Article L741-7 du Code de la consommation
Article L741-6
Article L741-8

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4

Lorsque le juge des contentieux de la protection statue en application de l'article L. 733-13, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emporte les effets mentionnés à l'article L. 741-2. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1L’omission d’une sûreté dans la déclaration de créances en matière de surendettement (rétablissement personnel) : analyse juridique et implications pratiques - LE…
Le Bot Avocat

[…] la commission peut soit, avec l'accord du débiteur, saisir le juge de la protection et du contentieux pour l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si des biens susceptibles d'être vendus sont identifiés (articles L742-1 à L742-25 du code de la consommation), soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur ne possède aucun actif valorisable (articles L741 […] -1 à L741-9 du code de la consommation). […] , […] et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place par la caution ou le co-emprunteur, personnes physiques (articles L. 711-4 et suivant du code de la consommation). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions486

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 30 mai 2024, n° 23/04884Confirmation

[…] a rappelé que conformément aux articles L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, […] a dit que, conformément aux dispositions de l'article R 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, […] Attendu que selon l'article L. 741-2 du code de la consommation, […] Que l'article L 711-5 du code de la consommation dispose que « les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7 » du code de la consommation ;

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 28 octobre 2022, n° 18/05323Infirmation

[…] Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 Lire la suite…

3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 26 avril 2024, n° 23/00238

[…] [Localité 7] […] En application des dispositions de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. […] Il résulte des dispositions de l'article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d'une contestation des mesures recommandées par la Commission peut s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation. […] Aux termes de l'article L.741-7 du code de la consommation, si le juge constate que le débiteur n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise, il doit renvoyer le dossier à la Commission.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).