Annulation 10 décembre 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 déc. 2024, n° 2409388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal de céans la requête, enregistrée le 27 novembre 2024, par laquelle M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 12 mois ;
— l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen par le préfet de la Drôme de sa situation personnelle ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant refus de délai de départ volontaire de base légale ;
— ce refus n’est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen par le préfet de la Drôme de sa situation personnelle ;
— ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant fixation du pays de destination de base légale ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen par le préfet de la Drôme de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive la décision portant assignation à résidence de base légale ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen par le préfet de la Drôme de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a présenté un mémoire enregistré le 8 décembre 2024, par lequel il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, qu’il soit enjoint au préfet de retirer son signalement du système d’information Schengen.
Il soutient, en outre, que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
— cette interdiction n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen par le préfet de la Drôme de sa situation personnelle ;
— cette interdiction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il appartient au préfet de prouver que le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a bien été remis lors de la notification de l’assignation à résidence ;
— l’assignation à résidence est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée ;
— il ne réside pas dans le département de la Drôme ;
— les modalités de l’assignation à résidence portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Ozeki représentant M. B.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 31.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est, selon ses dires, entré en France en 2020. Interpellé par les forces de l’ordre le 22 novembre 2024, il a fait l’objet, le jour même, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision portant fixation du pays de destination et d’une interdiction retour en France pendant 12 mois ainsi que d’une assignation à résidence. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés préfectoraux prescrivant ces mesures.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. Par arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. C, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, afin de signer les obligations de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, M. D n’est lui-même compétent pour signer ce type de décisions qu’en cas d’indisponibilité simultanée du préfet et du secrétaire général de la préfecture. Or, selon les éléments produits par le requérant, le préfet de la Drôme a signé au moins un arrêté le 22 novembre 2024, à Valence. Par suite et en l’absence d’éléments démontrant l’indisponibilité du préfet pour signer l’obligation en litige, M. B est fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente. Il y a donc lieu d’accueillir ce moyen et de prononcer l’annulation pour excès de pouvoir de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant fixation du pays de destination, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour en France et assignation à résidence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée au point 3 implique de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant en enjoignant au préfet de la Drôme de procéder à l’effacement de son signalement du système d’information Schengen. Il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Sur les frais du litige :
5. M. B étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat, Me Ozeki, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à cet avocat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit tout retour en France pendant 12 mois et l’a assigné à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme d’effacer le signalement de M. B du système d’information Schengen dans un délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat, Me Ozeki, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ozeki une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M B, à Me Ozeki et à au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLe greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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