Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 66 (V)
En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

pendant 7 jours
Cette solution est classique et ne présente qu'une valeur d'application pure et simple de l'article R733-6 du code de la consommation. […] Le tribunal a ainsi modifié les mesures imposées en retenant cette mensualité réduite sur une durée maximale de sept ans. […] Cette solution illustre le pouvoir du juge d'adapter les mesures à la situation actuelle des débiteurs, conformément à l'article L733-1 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Il applique strictement l'article L. 733-10 du code de la consommation pour valider la contestation. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Au terme de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
[…] Néanmoins en application de l'article R 312-35 ex-L 311-52 du code de la consommation lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
[…] Il soutient que la débitrice s'est mariée avec Madame [L] [E], coempruntrice, le 14 février 2018 ; que la SAS [17], […] En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, […]
La question centrale portait sur la caractérisation de l'irrémédiabilité de la situation au regard de l'article L.724-1 du code de la consommation. […] Le juge rappelle que la bonne foi est présumée et qu'il incombe à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve. […] Il les arrête donc aux sommes retenues par la commission, conformément à l'article L.733-12 du code de la consommation. […]
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