Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRI2
O R D O N N A N C E N° 2025 – 109
du 5 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [V]
né le 16 Mai 2000 à [Localité 3] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [B] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [X] [Z], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 4 janvier 2025 émanant du Préfet des Pyrénées Orientales qui a fait obligation à Monsieur X se disant [P] [V], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 8 janvier 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 2 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 3 février 2025 à 15 H 55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 4 février 2025 par Monsieur X se disant [P] [V] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 10,
Vu les courriels adressés le 04 Février 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 5 février 2025 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 9 H 50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [B] [N], interprète, Monsieur X se disant [P] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je confirme mon identité. '
L’avocat, Maître Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique 'Oui je maintiens ces copiers collers de Forum Réfugiés qu’on retrouve sur tous les appels. J’insiste sur l’absence de diligence. Il n’y a pas de démarches entreprises pour accelerer le rapatriement au Maroc. '
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : 'Toutes les pièces utiles sont au dossier. La préfecture a saisie les autorités marocaines.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 04 Février 2025, à 12 H 10, Monsieur X se disant [P] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Février 2025 notifiée à 15 H 55, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête tiré du défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R742-1 du code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la déclaration d’appel ne précise nullement quelles sont les pièces visées et il n’a pas été donné plus d’informations à ce titre à l’audience devant la cour.
En outre, il doit être relevé que toutes les pièces utiles ont été produites.
La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable de sorte que le moyen soulevé ne saurait prospérer.
Sur le défaut d’actualisation du registre :
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 précité, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
L’appelant soutient que le registre actualisé n’a pas été joint au dossier.
Or, force est de constater que ce document a été joint à la requête du préfet.
Dès lors, eu égard à ce qui précède, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen et déclaré la procédure régulière.
Sur le défaut de diligence et l’absence de perspective d’éloignement :
Se fondant sur les dispositions des articles R.743-3 et 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appelant sollicite la réformation de la décision querellée aux motifs que la préfecture n’apporte aucune preuve de diligences depuis le 5 janvier 2025.
Toutefois, il apparaît que l’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de document d’identité de l’appelant qui s’est déclaré marocain et que l’administration est toujours dans l’attente des résultats de la demande d’identification par empreintes digitales transmise depuis le 5 janvier.
Il ne saurait dès lors être reproché par l’appelant une carence de l’administration ou un retard dans les perspectives d’éloignement dont il est pour une bonne partie à l’origine.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’administration l’absence de réponses des autorités marocaines s’agissant de la confirmation de l’identité de l’intéressé.
Il convient en outre de rappeler qu’à ce stade de la procédure il n’appartient pas à l’administration de relancer les autorités d’un Etat étranger souverain.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a estimé qu’il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en sollicitant la mise en oeuvre d’une procédure d’identification auprès des autorités algériennes avant d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’éloignement de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Février 2025 à 14 H 24.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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