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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 8 sept. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940066 |
Sur les parties
| Parties : | RONDINAUD (Jacqueline) et MATHILDE INDUSTRIE (Ste) c/ NAF NAF (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Jacqueline R expose qu’en sa qualité de styliste de mode, elle a créé en Juin 1992 un modèle de robe ; qu’elle a cédé ses droits d’exploitation de ce modèle à la Société MATHILDE INDUSTRIE laquelle l’exploite depuis le salon du prêt à porter de Septembre 1992, sous la référence MARTIKA. A la suite de la saisie contrefaçon pratiquée les 19 et 20 Juillet 1993, au siège puis dans un établissement de la Société NAF-NAF, de robes qui contreferaient le modèle de robe précité, Jacqueline RONDINAUD et la Société MATHILDE INDUSTRIE, ont assigné, le 9 septembre 1993 la Société NAF NAF devant ce Tribunal afin de constatation judiciaire de la contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale, notamment pour avoir vendu des articles contrefaisants à perte, dans des braderies. Elles sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, les sommes de :
- 300.000 F en réparation du préjudice moral de Jacqueline R,
- 100.000 F et 700.000 F à la Société MATHILDE INDUSTRIE en réparation du préjudice consécutif respectivement, à la contrefaçon et à la concurrence déloyale,
- 20.000 F du chef de l’article 700 du N.C.P.C. La Société NAF NAF a soulevé l’irrecevabilité à agir tant de Jacqueline R qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur du modèle MARTIKA, que de la Société MATHILDE INDUSTRIES, dont la cession des droits sur le modèle, n’est pas établie. Elle a ensuite contesté la validité du modèle MARTIKA pour défaut de nouveauté, en présence du modèle SONIA KIRIEL, et absence d’originalité ; ce modèle, selon elle, ne faisait que reprendre les tendances de la mode. Elle demande que soit prononcée sa nullité. La Société NAF NAF a également nié la réalité de la contrefaçon en raison de différences existantes, prétendant s’être inspirée du modèle Sonia KIRIEL. Elle a protesté contre les griefs de mauvaise foi et de tentative de dissimulation, l’huissier ayant pu vérifier d’après les facture spontanément remises. La Société NAF NAF a ensuite réfuté le grief de concurrence déloyale et formé une demande reconventionnelle en paiement outre de la somme de 20.000 F du chef de l’article 700 du N.C.P.C. de celle de 100.000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, estimant la seconde saisie, inutile.
Les demanderesses ont répliqué sur la preuve de la cession des droits, sur la validité du modèle au regard des antériorités opposées et développé leurs arguments sur la réalité de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. La Société NAF NAF a rétorqué pour critiquer la valeur probante de l’attestation rédigée par Jacqueline R, pour les besoins de la cause, selon elle. Elle a développé ses arguments sur l’absence d’originalité et maintenu ses demandes.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Sur la titularité des droits Contrairement à ce qu’indiquent les demanderesses dans une note adressée au Tribunal en cours de délibéré, la qualité même d’auteur de Nathalie R a été contestée par conclusions de la Société NAF NAF. Cette société faisait valoir, à juste titre, que la seule attestation de celle qui se prétend l’auteur, à laquelle est joint un croquis imprimé non daté était insuffisante à établir les droits d’auteur sur ce modèle ainsi que la date de ce dernier. Les demanderesses n’ont répliqué que sur la validité de la cession. C’est pourquoi elles ont adressé au Tribunal une série de documents destinés à établir les deux points litigieux. Ces documents n’ont, par hypothèse pas pu être discutés contradictoirement. Les demanderesses savaient ou devaient savoir depuis les conclusions du 27 Janvier 1994 que la qualité d’auteur de nathalie RONDINAUD était contestée. Elles avaient le temps de répondre pour l’audience du 15 Juin 1994 date où l’affaire a été plaidée. Dès lors il n’existe aucun motif légitime de rouvrir les débats. Comme il a été observé ci-dessus, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, Nathalie R ne peut se borner à faire une attestation sans l’accompagner de documents permettant d’accréditer à la fois sa qualité d’auteur et la date du modèle invoqué. Faute de rapporter la preuve de sa qualité d’auteur Nathalie R est irrecevable à agir.
La Société MATHILDE INDUSTRIE qui détenait ses droits de Nathalie R est par voie de conséquence, également irrecevable à agir. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE La preuve du caractère abusif de la procédure n’est pas rapportée en l’absence d’examen au fond de l’affaire. L’équité commande que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement ; Vu l’article 783 du N.C.P.C. Déclare les demandes de Nathalie R et de la Société MATHILDE INDUSTRIE irrecevables faute pour elles d’établir leurs droits sur le modèle MARTIKA ; Déboute chacune des parties du surplus de leurs demandes ; Laisse les dépens de l’instance à la charge des demanderesses.
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