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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 5e ch. civ., 6 janv. 2017, n° 15/08216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 15/08216 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2017
DOSSIER N° : 15/08216
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
5e Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PINGLIN, Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame AGREBI, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0671
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 14-[…] ([…] représenté par son syndic bénévole Monsieur Z X
c/o M. Z A – […]
représenté par Maître Jacques LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R186
***********
Clôture prononcée le : 08 Novembre 2016
Débats tenus à l’audience du : 08 Novembre 2016
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2017
Jugement rendu le 06 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe
FAITS ET PRETENTIONS :
La société […] est propriétaire des lot n° 4, 95 et 33 constitués d’un appartement au premier étage escalier 1, une cave et un emplacement de stationnement, dans un immeuble en copropriété […] à VITRY-SUR-SEINE (94400 ).
La société DENTAL VITRY a, par acte d’C du 1er septembre 2015, assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 94400 VITRY-SUR-SEINE représenté par son syndic bénévole Monsieur Z X fins de voir annuler les résolutions n° 12 et 13 fr l’assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2015.
Par ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2016, la société […] demande au tribunal :
— d’annuler les résolutions n° 12 et 13 de l’assemblée générale du 6 mai 2015.
— de dire irrecevables et mal fondées les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires.
— dispenser la société […] de participation à la dépense commune des frais de la procédure.
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter la société […] de ses demandes.
— condamner la société […] à cesser son activité et à tout le moins la réduire à l’exercice d’un seul praticien ou deux praticiens , sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, trois mois après la signification du jugement.
— condamner la société […] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et payer 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société […] aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 mai 2015 :
La résolution n° 12 a pour objet, selon l’intitulé de l’ordre du jour de l’assemblée figurant à la convocation de l’assemblée générale, les travaux d’installation de digicodes dans les ascenseurs, avec la précision “ vote côté 14 ”, et la résolution ° 13 a pour objet, selon l’intitulé de l’ordre du jour de l’assemblée figurant à la convocation de l’assemblée générale, les travaux d’installation de digicodes dans les ascenseurs, avec la précision “ vote côté 16 ”.
L’immeuble comporte deux ailes accessibles par des portes différentes, au 14 et au 16 de la rue de la Commune de Paris.
La société […] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage du 16 avenue de la commune de Paris, dont les propriétaires de lots n’ont été appelés à voter que sur la résolution n° 13.
Elle est donc irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution n° 12.
Sur la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 6 mai 2015 :
Le procès verbal est ainsi rédigé :
“ L’assemblée générale des copropriétaires approuve l’installation d’un digicode dans les ascenseurs de l’immeuble afin d’améliorer la sécurité. Elle ratifie les travaux réalisés par la société KONE conformément au devis joint à la convocation s’élevant à la somme de 2990 € TTC.
Il est à rappelé que la porte d’entrée de notre immeuble est depuis toujours dotée du même digicode, et que la mise en concurrence pour notre copropriété est obligatoire à partir de 6000 € TTC.
Monsieur X informe l’assemblée générale de la lettre que vient de lui adresser Madame Y au sujet de la résolution n° 13 et la lit à haute voix aux copropriétaires.
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de cette lettre, fait observer que le cabinet dentaire n’occupe pas seul le 1er étage, et rappelle qu’il y a aussi d’autres copropriétaires qui partagent le même palier avec lui.
Le cabinet dentaire aura bien évidemment le code des ascenseurs et pourra le communiquer à ses patients ”.
Lé résolution a été adoptée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
La société […] fait valoir que l’installation d’un digicode dans l’ascenseur de l’immeuble porte atteinte aux modalités de jouissance de son lot puisqu’elle vise à limiter voire interdire l’usage de l’ascenseur par la patientèle du cabinet dentaire dont une partie ne pourra pas mémoriser le code.
Il résulte des pièces produites et des débats qu’à la porte d’entrée de l’immeuble, côté 16, il est installé depuis plusieurs années un digicode ainsi qu’un interphone permettant d’appeler dirctement et seulement, la gardienne de l’immeuble, un cabinet médical situé au rez-de-chaussée et le cabinet dentaire situé au premier étage.
Il résulte d’un constat effectué par Maître B C de Justice le 1 erdécembre 2015, que l’utilisation de l’interphone pour appeler la société DENTAL VITRY déclenche l’ouverture de la porte de l’immeuble sans que l’appelant soit invité à s’identifié préalablement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’objectif poursuivi par la pose du digicode dans l’ascenseur est de sécuriser l’accès à l’immeuble, ce qui a été indiqué au procès-verbal dans la résolution n° 12 portant sur l’installation du même dispositif dans l’autre ascenseur.
