Infirmation partielle 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 févr. 2022, n° 20/06908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06908 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° 2022/ 44 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06908 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 11-19-0072
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES,, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à […],
[…]
[…]
N° SIRET : 341 737 062
représentée et assistée de Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
assisté de Me Servane MEYNIARD, SCP LETU ITTAH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Suivant offre de prêt du 5 juin 2015, M. A X a souscrit auprès du Crédit Agricole Brie Picardie deux prêts personnels :
- un prêt PC Octiplan de 137 543 euros,
- un prêt Ingénium 30 60 de 20 000 euros,
pour financer l’acquisition et les travaux de sa résidence principale.
Pour ces deux prêts, M. X a demandé à être garanti à hauteur de 100 % contre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie (Z), incapacité temporaire totale de travail (ITT), invalidité (INV) et perte d’emploi.
L’adhésion au contrat d’assurance porte le numéro 3751.
Les conditions de mise en jeu des garanties sont décrites dans un document unique de 12 pages contenant une notice d’information du contrat décès, Z/ITT/INV et une notice d’information du contrat perte d’emploi, valant notice d’assurance, référencée NI-ADI-01-2013 que M. X a reconnue avoir reçu conformément à la mention figurant au-dessus de sa signature apposée sur la demande d’adhésion.
Par courrier du 17 juin 2015, la société CNP Assurances a informé M. X que 'pour les garanties concernées par les réserves, tout sinistre résultant d’affections rachidiennes ne pourra donner lieu à prise en charge au titre de votre contrat d’assurance'.
Le 25 septembre 2017, M. X a subi une laminarthrectomie avec discetomie, une libération radiculaire, une arthrodèse intersomatique par cage aux deux niveaux puis une ostéosynthèse par plaque. Il a présenté un trouble de la vision de l''il droit à la suite de cette
opération et repris son travail à mi-temps le 21 janvier 2019.
Par courrier du 27 juillet 2018, le service assurance du crédit agricole Brie Picardie a informé M. X qu’aucune prise en charge ne pouvait intervenir car son arrêt de travail résultait d’une affection contractuellement exclue.
Le 4 août 2018, M. X s’est soumis dans les conditions du contrat, à un examen médical réalisé par le docteur B Y.
Par courrier du 7 décembre 2018, la société CNP assurances a informé M. X que la période d’ITT du 26 septembre 2017 au 1er avril 2018 est en relation avec une affection étrangère à celles exclues lors de l’adhésion de M. X, ceci justifiant une prise en charge après expiration du délai de franchise de 90 jours soit du 22 octobre 2017 au 1er avril 2018 ; qu’à partir du 1er avril 2018, la poursuite de l’ITT est en relation avec une affection exclue, ceci justifiant l’arrêt de la prise en charge.
Par acte du 29 avril 2019, M. X a fait citer la société CNP Assurances devant le tribunal d’instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris qui, par décision contradictoire du 14 mai 2020, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. X la somme de 4.552,58 euros au titre des échéances des deux prêts auprès du Crédit Agricole Brie Picardie dues par M. X pour la période du 24 décembre 2012 au 21 janvier 2019 :
- condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens ;
- condamné la société CNP Assurances à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 5 juin 2020, enregistrée au greffe le 8 juin 2020, la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures (n°2) transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, la société CNP ASSURANCES demande à la cour, au visa notamment de la notice d’information :
- d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. X la somme de 4.537,58 euros, au titre des échéances des deux prêts auprès du Crédit Agricole Brie Picardie dues par M. X pour la période du 24 décembre 2017 au 21 janvier 2019, ainsi qu’aux entiers dépens et à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau, de :
- l’autoriser à obtenir et communiquer dans le cadre de la présente instance le rapport d’expertise médicale du docteur Y,
- juger que l’arrêt de travail de M. X pour la période allant du 1eravril 2018 au 21 janvier 2019 est en rapport avec une affection contractuellement exclue et en conséquence, que sa garantie n’est pas due ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- juger que la garantie éventuellement due par elle au titre de la période d’ITT allant du 26 septembre 2017 au 21 janvier 2019 ne saurait l’être que dans les conditions et limites contractuelles, après franchise de 90 jours, sous déduction des sommes versées, et entre les mains du Prêteur,
