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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 avr. 2025, n° OP 24-2893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2893 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OLYMPAIE ; OLYMPIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5057884 ; 11028501 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242893 |
Sur les parties
| Parties : | COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE c/ OLYMPAIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-2893 le 15 avril 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OLYMPAIE, société par actions simplifiée, a déposé, le 28 mai 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 057 884 portant sur la dénomination OLYMPAIE, servant à distinguer les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; analyse financière ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ; Services juridiques ». Le 14 août 2024, le Comité international olympique a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de l’enregistrement international OLYMPIC déposé le 8 novembre 2011 sous le n°1128501A et désignant l’Union européenne. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté un jeu d’observations, auquel l’opposant a répondu. A son issue, la phase d’instruction a pris fin le 3 février 2025 ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A titre liminaire, l’article R.712 16-1 1° alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle énonce que « dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». En l’espèce et en application de l’article cité ci-dessus, le déposant a sollicité de l’opposant qu’il produise des pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, l’obligation d’apporter la preuve de l’usage implique que la marque antérieure ait été enregistrée depuis au moins cinq ans à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée. S’agissant d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, il convient de prendre en compte la date de la deuxième publication de la désignation de l’Union européenne dans la section M.3 du Bulletin des marques de l’Union ; or, il ressort en l’espèce que l’enregistrement de la partie européenne de la marque internationale invoquée a été publié le 1er février 2022. En conséquence, la marque antérieure est enregistrée depuis moins de cinq ans au jour du dépôt contesté, de sorte que la demande de preuve d’usage du déposant est irrecevable, ce dont le déposant a été informé. A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; analyse financière ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ; Services juridiques ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « logiciels ; serveurs de stockage vidéo numériques en réseau ; gestion des affaires commerciales; services de conseils en réorganisation commerciale; services de conseils en administration commerciale; gestion administrative, commerciale et technique de fichiers informatiques; services de saisie et de traitement de données ; analyses et conseils financiers ; formation; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et périodiques; publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne; services d’éducation dans le domaine de l’imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers concernant l’industrie pharmaceutique, à l’attention des médecins et des employés des sociétés pharmaceutiques; services d’éducation, à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; services d’éducation, à savoir conduite de cours, séminaires ; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de logiciels; installation de logiciels; services juridiques ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’exposé des moyens, la société opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les « supports d’enregistrements et de stockage numériques ou analogues vierges », lesquels ne se retrouvent pas dans le libellé de l’enregistrement international invoqué et ne peuvent pas en conséquence être pris en compte dans le cadre de la présente comparaison des produits et services. En l’espèce, le service de « gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désigne des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier, actualiser et plus largement manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique constituent une catégorie générale des services de « gestion administrative, commerciale et technique de fichiers informatiques ; services de saisie et de traitement de données » de la marque antérieure. A cet égard ne saurait être retenu l’argument de la société déposante affirmant que bien qu’il s’agisse des mêmes services, les données et finalités sont différentes, dès lors que ces services présentent la même nature, ce que reconnait d’ailleurs la société déposante. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise, un service permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan ainsi que le contrôle des comptes d’une entreprise et des prestations visant à évaluer, contrôler et vérifier de manière impartiale l’aspect commercial de l’entreprise présentent les mêmes nature et objet que les services de « gestion des affaires commerciales; services de conseils en réorganisation commerciale; services de conseils en administration commerciale » de la marque antérieure qui désignent respectivement des prestations portant sur la mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, la mise à disposition de connaissance particulières pour redéfinir les règles et processus commerciaux d’une entreprise et enfin la mise à disposition de conseils dans le domaine de l’assistance et des connaissances dans le domaine commercial. