Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 9
Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 612-16-1 sont présentés au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des brevets si le dépôt est publié, ou son mandataire.
Le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.
Le recours est écrit. Il indique les faits et justifications invoqués à son appui.
En cas de non-conformité du recours, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser le recours ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, le recours est rejeté. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
La décision motivée est notifiée au requérant.
[…] A……. , cessionnaire du brevet et de la demande de CCP, · apparaît seule recevable à former le présent recours, que la procédure est régulière au regard de l'article R. · 613-52 du code de la propriété intellectuelle […] , que les conditions de l'excuse légitime ayant empêché la requérante de respecter le délai de dépôt de la demande de CCP ne sont pas réunies ; […] qu'en effet, l'INPI a communiqué à la requérante une première notification d'irrégularités, puis un projet de décision de rejet et enfin sa décision motivée conformément à l'article R. 613-52 du code de la propriété intellectuelle ; que le projet de décision se fondait sur l'irrecevabilité du recours
Lire la suite…[…] A……. , cessionnaire du brevet et de la demande de CCP, · apparaît seule recevable à former le présent recours, que la procédure est régulière au regard de l'article […] R. · 613-52 du code de la propriété intellectuelle, […] ‘Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'inobservation de ce délai a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la déchéance de la demande de brevet ou la perte de tout autre droit. […] R. 613-52 du code de la propriété intellectuelle ; […]
Lire la suite…[…] Mais considérant qu'aux termes de l'article R 613-52 du Code de la propriété intellectuelle le recours en restauration doit être présenté par le titulaire du dépôt, savoir le titulaire inscrit au RNB, ces dispositions ne laissant place à aucune interprétation ; qu'il ne saurait dans ces conditions être admis que la simple volonté manifeste de régulariser l'inscription du fait de l'envoi du dossier vaudrait inscription ;
[…] action en denonciation et validite d'une saisie de brevet, fin de non recevoir, incompetence du tgi non, article l 615-17 code de la propriete intellectuelle, reglementation de la saisie des brevets par article l 613-21 et r 613-52 code de la propriete intellectuelle, competence du juge de l'execution non, competence generale du juge de l'execution en matiere d'execution, article l 311-12 et l 311-12 alinea 1 du code de l'organisation judiciaire, […]
[…] société ALLERGAN, cessionnaire du brevet et de la demande de CCP, apparaît seule recevable à former le présent recours, •que la procédure est régulière au regard de l'article R. 613-52 du code de la propriété intellectuelle, •que les conditions de l'excuse légitime ayant empêché la requérante de respecter le délai de dépôt de la demande de CCP ne sont pas réunies ; […]
La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets (article R613-46 du Code de la propriété intellectuelle). […] la déchéance de la demande de brevet ou du brevet ou la perte de tout autre droit (article L612-16 du Code de la propriété intellectuelle). […] Attention, le recours n'est recevable qu'après paiement de la redevance (article R613-52 du Code de la propriété intellectuelle) et doit être présenté dans un délai de 2 mois à compter de la cessation de l'empêchement (article L612-16 du Code de la propriété intellectuelle).
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