Annulation 24 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 24 mars 2016, n° 1301809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1301809 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
Nos 1301808,1301809
____________________
M. et Mme Z X
_____________________
Mme Elisabeth Jayat
Président-rapporteur
______________________
M. Jean-Michel Debrion
Rapporteur public
______________________
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 24 mars 2016
____________________
71-02-006
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Limoges
(2e chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 1301808 le 17 décembre 2013 et par un mémoire enregistré le 2 mars 2016, M. et Mme Z X, représentés par Me Dias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 13 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victour a refusé de leur vendre la portion du chemin rural n° 8 sise au lieu-dit Bessoles ainsi que la décision du 19 octobre 2013 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victour une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le juge administratif est bien compétent pour statuer sur le litige qui concerne l’aliénation d’un chemin rural ;
— leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir ;
— aucune association syndicale ne s’est constituée pour se charger du chemin rural dont il s’agit et ce chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public ; il n’est plus utilisé que par eux dans la portion litigieuse pour l’accès à leur propriété ; les conditions de l’article L. 161-10 du code rural étant réunies, c’est en violation de ces dispositions que le conseil municipal a refusé de leur vendre cette portion de chemin sur laquelle la commune n’a réalisé aucun travaux de conservation au point de la rendre inutilisable et non-conforme à sa destination ;
— les règles en la matière et l’utilisation rationnelle de l’assiette des chemins ruraux commandent que cette assiette soit remise aux propriétaires riverains lorsque le passage d’usagers n’y est plus constaté et qu’ils peuvent emprunter des passages et accès plus commodes, ainsi que le prévoient les circulaires NT n° 62-679 du 6 novembre 1962 et INTAGR n° 69-564 du 18 décembre 1969 ;
— la commune pouvait passer outre l’avis du commissaire-enquêteur mais à la condition de motiver suffisamment sa décision, ce qu’elle ne fait pas ;
— l’enquête publique a permis de constater que le chemin rural n’était plus affecté à l’usage du public et n’était plus entretenu que par eux ; contrairement à ce qu’indique la délibération attaquée, le commissaire-enquêteur a clairement émis un avis favorable à l’aliénation en ce qui concerne la section n° 2 du chemin ; pour ce qui est des sections 1 et 3, l’argumentation de l’avis défavorable du commissaire-enquêteur se fonde sur des éléments injustifiés ; en effet, sur vingt personnes qui se sont exprimées durant l’enquête, seules quatre se sont déclarées opposées au projet d’aliénation de la section n° 1 ; il s’agit au surplus, contrairement aux autres personnes, de personnes qui ne sont pas riveraines du chemin et qui ne sont donc pas directement concernées par le projet ; pour ce qui est de la section n° 3, la présence d’une canalisation d’eau et d’une ligne électrique aérienne ne peuvent faire obstacle à l’aliénation dès lors que des servitudes de passage peuvent être mises en place pour garantir les possibilités d’intervention sur ces ouvrages ; le commissaire-enquêteur a également retenu l’existence d’une servitude sur leur propriété au profit de tiers à partir de la section n° 3 du chemin, ce qui est faux ; il a également retenu que cette section desservirait la dernière maison du village alors que cette maison est également desservie par un second chemin et que les propriétaires de cette maison ont expressément donné leur accord à l’aliénation du chemin à leur profit ;
— en tout état de cause, ni le désaccord de certaines personnes, ni l’avis défavorable du commissaire-enquêteur ne lie la commune ;
— en prenant en compte ces éléments, la commune a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la délibération est également entachée de détournement de pouvoir dès lors que, dans les mêmes circonstances, la commune a accordé à des riverains l’aliénation d’une autre portion du chemin rural.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2014, 17 décembre 2015 et 5 mars 2016, la commune de Saint-Victour, représentée par Me Labrousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge administratif est incompétent pour se prononcer sur les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales ;
— les requérants ne justifient d’aucun intérêt à agir, l’aliénation d’un chemin rural n’étant qu’une simple faculté de la commune qui ne crée aucun droit ; ils n’ont pas requis l’autorisation prévue par l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales pour agir dans l’intérêt de la commune ;
— il résulte du rapport du commissaire-enquêteur que la section 2 du chemin a été clôturée par M. et Mme X et est envahie de végétation ; les requérants sont donc responsables de la situation actuelle du chemin ; la commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux ;
— si le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable à l’aliénation d’une autre section du chemin, cet avis ne s’impose pas à la commune ;
— l’aliénation d’une autre partie du chemin à d’autres personnes n’a pas de rapport avec le présent litige ; les portions de chemin ne sont pas comparables ; l’aliénation d’une partie du chemin ne crée pas d’obligation pour la commune d’aliéner une autre partie du chemin ; l’aliénation d’une partie de chemin à Mme Y a été motivé par l’absence d’opposition des riverains, à l’exception d’une opposition concernant le maintien d’une source publique ce qui a été fait ; l’aliénation aux époux X est beaucoup plus problématique car ceux-ci cherchent depuis longtemps à s’emparer des trois sections du chemin et que plusieurs riverains s’y sont opposés ; aux termes de l’avis du commissaire-enquêteur, le caractère éminemment conflictuel du projet justifie le refus.
