Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est créé par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 37 (V)
Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Elles reposent notamment sur les articles L. 3141-5, L. 3141-5-1, L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et L. 3141-21-1 du Code du travail, modifiés par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. La Cour de cassation a précisé le calcul du plafond de 24 jours dans son arrêt du 21 janvier 2026, n° 24-22.228. Besoin d'un avis rapide sur votre dossier. Votre solde de tout compte ne tient pas compte d'un arrêt maladie ou votre ancien employeur refuse de recalculer l'indemnité de congés payés.
Lire la suite…Cette règle figure à l'article L. 3141-5-1 du Code du travail. […] Après une période d'arrêt de travail pour maladie ou accident, l'employeur doit informer le salarié, dans le mois suivant la reprise, du nombre de jours de congés dont il dispose et de la date jusqu'à laquelle il peut les prendre. […] Cette obligation résulte de l'article L. 3141-19-3 du Code du travail. […] Elle a aussi organisé un rattrapage pour le passé. […] Lorsque le salarié demande une somme d'argent au titre des congés non payés, il faut examiner l'article L. 3245-1 du Code du travail sur la prescription salariale de trois ans. […]
Lire la suite…[…] Elle se fonde aussi sur l'article L.3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024. […] 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, […] L'article 37 II de la loi précitée prévoit que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […]
[…] Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, […] des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, […] La salariée sollicite la somme de 19 802,28 euros (12 mois). […] après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3,— l'article suivant précise que par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5°ou 7° de l'article L. 3141-5, […]
[…] cassation a écarté l'application de l'article L.3141 -1 du code du travail et fait application des dispositions du droit européen par une décision du 13 septembre 2023. […] le 7° de l'article L. 3141 -5, les articles L. 3141 -5-1 et L. 3141-19 -1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141 -24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] Selon l'article L 1152- 3 du code du travail […]
Le sujet complète l'article déjà publié sur l'ancien salarié qui réclame des congés payés d'arrêt maladie sur son solde de tout compte. […] Le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire pour l'employeur uniquement dans certaines limites. […] Les textes utiles sont notamment les articles L. 3141-5, L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 du Code du travail, ainsi que la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. […]
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