Il convient de considérer qu’il incombe à la société […], dont il n’est pas contesté qu’interviennent dans ses locaux, sept praticiens et quatre réceptionnistes, de gérer les modalités d’accès à ses locaux.
Le fait de disposer d’un interphone personnel lui permet de délivrer le code permettant d’actionner l’ascenseur, non seulement aux patients qui ont pris un rendez-vous préalable, mais également à toutes personnes qu’elle accepte de recevoir alors qu’elle se présentent inopinément à l’entrée de l’immeuble.
L’accès aux locaux de la société […] par l’ascenseur n’est donc pas entravé ni limité par l’installation du digicode.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que la résolution a pour effet de porter atteinte aux modalités de jouissance de son lot, et n’a pas été inspirée par la poursuite de l’intérêt collectif, en l’espèce la sécurisation des lieux et des occupants de l’immeuble, laquelle constitue un motif sérieux et légitime pour l’adoption de la résolution contestée, étant rappelé que le tribunal n’a pas à apprécier l’opportunité de la décision de l’assemblée générale en dehors de la démonstration d’un abus de majorité ou d’un abus de droit.
La demande d’annulation de la résolution n° 13 sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires doit habiliter son syndic à agir en justice pour formuler une demande reconventionnelle qui n’est pas une défense à la demande principale et n’est pas exclusivement fondée sur elle.
Cette autorisation doit préciser la nature de la procédure engagée, les personnes concernées et l’objet de la demande.
Lors de l’assemblée générale du 6 mai 2015, il a été voté la résolution n° 14 suivante :
“ L’assemblée générale des copropriétaires, compte tenu des nuisances engendrées par l’exploitation de la clinique dentaire, donne tous pouvoirs au syndic en fonction pour diligenter, par l’intermédiaire de l’avocat de son choix, toute procédure utile, en référ comme au fond, à l’encontre de la société […], propriétaire des lots n° 4, 95 et 333 afin d’obtenir la cessation des troubles de jouissance et le respect du règlement de copropriété, la réparation des préjudices subis et le remboursement de tous les frais exposés ”.
Le mandat donné au syndic est donc détaillé et explicite, et la .demande tendant à voir déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable sur ce fondement doit être rejetée.
Sur le trouble de jouissance :
Dans le règlement de copropriété, il est stipulé que “ l’ensemble immobilier et particulièrement les appartements en dépendant, ne pouvant être occupés que bourgeoisement et de façon honnête par des personnes de bonnes vie et moeurs, il ne pourra y être exercée aucune activité commerciale ou industrielle, même artisanale, d’une nature quelconque.
L’exercice d’une profession libérale est admis à la condition qu’elle ne soit pas susceptible de changer la destination des locaux attribués ”.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaires use et jouit librement des parties privatives … sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que dans l’appartement de cinq pièces principales situé au premier étage de l’immeuble, le cabinet dentaire exploité par la société […] comporte sept praticiens.
Pour autant, aucun des parties ne fournit au tribunal des éléments concrets permettant de déterminer l’ampleur de l’activité de chacun d’eaux au sein de la structure et d’évaluer le nombre de patients fréquentant le cabinet quotidiennement.
Il résulte des quinze attestations de copropriétaires versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, que les habitants de l’immeuble se plaignent de nuisances depuis que l’activité du cabinet dentaire a augmenté, telles que présence de déjections diverses dans l’ascenseur, blocage de l’ascenseur, stationnement gênant de véhicules.
Néanmoins, si cette relation causale est affirmée par les différents témoignages, elle ne résulte que de l’opinion de ceux qui en attestent, mais pas de constatations objectives, puisque les auteurs des salissures, dégradations et gênes diverses ne sont pas identifiés.
Il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que les nuisances dont se plaignent les occupants de l’immeuble sont le fait des patients fréquentant le cabinet dentaire, que la destination de l’immeuble est changée du fait de l’exercice de l’activité libérale.
En conséquence, les demandes tendant à voir condamner la société […] à cesser ou réduire son activité ainsi qu’au versement de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires, seront rejetées.
Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire apparaît sans objet.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de la demanderesse dont la demande principale n’est pas accueillie.
La société […] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit irrecevable la demande d’annulation de la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 6 mai 2015.
Rejette la demande d’annulation de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 6 mai 2015.
Dit recevables les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et l’en déboute.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société […] aux dépens.
Accorde à Maître Jacques LOUVET avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE SIX JANVIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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