Par des observations enregistrées le 1er septembre 2015, Mme Y expose au tribunal que la portion de chemin qui lui a été vendue est équivalente à celle dont la vente a été refusée à M. X.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1301809 le 17 décembre 2013 et le 2 mars 2016, M. et Mme Z X, représentés par Me Dias, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 septembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Victour a rejeté leur demande d’acquisition de la portion n° 2 du chemin rural n° 8 ainsi que la décision du 19 octobre 2013 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victour le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de l’instance n° 1301808 susvisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2014, la commune de Saint-Victour, représentée par Me Labrousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés dans le cadre de l’instance n° 1301808 susvisée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jayat,
— les conclusions de M. Debrion, rapporteur public,
— et les observations de Me Dias, représentant M. et Mme X.
1. Considérant que M. et Mme X sont propriétaires, au lieu-dit Bessoles, sur le territoire de la commune de Saint-Victour (Corrèze), de plusieurs parcelles XXX ; que, sur leur demande, tendant à l’acquisition de la portion de ce chemin bordant leur propriété, la commune de Saint-Victour a soumis à enquête publique le projet d’aliénation de cette portion de chemin ; que le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable à l’aliénation, par la commune, d’une section dite « section n° 2 » de la partie de chemin concernée, et s’est, en revanche, déclaré défavorable à l’aliénation des sections dites « sections 1 et 3 » de cette partie de chemin ; qu’après l’enquête publique, qui s’est déroulée du 28 mars au 15 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Saint-Victour, par délibération du 13 juin 2013, a décidé de conserver cette partie du chemin rural n° 8 dans le domaine de la commune ; que le 24 juin 2013, M. et Mme X ont demandé à la commune l’acquisition de la section dite « section 2 » de la partie du chemin rural longeant leurs terrains ; que, le 20 septembre suivant, le conseil municipal a réitéré son refus de vente, en ce qui concerne spécifiquement cette portion de chemin tout en s’engageant à faire réaliser les travaux nécessaires pour assurer l’accès à l’une des parcelles de M. et Mme X, la parcelle cadastrée section XXX ; que le 19 octobre 2013, le maire de la commune de Saint-Victour a rejeté le recours gracieux des requérants dirigé contre les deux délibérations des 13 juin et 20 septembre 2013 ; que M. et Mme X, par deux requêtes distinctes enregistrées sous les nos 1301808 et 1301809, demandent l’annulation, d’une part, de la délibération du 13 juin 2013 et de la décision du 19 octobre 2013 en tant qu’elle rejette leur recours gracieux dirigé contre cette première délibération et, d’autre part, de la délibération du 20 septembre 2013 et de la décision du 19 octobre 2013 en tant qu’elle rejette leur recours gracieux dirigé contre cette seconde délibération ; que leurs requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Saint-Victour :
2. Considérant que le litige relatif à la légalité des décisions contestées, qui portent non sur la gestion du domaine privé de la commune, mais sur un refus d’aliéner une partie de ce domaine privé, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction soulevée par la commune de Saint-Victour doit être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Considérant que M. et Mme X, dont les propriétés sont XXX et qui ont demandé à la commune de Saint-Victour de leur céder une partie de ce chemin rural ont intérêt à solliciter l’annulation des décisions des autorités municipales refusant de faire droit à leur demande ; que la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée du prétendu défaut d’intérêt à agir des requérants ne peut, par suite, qu’être écartée ;
