Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Deuxième partie : La propriété industrielle / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VI : Contentieux / Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque / Sous-section 3 : Déchéance de la marque
Article L716-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale. Devant les tribunaux judiciaires déterminés par voie réglementaire, elles sont introduites par toute personne intéressée.
La demande en déchéance peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.
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de leurs activités. […] A l'inverse d'un précédent du 20 mai 2016 (Fédération du Crédit mutuel de Bretagne et autres, n° 376823, inédit), vous n'êtes pas, ici, en présence d'une règle édictée par la CNCM en sa qualité propriétaire de la marque « Crédit mutuel », qui relèverait des dispositions de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, définissant un bloc de compétence en faveur des juridictions judiciaires. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur.
Lire la suite…D'ailleurs, il est à relever que les juges sont moins sévères à l'égard du consommateur qui tiendrait des propos dénigrants : « Le dénigrement fautif au sens de l'article 1240 du code civil doit, en l'espèce, être apprécié de façon d'autant plus restrictive que les propos reprochés émanent d'un consommateur et non de concurrents de la société. » (Cour d'appel de Lyon, 8ème Chambre […] Par exemple, la communication de documents internes au sein d'une entreprise (Cour d'appel de Paris 1 décembre 2004, Répertoire général nº 03/05869). Enfin, l'identité ou la qualité des personnes destinataires du propos sont des éléments indifférents. […] L. 331-1, L.521-3-1 ; L.615-19 ou L.716-3 CPI).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Condamner enfin la société X D D en tous les dépens de l'instance. En réplique, à l'audience du 2/06/2017, dans ses conclusions, X D D demande au tribunal de :. Vu l'article L. 716-3 du CPI, […] Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Condamner la société ETAM LINGERIE à 10 000 euros au titre de frais Irrépétibles par application du l'article 700 du CPC ;
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[…] Vu l'article L. 716-3 du Code de propriété intellectuelle, […] Attendu que la Société GROUPON FRANCE soulève l'incompétence matérielle du Tribunal de Marseille sur la base de l'article L716-3 alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle en ce que la Société COTY FRANCE demande au Tribunal « l'interdiction de toute utilisation non autorisée des droits de propriété intellectuelle de la Société COTY FRANCE portant sur les parfums… »
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3. INPI, 26 novembre 2020, DC 20-0032
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; […] 12. En l'espèce, la marque contestée a été déposée le 12 août 1992, et son enregistrement a été publié au BOPI 93/03 et régulièrement renouvelé. La demande en déchéance a été déposée le 19 mai 2020.
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La Cour d'Appel de Versailles a également considéré « qu'en attribuant une compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance, l'article L. 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle peut dès maintenance recevoir application sans qu'il y ait lieu d'attendre la publication d'un acte réglementaire ultérieur ». […] de Grande Instance sont compétents pour connaître de façon exclusive des actions visées par les articles L. 331-1, L.521-3-1 et L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, peu important que le décret désignant les Tribunaux de Grande Instance appelés à connaître de ces actions n'ait toujours pas été publié dès lors que chaque Tribunal de Grande Instance demeure compétent pour en connaître dans son ressort jusqu'à publication du décret. »
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