Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 (V)
Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.
Est interdite la location ou la vente de fichiers contenant des données téléphoniques et comportant les coordonnées d'un ou plusieurs consommateurs inscrits sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Le ministre chargé de l'économie désigne par arrêté l'organisme chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités de fonctionnement du mécanisme d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de l'Etat sur l'organisme gestionnaire.
Les interdictions prévues aux deuxième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Le présent article s'applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[…] Packs et Formalités, conformément à l'article L.121-21-8 alinéas 1° et 13° du Code de la consommation, […] Conditions financières Conformément à l'article L.113-3 du Code de la consommation, […] SMS et téléphone Conformément à l'article L.34-5 du Code des postes et des communications électroniques et à l'article L121-34 du Code de la consommation, […] vous décidez de recevoir ou non nos offres promotionnelles et nos newsletters en cochant la case prévue à cet effet au moment de la création de votre Compte et plus généralement à tout moment en envoyant un email à l'adresse suivante: support@avocat-broquet.fr. […] Conformément à l'article L.121-34 du Code de la consommation, […]
Lire la suite…Il rappelle que le fait pour un professionnel de pratiquer le démarchage téléphonique ou de commercialiser des fichiers clients contenant des données téléphoniques sans respecter les dispositions de l'article L. 223-2 et suivants du code de la consommation (anciennement L. 121-34) l'expose à une amende administrative de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. […]
Lire la suite…[…] Sur le fond et à l'appui de sa demande d'annulation du contrat de vente, Monsieur [G] [P] soutient que les articles L.121-18, L.121-18-1, L. 121-17, L.111-1, L.111-2, L.121-21, L.111-3, L.121-34, L.152-1 du code de la consommation n'ont pas été respectés lors de la conclusion du contrat de vente, aux motifs que le bon de commande comporte les irrégularités suivantes : la désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; l'absence de ventilation du prix ; l'absence des modalités de paiement ; […]
(article L.332-10 du Code de la consommation). […] Sont concernées par le pouvoir de sanction de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, […] les pratiques suivantes : · en droit de la consommation (article 76 de la Loi modifiant l'article L.141-1 du Code de la consommation) : – les pratiques commerciales déloyales et trompeuses visées aux articles L.120-1, L.121-1, et L.121-1-1 du Code de la consommation, […] – les infractions à la réglementation sur la forme […] nécessite au préalable l'information du professionnel concerné (article 113 de la Loi instaurant l'article L.141-1-2 du Code de la consommation ; article 121 de la Loi instaurant l'article L.465-1 du Code de commerce).
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