Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 2 janv. 2025, n° 2203033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de validité d’un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans l’un ou l’autre des cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que, d’une part, il n’est pas contesté que la communauté de vie entre les époux est établie et d’autre part, il est entré régulièrement en France, muni d’un visa Schengen ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par courrier du 23 septembre 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les pièces numérotées 5 à 13 dans la requête.
Ces pièces ont été enregistrées le 7 novembre 2024 et ont été communiquées à la préfète du Loiret le 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 mai 1998, est, selon ses déclarations, entré en France le 18 septembre 2015. Le 16 juillet 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 août 2022, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
4. Aux termes de l’article R. 621-2 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (). ». L’article R. 621-4 dispose que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée « . Enfin, selon l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : » I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code, à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
6. Pour rejeter la demande de M. A, la préfète du Loiret a relevé qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne pouvait, en conséquence, être dispensé de la condition de détention d’un visa de long séjour. Pour attester de son entrée régulière sur le territoire français, le requérant fait valoir, d’une part, qu’il est titulaire d’un visa de court séjour qui était valable du 1er août 2015 au 20 septembre 2015, d’autre part, qu’il est entré en France durant la période de validité de son visa ainsi que l’attestent un billet de train qui serait daté du 13 septembre 2015, la copie de l’ancien visa qu’il aurait obtenu et deux courriers de l’assurance maladie datés de 2015 et 2016.
7. Toutefois, d’une part, M. A n’établit ni même n’allègue qu’il aurait souscrit la déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. D’autre part, il est constant que le requérant ne disposait pas d’un visa de long séjour. Ainsi, pour ce seul motif tiré de l’absence de production d’un tel visa, exigible en l’absence de justification d’une entrée régulière en France, la préfète a pu, en application des dispositions précitées, refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
8. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. En l’espèce, si le requérant est entré en France en 2015, il ne justifie pas de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date ni, a fortiori, d’une durée de présence significative sur le territoire français. En outre, la communauté de vie avec son épouse, dont l’union a été célébrée le 13 février 2021, n’est établie que depuis le 28 novembre 2020, soit depuis une période récente à la date de l’arrêté attaqué du 19 août 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a toujours séjourné irrégulièrement en France. Comme le relève la préfète en défense, la vie familiale en cause s’est développée à une époque où le couple savait que la situation à M. A, au regard des règles de séjour applicables, était telle que le maintien de cette vie familiale en France revêtirait un caractère précaire. Par ailleurs, bien que justifiant avoir exercé un emploi en qualité de livreur pendant une durée de 32 mois entre 2019 et 2022, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule et compte tenu en outre de la quotité horaire travaillée majoritairement à temps partiel, à démontrer l’existence d’une insertion significative du requérant en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant sera en mesure de demander le bénéfice du regroupement familial. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans, où résident encore notamment ses parents. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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