Article R612-38 du Code de la propriété intellectuelle
Entrée en vigueur le 8 mai 2007

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 29 décembre 2016, n° 13/04521

[…] […] R, […] Par ailleurs, en vertu de l'obligation d'ordre public de garantie d'éviction du fait personnel, le donneur de licence ne peut renoncer au brevet donné en licence sans l'accord exprès du licencié, en vertu des dispositions de l'article R 612-38 du code de la propriété intellectuelle.

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