Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.
[…] Par dernières conclusions du 28 février 2019, M. et M me X demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
[…] Par dernières conclusions du 1 er mars 2019, M. et M me C-D demandent à la Cour de : — vu les articles 2270-1 ancien et 2224 du code civil, — vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-21 et suivants et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, — vu les articles L. 341-1 et suivants, L. 341-11 et suivants du code monétaire et financier, — vu les articles 1134, 1147, 1382 (anciens) du code civil,
[…] 1- En application des articles 1583 du Code civil et L. 111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service qu'il entend acquérir. […] La méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation est
L. 111-1 du Code de la consommation) ; […] La durée de garantie de conformité de deux ans La garantie de conformité des biens numérique est maintenant de deux ans. […] L. 217-5 III. Code de la consommation). l'obligation de mettre à jour les biens numériques lorsque les mises à jour ont pour objet d'assurer la conformité du bien (art. L 217-18 à 217-20 du Code la consommation) ; […] Les sanctions L'ordonnance multiplie les sanctions administratives et ajout d'une amende civile. […] La majorité des définitions sont d'ordre public puisqu'un nouvel article L. 219-1 du chapitre IV du Titre I du Chapitre II du Code de la consommation dispose que les dispositions sur la garantie sont d'ordre public, […]
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