Article L715-5 du Code de la propriété intellectuelle

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 7

Outre les motifs de déchéance prévus aux articles L. 714-5 et L. 714-6, le titulaire de la marque de garantie est déclaré déchu de ses droits pour les motifs suivants :
1° Le titulaire ne satisfait plus aux conditions de l'article L. 715-2 ;
2° Le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec le règlement d'usage ;
3° La marque est devenue, du fait de l'usage par les personnes habilitées, susceptible d'induire le public en erreur au sens du second alinéa de l'article L. 715-4 ;
4° Une modification du règlement d'usage l'a rendu non conforme aux conditions prévues aux articles L. 715-1 et L. 715-2 ou contraire à l'ordre public.

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires13

1Compétence matérielle du Tribunal judiciaire
aurelienbamde.com · 18 octobre 2025

L.251-3 CCH) ✅ Concession immobilière (autorisation activité - art. 56 L. 30 déc. 1967) 2. […] R.211-7 COJ) ✅ Déchéance marque (art. L.714-5, L.714-6, L.715-5 CPI) ✅ Contrefaçon marque (art. L.716-5 CPI + concurrence déloyale connexe) ✅ Nullité marque 2. […]

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2Guide et conseils juridiques
kouhana-avocat.com · 20 juillet 2024

La marque de garantie est un cas spécifique de marque qui a pour objectif de mettre en évidence l'origine de produits ou services pour lesquels certaines caractéristiques sont garanties, et notamment, comme en dispose l'article L.715-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité, la précision, les matériaux utilisés ou encore le mode de fabrication ou de commercialisation du produit ou du service. […]

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3Entreprises - Proligération Des Labels « Complaisants » (Rse)
Mme Fanta Berete · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Le deuxième rapport rappelle que les entreprises qui utilisent un label RSE doivent se conformer à la règlementation de la « marque de garantie » ou « marque collective » (articles L. 715-1 à L. 715-5 du code de la propriété intellectuelle) conformément aux modifications apportées par l'article 7 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Tout label doit présenter ainsi un règlement d'usage qui sera évalué par des juristes de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

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Décisions43

[…] A l'audience publique du 05 Mars 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. […] la SAS DISTILLERIE VINET-DELPECH entend voir sur le fondement des articles 713-2, 715-5 et 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil : […] dans les termes de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, et ce, […] A titre principal, elle conteste tout usage à titre de marque dans la vie des affaires du signe contrefaisant tel qu'exigé par l‘article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle et à titre surabondant tout risque de confusion entre les signes en conflit.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 23 mai 2003, n° 2002/01546

[…] La société FAELUX se fondant successivement sur les dispositions des articles L.615-5, applicable en matière de brevets d'invention, « L.715-5 » qui n'existe pas et L.716-5, étranger à la saisie-contrefaçon, du Code de la propriété intellectuelle, conclut à la nullité des opérations de saisie-contrefaçon qui n'auraient pas été suivies d'une assignation dans le délai de quinze jours.

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[…] Cependant, selon les dispositions de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle : I.-Ne peuvent être formées que devant l'Institut national de la propriété industrielle: 1° Les demandes en nullité exclusivement fondées sur un ou plusieurs des motifs énumérés à l'article L. 711-2, aux 1° à 5°, 9° et 10° du I de l'article L. 711-3, au III du même article ainsi qu'aux articles L. 715-4 et L. 715-9 ; 2° Les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10. […]

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