-juger qu’une condamnation à prise en charge ne peut intervenir qu’en deniers ou quittance, les condamnations de première instance ayant été réglées au titre de l’exécution provisoire,
- condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 août 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances, de :
- le recevoir dans ses conclusions et y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu’il a condamné CNP Assurances à lui verser la somme de 4.537,58 euros au titre des échéances de ses deux prêts ;
- juger nulle la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat de prêt les liant ;
- juger que son interruption temporaire de travail postérieure au 26 septembre 2017 n’est pas due à une affection exclue de garantie d’assurances ;
en conséquence, condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 5.918,60 euros au titre de la prise en charge des mensualités du crédit qu’il a souscrit du 26 septembre 2017 au 21 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné CNP Assurances à lui verser à la somme de 4.537,58 euros au titre des échéances de ses deux prêts ;
En tout état de cause :
- débouter CNP Assurances de toutes ses demandes plus amples et/ ou contraires ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure de première instance ;
- condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d’appel ;
- débouter CNP Assurances de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que lors de son adhésion à l’assurance emprunteur pour ses deux prêts immobiliers, M. X a été accepté pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie (Z), incapacité temporaire totale de travail (ITT) à l’exclusion des pathologies précisées lors de son admission, invalidité Aéras.
1) Sur la qualification de la clause concernant les affections rachidiennes
Il convient de rappeler que la condition de garantie participe de la définition du risque, tandis que la clause relative à l’étendue de la garantie en détermine le périmètre.
Est une clause d’exclusion de garantie, régie à ce titre par les dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, la stipulation qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque.
Ainsi, l’exclusion consiste à retrancher du domaine de la garantie un certain nombre de circonstances que l’assureur ne veut pas couvrir ou que le législateur ne souhaite pas qu’il couvre (faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré), procédé qui consiste ainsi à enlever encore à ce qui a déjà fait l’objet d’une délimitation stricte.
S’il appartient à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, il revient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions d’une exclusion de garantie.
En l’espèce, M. X soutient notamment que la clause dont se prévaut l’assureur est une clause d’exclusion de garantie, qui encourt la nullité parce qu’elle ne répond pas aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances qui impose que les clauses d’exclusions de garantie soient formelles et limitées.
Selon lui, cette clause est particulièrement peu claire et imprécise, puisque la société CNP Assurances pense pouvoir y inclure la perte de la vue d’un oeil résultant d’une erreur médicale dans le positionnement de M. X au cours de son opération.
En l’absence de précision sur les 'troubles’ qu’entend écarter la société CNP Assurances, M. X explique que la clause d’exonération n’est pas claire et ne permet pas d’écarter formellement les pathologies prises en charge ou non par le contrat d’assurance.
Il demande ainsi à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu la nullité de la clause d’exclusion.
La société CNP Assurances réplique en substance que la réserve émise par l’assureur dans son courrier du 17 juin 2015 n’est pas une clause d’exclusion au sens de l’article L113-1 du code des assurances invoqué par M. X, mais une condition d’admission à l’assurance, en ce qu’elle n’édicte pas une limitation de la garantie applicable à tous les assurés, dans la notice d’information.
Elle demande ainsi à la cour de débouter M. X de sa demande tendant à voir juger que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat de prêt les liant est nulle.
Sur ce,
Il ressort clairement des clauses concernant le contrat 'décès, Z, ITT et INV' contenues en page 4/12 de la notice d’information concernant ledit contrat, en son paragraphe 14, que l’assureur peut, au terme de l’examen du dossier du candidat à l’assurance, accepter la demande d’adhésion avec des réserves.
Il y est précisé que 'la réserve exclura certaines garanties et/ou certaines pathologies pour des garanties précises. En cas de réserve partielle ou totale portant sur les garanties ITT et INV, l’acceptation avec réserves peut s’accompagner, conformément à la Convention AERAS révisée, d’une proposition de la garantie invalidité AERAS telle que définie à l’article 20.2'.