Au fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune » ; que, selon l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée » ; que l’article L. 161-5 de ce code dispose : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ; qu’enfin, en application de l’article L. 161-10 du même code : « Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête (…) » ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime n’obligent pas un conseil municipal à vendre un chemin rural lorsque les conditions prévues à cet article sont remplies, c’est-à-dire lorsque le chemin a cessé d’être affecté à l’usage du public et qu’aucune association syndicale ne s’est constituée en vue d’en assurer l’entretien ; que, par suite, à supposer même que les conditions fixées à l’article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime soient remplies en ce qui concerne les portions du chemin rural n° 8 bordant la propriété de M. et Mme X, et en particulier la condition tenant à l’absence d’affectation du public s’agissant des « sections 1 et 3 », les autorités municipales de la commune de Saint-Victour ont pu en refuser la vente sans méconnaître ces dispositions ; que les circulaires « NT n° 62-679 du 6 novembre 1962 » et « INTAGR n° 69-564 du 18 décembre 1969 » auxquelles se réfèrent les requérants ne peuvent légalement avoir pour effet de contraindre les communes à aliéner des portions de chemins ruraux qui ne sont plus affectées à l’usage du public ;
6. Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le conseil municipal se serait cru lié par l’avis partiellement défavorable du commissaire-enquêteur ou par les observations émises lors de l’enquête publique ; que le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mentionnés dans la délibération du 13 juin 2013, que, pour refuser la vente de la portion du chemin rural n° 8 longeant les parcelles de M. et Mme X, le conseil municipal a pris en compte la présence sous le chemin, dans sa partie dite « section 3 », d’une canalisation d’eau potable desservant le village, la présence au-dessus du chemin, également dans sa partie dite « section 3 », d’une ligne électrique, la nécessité de maintenir, dans la partie dite « section 1 », une aire de retournement pour les véhicules de secours, la nécessité de maintenir la traversée pédestre complète du hameau et, enfin, ainsi que le soutient la commune en défense, le caractère conflictuel de la situation créée par M. et Mme X qui chercheraient depuis longtemps à s’XXX leurs propriétés ;
8. Considérant qu’en ce qui concerne la « section 1 », il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments rapportés par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique, qu’elle peut être considérée comme une aire de retournement permettant aux véhicules, et en particulier, le cas échéant, aux véhicules de secours, de faire demi-tour ; qu’ainsi, alors même que des propriétaires voisins avec lesquels les requérants sont en conflit, ne disposeraient, contrairement à ce qu’ils ont soutenu durant l’enquête publique, d’aucune servitude pour accéder à cette partie du chemin et qu’une autre partie du chemin, située en dehors de la traversée du village, a été précédemment vendue à d’autres riverains, le conseil municipal, en prenant en compte l’utilité de cette partie du chemin pour la circulation publique et pour maintenir la traversée du hameau, n’a pas fondé sa décision sur une appréciation manifestement erronée de l’intérêt général de la commune et n’a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
9. Considérant que, s’agissant de la « section 3 », alors même que l’instauration de servitudes permettrait, en cas de vente, de continuer à entretenir la canalisation et la ligne électrique, que la personne ayant fait état, lors de l’enquête, de son souhait de voir maintenir les chemins dans les campagnes n’est pas riveraine de la portion concernée du chemin, et qu’une autre portion du chemin, qui n’est pas située dans la traversée du hameau, a été antérieurement vendue à un autre riverain, le conseil municipal, en justifiant le refus de vente par la présence de la canalisation et de la ligne électrique, ainsi que par le maintien de la traversée pédestre du village, qui ne constituent pas des considérations étrangères à l’intérêt général, n’a pas fondé sa décision sur une appréciation manifestement erronée de la situation et n’a pas commis de détournement de pouvoir ;
