Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 21
La demande de brevet peut être retirée à tout moment, par une déclaration écrite, jusqu'au paiement de la redevance de délivrance du brevet.
Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait.
Si la demande de brevet a été déposée au nom de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci.
Si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.
Si la demande est retirée après publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la mention prévue à l'article R. 612-39, le retrait est inscrit d'office au Registre national des brevets.
Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Institut national de la propriété industrielle.
[…] […] R, […] Par ailleurs, en vertu de l'obligation d'ordre public de garantie d'éviction du fait personnel, le donneur de licence ne peut renoncer au brevet donné en licence sans l'accord exprès du licencié, en vertu des dispositions de l'article R 612-38 du code de la propriété intellectuelle.