Article L223-2 du Code de la consommation
Article L223-1Article L223-5
Entrée en vigueur le 11 août 2026

NOTA

Conformément au III de l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 11 août 2026.

Commentaires30

1Droit de la consommation
mdc avocats · 12 août 2026

Source: Article L223-2 du Code de la consommation A compter du 19 juin 2026 Mise en place d'un nouveau bouton de rétractation pour les contrats conclus à distance

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2Régime juridique 2026
aurelienbamde.com · 5 août 2026

Régime actuel (opt in) Note de lecture — réécriture L'article L. 223-1 du code de la consommation est entièrement réécrit par l'article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 : la logique d'opposition, adossée à la liste Bloctel, […] R. 223-1 à R. 223-4 du même code). […] Les articles L. 223-3 et L. 223-4 du code de la consommation — le second désignant l'organisme gestionnaire — sont abrogés au 11 août 2026 par l'article 13 de la loi du 30 juin 2025, […] 3° Le consentement ne résulte pas d'un acte positif clair. […] La méconnaissance du régime du consentement — articles L. 223-1 à L. 223-5 du code de la consommation — relève de l'amende administrative de l'article L. 242-16, […]

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3Amende administrative pour démarchage téléphonique : le guide de défense des dirigeants de PME (rénovation énergétique)
victorisavocat.com · 18 juin 2026

Cet article a pour ambition de vous fournir une compréhension complète du dispositif répressif applicable au démarchage téléphonique, des textes qui le fondent jusqu'aux décisions de justice les plus récentes. Vous y trouverez une analyse détaillée de l'article L. 223-1 du Code de la consommation, […] Son omission constitue à elle seule un manquement susceptible d'être sanctionné par l'administration. […] L'amende administrative encourue : montants et publication Le plafond de l'article L. 242-16 du Code de la consommation La sanction du manquement aux règles encadrant le démarchage téléphonique est prévue par l'article L. 242-16 du Code de la consommation. […]

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Décisions37

1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 juillet 2024, n° 2224428Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ». […] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : « Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, […]

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[…] - le manquement à l'article L. 223-2 du code de la consommation a été régularisé ; […] 7. En vertu de l'article L. 131-4 du code de la consommation, tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7 et L. 111-7-2 de ce code est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale. Aux termes de l'article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. (…) ».

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[…] 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 242-16 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale ". Il résulte de ces dispositions qu'un manquement aux obligations prévues par l'article L. 223-2 du code de la consommation est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 euros pour une personne morale. […] 2/2-1

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).