Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 févr. 2024, n° 2103125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2103125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées, représenté par Me Lemuet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 235,21 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus du préfet des Hautes-Pyrénées de lui accorder le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un logement dont il est propriétaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire n’est pas motivée ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance de référé du tribunal d’instance de Tarbes du 20 novembre 2019 ordonnant l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un logement dont il est propriétaire ;
— la responsabilité de l’Etat court à compter du 27 février 2020 dès lors qu’une réquisition de la force publique lui a été vainement adressée à cette date, et jusqu’au 7 juin 2021, date à laquelle le logement a été effectivement libéré ;
— il a subi des préjudices matériels correspondant à l’indemnité d’occupation hors charges résultant du maintien des occupants dans les lieux qui doit être évaluée à hauteur de la somme de 5 031,43 euros pour la période en cause, aux charges dues jusqu’au 31 décembre 2020 qui doivent être évaluées à hauteur de la somme de 1 217,30 euros, aux provisions pour charges jusqu’au
7 juin 2021 qui doivent être évaluées à la somme de 978,16 euros et à la consommation d’eau chaude et d’eau froide qui doit être évaluée à la somme de 1 858,10 euros ;
— il a exposé des frais d’huissier de justice à hauteur de 1 150,22 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mars 2022 au préfet des Hautes-Pyrénées.
Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Par courrier du 31 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande préalable de l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées a été enregistré le
2 février 2024.
Des observations présentées pour l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées ont été enregistrées le 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lemuet, représentant l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées a sollicité le 27 février 2020 le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal d’instance de Tarbes a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un logement dont cet office est propriétaire. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hautes-Pyrénées. L’établissement public requérant a formé une réclamation indemnitaire préalable le 3 août 2021. L’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire et la condamnation de l’Etat à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision de refus de concours de la force publique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision implicite qui rejette la demande préalable de l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis à raison du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par le préfet des Hautes-Pyrénées. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition () est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est normalement tenue d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse. S’il en va autrement dans le cas où l’exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l’ordre public, un refus justifié par l’existence d’un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l’Etat à l’égard du bénéficiaire de la décision de justice. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque le préfet, régulièrement requis à cet effet, refuse le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision juridictionnelle exécutoire ordonnant l’expulsion de l’occupant d’un local, la responsabilité de l’Etat se trouve engagée à compter de ce refus ou, s’il intervient à une date où l’occupant bénéficie du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, à compter du terme de la période de sursis. Par ailleurs, si la période de responsabilité de l’Etat au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
5. Il résulte de l’instruction que, par ordonnance du 20 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Tarbes a ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un logement dont l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées est propriétaire et a supprimé le bénéfice des délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution au motif que ces occupants s’étaient introduits dans les lieux sans droit ni titre par voie de fait. L’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées a sollicité le 27 février 2020 le concours de la force publique auprès du préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exécution de cette ordonnance. Par une décision née le 27 avril 2020, cette même autorité a implicitement refusé de prêter ce concours. Par ailleurs, par une décision du 18 mai 2021, le préfet a accordé le concours de la force publique. Si ce concours n’a été mis en œuvre que le 7 juin 2021, date à laquelle le logement a été libéré, il ne résulte pas de l’instruction que le délai de vingt jours suivant l’octroi du concours de la force publique serait imputable à l’établissement public requérant ou à l’huissier ou serait justifié par des circonstances particulières. Enfin, dès lors que l’ordonnance de référé du 20 novembre 2019 a également supprimé aux occupants du logement le bénéfice du sursis prévu à l’article L. 412-6 du même code, la circonstance que la trêve hivernale a été prolongée durant la période d’urgence sanitaire est sans incidence sur la période de responsabilité de l’Etat. Par suite, l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat à raison du refus de concours de la force publique pour la période courant du 27 avril 2020 au 7 juin 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte des indemnités d’occupation :
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les occupants irréguliers du logement appartenant à l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées aient versé à ce dernier des indemnités d’occupation. Or l’établissement public requérant soutient sans être contredit que la valeur locative hors charges du bien ainsi occupé irrégulièrement doit être évaluée à la somme de 351,03 euros par mois, soit 4 692,70 euros pour la période courant du 27 avril 2020 au 7 juin 2021. Si le requérant soutient également sans être davantage contredit que les charges hors consommation d’eau chaude et d’eau froide s’élèvent à la somme de 1 217,30 euros pour la période du 27 février 2020 au 31 décembre 2020, soit 118,50 euros par mois, il ne justifie pas de l’augmentation de ces charges au titre de l’année 2021 qu’il évalue à la somme de 978,16 euros pour la période du
1er janvier 2021 au 7 juin 2021, soit environ 187 euros par mois. Dès lors, les charges hors consommation d’eau chaude et d’eau froide pourront être évaluées à hauteur de la somme de 118,50 euros par mois au titre des années 2020 et 2021, soit 1 583,95 euros pour la période du
27 avril 2020 au 7 juin 2021. Enfin, l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées justifie d’une facture de consommation d’eau chaude et d’eau froide s’élevant à la somme de 693,65 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, soit une somme pouvant être évaluée à 246 euros pour la période du 27 avril 2020 au 30 juin 2020, d’une facture s’élevant à la somme de
537,81 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, et d’une estimation s’élevant à la somme de 385,74 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021, soit une somme pouvant être évaluée à 388 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 7 juin 2021. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte des indemnités d’occupation pour la période courant du 27 avril 2020 au 7 juin 2021 à hauteur de la somme totale de 7 450 euros.
S’agissant des frais de procédure :
7. Les frais d’huissier et de procédure ne peuvent donner lieu à indemnisation qu’à la triple condition qu’ils soient justifiés, qu’ils aient été engagés pendant la période de responsabilité de l’Etat et qu’ils aient été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique. Or, il résulte de l’instruction qu’aucun des frais d’huissier et de procédure dont se prévaut l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées, au titre notamment de la demande de concours de la force publique du 27 février 2020 et du procès-verbal d’expulsion du 7 juin 2021, ne répond à ces conditions. Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées la somme totale de 7 450 euros.
Sur la subrogation :
9. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées à l’encontre des occupants sans droit ni titre du logement en cause, à raison de l’occupation indue pour la période de responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées la somme de 7 450 (sept mille quatre cent cinquante) euros.
Article 2 : Le paiement de la somme mentionnée à l’article précédent est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées à l’encontre des occupants sans droit ni titre du logement en cause pendant la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 7 juin 2021.
Article 3 : L’Etat versera à l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public de l’habitat des Hautes-Pyrénées et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLONLa greffière,
Signé
S. SEGUELA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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