Article L732-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Ce plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

1Le traitement des difficultés de remboursement en matière de crédit immobilierAccès limité
Solent avocats · 28 mars 2025
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Décisions112

1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi surdt, 21 juin 2024, n° 24/00020

[…] [Adresse 2] […] Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l'inefficacité et l'inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

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[…] L'article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». […] Enfin, l'article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 26 septembre 2017, n° 17/00268Infirmation partielle

[…] Selon déclaration effectuée le 19 janvier 2017 par la voie électronique au greffe de la cour de céans, la société BNP Paribas Antilles Guyane pour BNP Paribas Guadeloupe a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2017 par lettre recommandée en date du 6 avril 2017 dont les accusés de réception sont rentrés. A l'audience du 13 juin 2017, l'appelante, par conclusions reprises oralement, demande à la cour, au visa des articles 732-2, L733-7, L733-8 et R 733-6 du code de la consommation de — recevoir son appel, — confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du SIP Grande Terre Nord à 4.672€ contre 4.772€ retenu par la commission,

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).