Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.
[…] articles L 711-2 et L 715-4 du Code de la propriété intellectuelle ) : signes ne pouvant constituer des marques, […] Cette responsabilité incombe exclusivement au titulaire de la marque antérieure. […] Représentation et assistance Un avocat peut représenter le titulaire de la marque dans toutes les procédures : Procédures d'opposition devant l'INPI ( article R 712-13 du Code de la propriété intellectuelle ) Actions en nullité ( articles L 716 […]
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Lire la suite…[…] Vu les articles L 716-3 et D 716-12 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, […] 3 […] Attendu que dans son article D 716-12, le code de la propriété intellectuelle précise « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. »
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; […] 3. Le demandeur a invoqué le motif suivant : « La marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux ».
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] « Classe 3 : produits de parfumerie ; […] L'arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu' « Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; […]
Un principe en France et dans l'Union européenne En droit des marques français, l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d'une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans. […] Qu'est-ce qu'un usage sérieux de marque ? […] Toute personne peut agir en déchéance Depuis la réforme de 2019, l'article L716-3 du CPI dispose que les demandes en déchéance de marque sont introduites devant le directeur général de l'INPI par toute personne physique ou morale. […]
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