Article R612-38 du Code de la propriété intellectuelle
Article R612-37-1Article R612-39
Entrée en vigueur le 2 juillet 2026

NOTA

Conformément à l'article 41 du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, sont applicables aux procédures en cours.

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, cabinet 03 c, 29 décembre 2016, n° 13/04521

[…] […] R, […] Par ailleurs, en vertu de l'obligation d'ordre public de garantie d'éviction du fait personnel, le donneur de licence ne peut renoncer au brevet donné en licence sans l'accord exprès du licencié, en vertu des dispositions de l'article R 612-38 du code de la propriété intellectuelle.

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