La notice stipule en outre que le candidat à l’assurance sera 'informé par écrit par le Prêteur de l’acceptation avec réserves. Cette lettre précisera le taux de prime ainsi que les risques couverts. Le libellé de la ou des réserves vous sera communiqué par courrier séparé signé du médecin conseil de CNP Assurances'.
Si le premier des deux courriers ainsi prévu n’est pas versé au débat, il est justifié de l’envoi d’un courrier en date du 17 juin 2015, par lequel le médecin conseil de la société CNP Assurances a informé M. X que 'pour les garanties concernées par les réserves, tout sinistre résultant d’affections rachidiennes ne pourra donner lieu à prise en charge au titre de [son] contrat d’assurance'.
Ce faisant, l’assureur démontre avoir informé par écrit, par l’intermédiaire de son médecin conseil, M. X de l’acceptation de sa demande d’adhésion avec une réserve pour les garanties concernées, relative aux 'affections rachidiennes'.
Il s’agit d’une clause déterminant l’étendue des garanties sollicitées, en ce qu’elle en définit en des termes généraux le périmètre, tout en plaçant hors de leur champ la prise en charge des échéances en cas d’affections rachidiennes.
Elle n’est de ce fait pas soumise aux exigences de l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, et il n’est donc pas nécessaire qu’elle soit formelle et limitée ou rédigée en caractère très apparents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la validité de la clause déterminant l’étendue des garanties
Si elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, la clause déterminant l’étendue des garanties sollicitées doit néanmoins être claire et précise.
Comme il l’a été rappelé, en dépit de ce qui était prévu par la notice, l’assureur ne justifie pas de ce que le prêteur a informé le candidat à l’assurance 'par écrit […]de [son] acceptation avec réserves' qui devait préciser 'le taux de prime' ainsi que 'les risques couverts'.
M. X n’est pas contredit lorsqu’il soutient que CNP Assurances l’a admis 'pour l’ensemble' des garanties ' Décès/Z, ITT/INV et Perte d’emploi', concernant les prêts qu’il a souscrits au Crédit Agricole, en 'émettant une réserve pour les sinistres résultant d’affection rachidienne'.
Il en résulte que la clause déterminant l’étendue des garanties en cause s’entend comme concernant l’ensemble des garanties sollicitées, à savoir ' Décès/Z, ITT/INV et Perte d’emploi', bien qu’il ne soit pas justifié de l’envoi d’un courrier informant M. X du tarif et des garanties acceptées, et de celles faisant l’objet de réserves.
Comme l’objecte M. X, cette clause est pour le moins imprécise en ce que les affections rachidiennes désignent l’ensemble des pathologies qui affectent le rachis, c’est à dire la colonne vertébrale, qui supporte la tête et transmet tout le poids du corps jusqu’à la hanche. Ces affections incluent notamment les lombalgies (douleurs dans le bas du dos), les sciatiques (racines nerveuses comprimées) et les hernies discales (déplacement d’un disque intervertébral). Les douleurs peuvent notamment être d’origine mécanique, inflammatoire, néoplasique, infectieuse, métabolique.
Il s’en déduit qu’elle doit être annulée.
3) Sur la mise en jeu de la garantie pour la période allant du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019
La société CNP Assurances affirme que la décision et la date d’arrêt de la prise en charge à compter du 1er avril 2018 résultent des constatations médicales du docteur Y, réalisées le 4 août 2018, transmises au médecin conseil de la société CNP Assurances.
Elle explique que seul un médecin était à même de déterminer ce qui, dans le cas d’un arrêt lié à des pathologies multiples, relève ou non des affections exclues de la garantie d’assurance, qu’il est incontestable, que M. X a souffert, postérieurement à l’opération chirurgicale subie le 26 septembre 2017, à la fois de la perte de vision de son oeil droit mais aussi des suites de sa pathologie lombaire, et que l’arrêt de travail prolongé de M. X n’est pas exclusivement la conséquence de la complication opératoire.