10. Considérant, en revanche, que, pour ce qui est de la « section 2 », qui n’est pas située dans la traversée du hameau de Bessoles, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête publique, qu’elle n’est pas carrossable et qu’elle ne dessert aucune autre propriété que celle de M. et Mme X et il est constant qu’elle n’est plus affectée à l’usage du public ; que la seule circonstance que M. et Mme X auraient cherché depuis longtemps à se rendre propriétaires de cette section du chemin ne peut légalement justifier un refus de leur vendre cette section ; que si la commune fait état d’une situation conflictuelle, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette situation conflictuelle risquerait d’entrainer des troubles à l’ordre public en cas de vente d’une partie du chemin aux intéressés ; que dans ces conditions, en refusant de décider la vente de la « section 2 » du chemin n° 8, le conseil municipal, qui a d’ailleurs mentionné dans sa délibération du 13 juin 2013 que l’avis du commissaire-enquêteur était défavorable alors qu’il est favorable au projet d’aliénation de la « section 2 » laquelle, aux termes du rapport d’enquête, « ne présente aucune utilité publique » et ne dessert aucune « parcelle mitoyenne », a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Victour du 13 juin 2013 en tant qu’elle refuse de procéder à l’aliénation de la « section 2 » du chemin rural n° 8, de la délibération du même conseil municipal du 20 septembre 2013 et de la décision du maire de la commune du 19 octobre 2013 rejetant leur recours gracieux en tant qu’elle concerne la « section 2 » du chemin rural n° 8, ce sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de ces décisions, mais qu’ils ne sont, en revanche, pas fondés à demander l’annulation de ces actes, qui sont divisibles, en tant qu’ils concernent les « sections 1 et 3 » du chemin ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ni aux conclusions de M. et Mme X ni à celles de la commune de Saint-Victour, tendant à ce que soit mis à la charge de la partie adverse une somme au titre du remboursement des frais exposés à l’occasion de l’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Victour du 13 juin 2013, en tant qu’elle refuse de procéder à l’aliénation de la « section 2 » du chemin rural n° 8, la délibération du même conseil municipal du 20 septembre 2013 et la décision du maire de la commune de Saint-Victour du 19 octobre 2013 rejetant le recours gracieux de M. et Mme X en tant qu’elle concerne la « section 2 » du chemin rural n° 8, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Victour tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z X, à la commune de Saint-Victour et à Mme B Y.
GHELLAMGGGG
Délibéré après l’audience du 10 mars 2016 où siégeaient :
— Mme Jayat, président,
— M. Labouysse, premier conseiller,
— M. Girard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 mars 2016
Le président-rapporteur, Le 1er assesseur,
E. JAYAT D. LABOUYSSE
Le greffier,
G. VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. VIALLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Rubrique ·
- Vacation ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Recrutement ·
- Enseignement supérieur ·
- Pôle emploi ·
- Attestation ·
- Travail
- Maladie ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Thérapeutique ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Porcin ·
- Exécution ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Élevage ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire du gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Silo ·
- Agglomération ·
- Mobilité ·
- Bâtiment ·
- Nuisance ·
- Urbanisme ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Syndicat ·
- Création ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en demeure ·
- Délibération ·
- Eaux
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Parking ·
- Accès ·
- Parcelle ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Apport ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Actif ·
- Aliéner ·
- Immeuble
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Partie ·
- Eczéma ·
- Associations ·
- Education ·
- Lésion
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Port ·
- Avenant ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Tarifs ·
- Délibération ·
- Archipel ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Légalité ·
- Enquete publique
- Filiale ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Frais financiers ·
- Contrôle fiscal ·
- Gestion ·
- Finances publiques ·
- Avance
- Heures supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Cycle ·
- Paiement ·
- Décret ·
- Garde ·
- Prescription quadriennale ·
- Jugement ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.