Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 14 févr. 2025, n° 24/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/85
Rôle N° RG 24/01587 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRND
S.A.S. [1]
C/
[10]
[T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à :
— Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE (2)
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 22 Janvier 2024, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01127.
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 5]
représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[10], sis [Adresse 3]
représenté par Mme [O] [G], en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le président de la SAS [7] a formé opposition à la contrainte datée du 22 septembre 2023, portant sur un montant total de 1 583 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2023, signifiée le 26 septembre 2023 à la requête de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a :
* déclaré le recours de la SAS [7] manifestement irrecevable,
* condamné de la SAS [7] aux dépens.
La SAS [7] a accusé réception le 31 janvier 2024 du pli recommandé lui notifiant cette ordonnance d’irrecevabilité manifeste et le délai d’appel de 15 jours.
La déclaration d’appel formalisée par [9] le 9 février 2024,visant l’ordonnance précitée du 22 janvier 2024, ne précise pas l’identité de l’appelant, mentionnant uniquement :
* en qualité d’intimée : la SAS [7],
* en partie intervenante : M. [T] [Z],
* en partie adverse intimée : l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 24/01587.
La déclaration d’appel formalisée par [9] le 13 février 2024, au nom de la SAS [7], appelante, mentionne :
* en partie intervenante : M. [T] [Z],
* en partie adverse intimée : l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 24/01760.
Par ordonnance du 22 mai 2024, la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01760 a été jointe à celle référencée RG 24/01587.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [7] et M. [Z] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demandent à la cour de prononcer la nullité de la contrainte du 9 décembre 2021 et subsidiairement de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à chacun, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 29 novembre 2024 et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[Adresse 11] soulève l’irrecevabilité de l’appel et demande à la cour de rejeter l’intervention volontaire de M. [Z].
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et demande à la cour de débouter M. [Z] de toutes ses demandes et, statuant à nouveau 'par adoption ou substitution des motifs’ de :
* dire l’opposition irrégulière en la forme,
* donner acte à M. [Z] du paiement de la somme de 42 euros couvrant le solde de la contrainte du 22 septembre 2023
* condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de 73.01 euros,
* condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour déclarer le recours manifestement irrecevable, le premier juge a retenu, après avoir sollicité les observations des parties, que la contrainte délivrée le 26 septembre 2023 a été signifiée à M. [T] [Z] et que la société [7], qui n’est pas concernée par celle-ci, y a formé opposition le 9 octobre 2023, alors que l’opposition doit être formée par une personne ayant qualité à agir.
Exposé des moyens des parties :
La société [7] soutient que son appel est recevable en arguant que par suite d’une erreur du greffe de première instance, elle s’est trouvée partie à l’instance alors que le recours avait été formé par M. [Z] à titre personnel, et que sa déclaration d’appel du 13 février 2024 régularise l’appel de cette décision, M. [Z] s’étant joint audit recours en sa qualité d’auteur de l’opposition.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur d’interprétation dans la mesure où le courrier d’opposition est signé par M. [Z] et que le simple fait que sa signature soit précédée de la mention 'le président de la SAS [7]' est sans conséquence dans la mesure où d’une part il ne signe pas pour la société et que d’autre part les cotisations dues le sont au titre de l’activité de président.
Elle argue que le recours a été formé par M. [Z], à titre personnel et non pour le compte de la société qui est étrangère à ce litige pour soutenir qu’elle est recevable à voir infirmer l’ordonnance entreprise.
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de l’appel en invoquant deux moyens :
* d’une part, elle allègue que le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article 793 du code de procédure civile par renvoi de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale n’est pas respecté,
* d’autre part, elle argue que la déclaration d’appel est irrégulière, l’intervention volontaire de M. [Z] n’étant pas justifiée alors qu’il n’a pas été partie à la procédure devant le tribunal ayant opposé la société [7] et elle-même, qu’il est 'évident’ que la société n’a pas intérêt à agir et qu’ainsi l’intervention de son gérant n’a pas lieu d’être, soutenant que cette intervention volontaire ne se rattache en rien aux prétentions de la société, laquelle ne développe aucun moyen et ne fait état d’aucune demande.
Elle ajoute que les conditions de l’intervention volontaire posées par l’article 554 du code de procédure civile ne sont pas remplies, M. [Z] n’explicitant pas les raisons de son intervention volontaire ni d’un intérêt légitime à la réformation de l’ordonnance du 22 janvier 2024, alors que la demande initiale de la société était irrecevable pour contester la contrainte décernée contre le gérant.
Elle soutient que c’est bien la personne morale en tant que telle qui a saisi le tribunal, le courrier étant signé par le dirigeant en tant que président de la société alors que celle-ci n’avait pas qualité pour agir et former opposition.
Elle allègue en outre que l’opposition n’est pas motivée en violation des dispositions de l’article R.133.3 du code de la sécurité sociale, ce qui rend cette opposition irrecevable.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles R.142-10-2 et suivants du code de la sécurité sociale et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité manifeste est de quinze jours.