Elle précise qu’il ressort des pièces versées au débat par M. X que le collège d’experts mandatés dans le cadre de son recours devant la CCI a, pour sa part, fixé la date de consolidation liée à la seule pathologie oculaire au 3 juillet 2018.
Elle en déduit que c’est à tort que le tribunal a considéré que le dommage subi par M. X était la conséquence de la seule compression du globe oculaire droit et que sa garantie était due.
L’appelante rappelle enfin que l’expertise contractuelle amiable n’a pas été souhaitée par M. X.
M. X réplique en substance qu’il n’a pas pu prendre connaissance du rapport du docteur Y, faute pour l’assureur de le lui avoir communiqué, qu’il a été victime d’une erreur médicale reconnue par la CCI, et que les dommages qu’il a subis des suites de cette erreur médicale ne peuvent être imputés à une affection rachidienne qui n’est en aucun cas la cause de sa perte de vision et de la nécessité de changer et d’adapter son emploi.
Il souligne que cette perte de vision n’est pas en conséquence directe avec l’opération mais bien une conséquence de la compression du globe oculaire droit lié à un défaut dans son installation.
Selon lui, la société CNP Assurances considère arbitrairement qu’après le 1er avril 2018, l’ITT prononcée est de nouveau en lien avec une affection exclue. Il souligne que cette date est tout à fait étonnante puisqu’elle ne correspond à aucun événement médical relatif à l’évolution de son état de santé, et qu’après le 1er avril 2018, il a continué à être arrêté en raison des conséquences de l’erreur médicale dont il a été victime et non d’une affection rachidienne, seule affection exclue par la société CNP Assurances.
Il estime que le choix de la société CNP Assurances de fractionner de la sorte la prise en charge du prêt qu’il a souscrit est injustifié.
Sur ce,
Le 25 septembre 2017, M. X a subi une laminarthrectomie avec discetomie, une libération radiculaire, une arthrodèse intersomatique par cage aux deux niveaux puis une ostéosynthèse par plaque. Il a présenté un trouble de la vision à la suite de cette opération.
Concernant le trouble de la vision présenté par l’assuré, comme l’a justement souligné le tribunal, il ressort du rapport d’expertise des docteurs Pernot et Fenolland que'la complication survenue est exceptionnelle mais aurait pu être évitée par une installation préservant mieux une compression installation qui doit être menée sous la double responsabilité du chirurgien et de l’anesthésiste présent en salle lors de l’installation du client. La compression du globe oculaire droit est directement à l’origine du dommage subi'.
Il ressort de ces constatations que la compression du globe oculaire droit résulte d’une erreur médicale qui est sans rapport avec la nature rachidienne de l’opération subie par M. X.
Si le collège d’expert mandaté dans le cadre du recours de M. X contre la CCI fixe la date de consolidation liée à la seule pathologie oculaire au 3 juillet 2018, ces experts considèrent que l’atrophie des couches internes rétiniennes à droite est irréversible, et qu’il n’y a aucun espoir de récupération de vision sur l’oeil droit.
Selon les experts, la complication subie a notamment été à l’origine :
- d’un DFTT allant du 24 au 29 septembre 2017,
- d’un DFTP de 28%, allant du 29 septembre 2017 jusqu’à consolidation,
- retentissement professionnel : oui, arrêt de travail depuis l’intervention (à déduire : 2 mois d’arrêt qui auraient été de toute manière nécessaires).
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande d’autorisation de la société CNP Assurances à obtenir et communiquer dans le cadre de la présente instance le rapport d’expertise médicale du docteur Y, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que, sur la période d’ITT litigieuse, dès lors que la complication aurait pu être évitée, le dommage subi n’est pas la conséquence directe de l’opération, mais de la compression du globe oculaire droit liée à un défaut dans l’installation de M. X pour l’opération.
La garantie de la société CNP Assurances s’applique donc sur la période allant du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019, date à laquelle M. X a été autorisé à reprendre le travail en temps partiel thérapeutique.
