Article L3141-19-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)

Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :

1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;

2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

NOTA

Conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.

Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi.

Commentaires55

1Congés payés et arrêt maladie : agir avant le 24 avril 2026 après l'arrêt du 21 janvier 2026
kohenavocats.com · 14 avril 2026

L'article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne énonce que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ». […] Premièrement, […]

 Lire la suite…

2Lettre réponse au salarié sur la régularisation des congés
juritravail.com · 30 mars 2026

La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables (article L3141-3 du Code du travail). Il est important de noter que par dérogation, le salarié en arrêt de travail lié à un accident ou à une maladie d'origine non professionnelle ne peut acquérir que 2 jours ouvrables par mois de congés payés, […] pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (article L3141-19-1 du Code du travail). […] Dans ce cas précis, à la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, […]

 Lire la suite…

3Durée du travail, repos et congés payés
Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) · 28 janvier 2026

L. 3132-1). Conséquence de cette interdiction : tout salarié a droit à un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, auxquelles il faut ajouter le repos quotidien, qui s'établit à 11 heures dans le cas général (C. trav. art. L. 3132-2). […] La Cour de cassation rappelle que l'article L. 3132-1 du code du travail impose que toute semaine civile comporte un repos de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, […] soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, que doit être accordé le repos hebdomadaire. […] L. 3141-19-1). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60

[…] Elle se fonde aussi sur l'article L.3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024. […] 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, […] L'article 37 II de la loi précitée prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, […] des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, […] La salariée sollicite la somme de 19 802,28 euros (12 mois). […] après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3,— l'article suivant précise que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5°ou 7° de l'article L. 3141-5, […]

 Lire la suite…

[…] cassation a écarté l'application de l'article L.3141 -1 du code du travail et fait application des dispositions du droit européen par une décision du 13 septembre 2023. […] le 7° de l'article L. 3141 -5, les articles L. 3141 -5-1 et L. 3141-19 -1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141 -24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] Selon l'article L 1152- 3 du code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).