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services, qui participent à la gestion commerciale d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise – comptable ; Ne saurait être pris en considération l’argument de la société déposante selon lequel son activité est strictement limitée à la gestion de la paie et au conseil en droit social, ainsi qu’à la réalisation d’audit en matière sociale et paie ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Ces services sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service d’« analyse financière » de la demande d’enregistrement contestée se retrouve dans des termes très proches dans le libellé de la marque antérieure. Comme démontré précédemment, l’argument de la société déposante selon lequel les services de la marque antérieure visent principalement l’aide au financement des entreprises partenaires de l’opposante tandis que ceux du signe contesté tendent exclusivement à un accompagnement des entreprises dans la gestion interne et salariale des dépenses ne saurait être retenu pour écarter l’identité constatée entre les services, dès lors que le domaine d’activités respectives des deux parties est indifférent. Ces services sont donc identiques. Les services de « formation, publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. En outre, le service de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les services de « publication de livres, revues, textes (autres que textes publicitaires) et de périodiques électroniques en ligne » de la marque antérieure. Pareillement, les services d’« organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions publiques organisées pour informer et débattre de questions spécifiques, dans les domaines les plus variés constituent une catégorie générale dont relèvent les « services d’éducation dans le domaine de l’imagerie médicale et du diagnostic, à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers concernant l’industrie pharmaceutique, à l’attention des médecins et des employés des sociétés pharmaceutiques; services d’éducation, à savoir conduite de séminaires, conférences, symposiums ou ateliers dans le domaine des sciences de la vie et de la biotechnologie pour scientifiques et chercheurs; conduite de séminaires sur les problèmes de traitement des eaux industrielles; services d’éducation, à savoir conduite de cours, séminaires » de la marque antérieure. Ainsi est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel l’opposant revendique ces services pour des rencontres sportives et dans un but culturel, de partage et de diffusion des jeux et de leur histoire alors que la marque contestée porte exclusivement sur des publications et des formations en matière social et de paie ; en effet, comme précédemment indiqué, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Les services de « développement de logiciels ; installation de logiciels » se retrouvent à l’identique dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, au vu de ce qui précède, la circonstance selon laquelle la société déposante ne développe pas de logiciel ne saurait être retenue pour écarter l’identité avec les services de la marque antérieure, dès lors qu’il a été constaté que les services de « développement de logiciels ; installation de logiciels » se retrouvent à l’identique dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée. Le service de « location de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ont pour objet les seconds. L’appréciation de la similitude entre les produits et/ou services s’effectue en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, à savoir leur nature, leur objet, leur fonction, leur destination ou leur complémentarité. En outre, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit dès lors que le public peut les attribuer à la même origine, ce qui est le cas en l’espèce, les produits de la marque antérieure étant l’objet des services du signe contesté. Ces services et produits sont complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Le service de « stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée présente un lien étroit et obligatoire avec les « serveurs de stockage vidéo numériques en réseau » de la marque antérieure, les seconds étant nécessaires à la mise en œuvre des premiers. La finalité différente évoquée par la société déposante ne peut être prise en considération pour écarter toute similarité entre le service et les produits cités ci-dessus, dès lors que d’une part leur complémentarité a été démontrée et que d’autre part la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; Ce service et ces produits sont complémentaires, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les « services juridiques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libellé de la marque antérieure. A cet égard il convient d’écarter l’argument de la société déposante selon lequel les services juridiques constituent « un libellé suffisamment large pour considérer que l’activité juridique du CIO n’entre pas dans le champ de l’activité de la société déposante » ; en effet, l’identité entre les services a été constatée ; en outre, si les services juridiques des deux parties portent sur des domaines différents, cette circonstance n’apparaît pas dans le libellé des marques en présence. En revanche, les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent des prestations rendues par des artistes ou graphistes visant à la réalisation ou l’impression de dessins ou de peintures ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’évaluations, d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifiques, technologiques et industrielle. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (graphistes pour les premiers/ ingénieurs pour les seconds) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination OLYMPAIE représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination OLYMPIC, présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Les deux signes ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque OLYMP-, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, un même rythme et des sonorités d’attaque identiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à la substitution de la séquence –AIE aux lettres
-IC au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que les deux signes restent dominés par la longue séquence d’attaque commune OLYMP-. Enfin, intellectuellement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, du fait de leur séquence d’attaque commune OLYMP, et peuvent faire pareillement référence aux jeux olympiques, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles. A cet égard, si la séquence « PAIE » du signe contesté peut évoquer « une prestation de service d’édition de bulletins de paie » ainsi que le souligne la société déposante, cette circonstance n’est pas de nature à écarter toute similarité entre les deux signes, dès lors que le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services relatifs au domaine de la paie. La dénomination contestée OLYMPAIE est donc similaire à la marque antérieure OLYMPIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée OLYMPAIE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; analyse financière ; formation ; publication de livres ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; stockage électronique de données ; services juridiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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