L’appel de régularisation formalisé par la société [7] le 13 février 2024, soit dans le délai de quinzaine de la notification 31 janvier 2024 de l’ordonnance entreprise, l’a été dans le délai légal.
L’URSSAF est par conséquent mal fondée en son moyen d’irrecevabilité de l’appel tiré de son caractère tardif, qu’elle n’étaye du reste pas dans ses conclusions.
L’ appel de régularisation est par ailleurs recevable en la forme, pour l’avoir été par déclaration au [9], pour préciser le nom de la personne morale appelante et son adresse, désigner l'[Adresse 11] en qualité d’intimée et mentionner qu’il est limité aux chefs de 'jugement’ expressément critiqués en ce qu’il a déclaré le recours irrecevable et dit que les dépens de l’instance incomberont à la SAS [7].
L’URSSAF confond dans les moyens qu’elle soutient la recevabilité de l’appel tirée de la qualité de son auteur, laquelle résulte de ce que la décision contestée le concerne, et la qualité de l’auteur du recours initial, pour former en l’espèce opposition à la contrainte, alors que l’appelante tire sa qualité pour interjeter appel de ce qu’elle est la personne morale à l’encontre de laquelle l’ordonnance d’irrecevabilité a été rendue.
La difficulté tient en l’espèce concernant le bien fondé de la décision frappée d’appel, dans la formalisation de l’opposition à contrainte ayant conduit la juridiction de première instance, et le président de celle-ci, à considérer que l’auteur de la saisine est la société [7] et non point M. [Z], lequel n’a pas été considéré comme partie à la première instance.
L’acte de saisine, qui mentionne de surcroît comme destinataire le conseil de prud’hommes de Nice, est ainsi libellé :
' conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, nous avons l’honneur de former opposition à la contrainte 0070584600 d’un montant de 1 583.00 qui nous a été signifiée par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF [8]
Vous trouverez copie jointe de cette dernière.
Notre opposition est motivée notamment par l’argument suivant :
— contestation du principal,
— contestation des majorations,
— contrainte avec absence de mandat,
— absence de mise en demeure’ suivie d’une formule de politesse et de la mention 'le président de la SAS [7], [T] [Z]' avec son paraphe.
La contrainte jointe concerne 'M. [Z] [T] [L] gérant’ auquel elle a été signifiée le 26 septembre 2023 par acte de commissaire de justice.
S’il y a ainsi identité entre la personne physique à l’encontre de laquelle cette contrainte est émise et le gérant de la personne morale, pour autant cette opposition est formalisée sans ambiguïté par ce dernier, en sa qualité de président de la société personne morale, et non point en son nom personnel.
Or cette contrainte mentionne porter sur les cotisations du 1er trimestre 2023 auxquelles est tenu, à titre personnel, le gérant de la personne morale, et non point la société, et qui est enregistré à ce titre en qualité de cotisant auprès de l’URSSAF.
Il s’ensuit qu’effectivement seul le cotisant a qualité pour former opposition à une telle contrainte.
Le président de la formation compétente du tribunal judiciaire a par conséquent considéré à juste titre que le litige dont sa juridiction était saisie, portait sur une opposition à contrainte formée par une personne morale, comme telle nécessairement partie à la procédure, contre l’URSSAF, également partie à la procédure, et que cette opposition était irrecevable pour défaut de qualité à agir de l’auteur du recours, la contrainte étant décernée et notifiée à une personne physique et non point à la personne morale auteur du recours.
L’intervention volontaire qui peut être principale, en ce qu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme suivant l’article 329 du code de procédure civile, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Il en résulte qu’une intervention volontaire ne peut résulter de la mention du nom d’un tiers à la décision frappée d’appel, et désigné à ce titre dans la déclaration d’appel.
En cause d’appel, les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile selon lesquelles peuvent intervenir, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, font obstacle à ce que l’intervention volontaire puisse résulter de la seule mention, dans la déclaration d’appel, en qualité d’intervenant d’une personne qui n’a pas été partie en première instance.
La mention du nom de M. [T] [Z], en qualité de partie 'intimée’ dans les conclusions prises au nom de la société, est inopérante à constituer une intervention volontaire de sa part, alors qu’il n’indique pas intervenir volontairement et ne la motive pas plus, ses conclusions étant prises sous la qualité erronée d’intimé.
En outre, en conclusion des développements de l’appelante et de M. [Z] sur la recevabilité de l’appel, il est conclu que 'la société [7] est recevable et bien fondée à voir infirmer l’ordonnance du 22 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Nice'.
De plus, M. [Z] n’ayant pas été partie en première instance ne peut avoir la qualité d’intimé.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée.
Succombant en son appel, la société [7] doit être condamnée aux dépens d’appel, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse, comme M. [Z], solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[Adresse 11] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Dit la société [7] recevable en son appel,
— Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 au bénéfice de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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