4) Sur le quantum de la prise en charge
Le tribunal a estimé que la garantie due par la société CNP Assurances s’élève, franchise de 90 jours déduite :
- pour le prêt PC Optilan à 13 mois x 501,63 euros, montant de la mensualité, soit 6 521,19 euros
- pour le prêt PC Ingénium 30 60 à 13 mois x 90,23 euros, montant de la mensualité, soit 1172,99 euros, soit un total de 7 694,18 euros, duquel il a déduit les sommes déjà versées par la société CNP Assurances soit 3 156,60 euros (au titre de la période du 22 octobre 2017 au 1er avril 2018).
M. X soutient que du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019, date de reprise du travail, la société CNP Assurances aurait dû garantir les échéances des prêts de ce dernier, l’exonérant alors de payer les sommes suivantes :
- pour le prêt PC Optilan : 501,63 euros x 10 mois = 5.016,30 euros
- pour le prêt PC Ingenium30 60 à 324 mois : 90,23 x 10 = 902,30 euros,
soit un total de 5. 918,60 euros.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement qui n’a retenu que la somme de 4.537,58 euros et de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 5.918,60 euros en remboursement des mensualités du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019 qu’il lui revenait de prendre en charge.
La société CNP Assurances rappelle qu’elle a déjà versé, franchise de 90 jours déduite :
- au titre du prêt de 137.543 euros : 2 675,37 euros,
- au titre du prêt de 20.000 euros : 481,23 euros,
soit au total la somme de 3.156,60 euros.
Elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée que dans les termes et limites contractuels à verser les sommes éventuellement dues entre les mains du seul Prêteur ainsi qu’il résulte de l’article 6 de la notice d’information, et que toute condamnation ne pourrait en tout état de cause intervenir qu’en deniers ou quittance, ayant réglé les condamnations de première instance au titre de l’exécution provisoire.
Sur ce,
La période litigieuse étant la période qui s’étend du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019 (soit 10 mois), la garantie due par la société CNP Assurances à ce titre s’élève, comme l’a souligné l’assuré :
- pour le prêt PC Optilan à 10 mois x 501,63 euros, montant de la mensualité, soit 5.016,30 eurs
- pour le prêt PC Ingénium 30 60 à 10 mois x 90,23 euros, montant de la mensualité, soit 902,30 euros, soit 5.918,60 euros au total.
Cette période n’est pas concernée par le versement de la somme de 3 156,60 euros effectué par l’assureur pour la période qui s’étend du 22 octobre 2017 au 1er avril 2018. Il n’y a donc pas lieu de déduire cette somme.
De même, il n’y a pas lieu de faire application une seconde fois de la franchise contractuelle de 90 jours.
Enfin, s’il est exact, comme la société CNP Assurances le fait valoir, que l’article 6 de la notice d’information prévoit que 'le prêteur est bénéficiaire acceptant des prestations garanties à concurrence des sommes qui lui sont dues', aucune des parties n’a estimé nécessaire d’appeler en la cause le prêteur en question, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Dès lors que M. X, qui est présumé de bonne foi, n’est pas contredit lorsqu’il soutient qu’il n’a pas été 'exonéré’ de payer les sommes qu’il réclame au titre des deux prêts (5.016,30 euros et 902,30 euros), du fait du refus par l’assureur d’en garantir les échéances, il convient de condamner la société CNP Assurances à lui verser la somme de 5.918,60 euros en remboursement des mensualités courant du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019 qu’il lui revenait de prendre en charge.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5) Sur les autres demandes :
Il appartiendra aux parties de faire leur compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision, et par-là de prendre en considération les sommes déjà versées par la société CNP Assurances dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement.
Il n’y a ainsi pas lieu à déduction de ces sommes à ce stade procédural, ni à condamnation en deniers ou quittances.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société CNP Assurances sera condamnée en cause d’appel aux dépens et à payer à M. X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1.500 euros.
La société CNP Assurances sera déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
- Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société CNP Assurances à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
- L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- Déboute la société CNP Assurances de sa demande tendant à obtenir et communiquer dans le cadre de la présente instance le rapport d’expertise médicale du docteur Y ;
- Déclare nulle la clause édictant une réserve relative aux garanties du contrat d’assurance, concernant les affections rachidiennes ;
- Condamne la société CNP Assurances à payer à M. A X la somme de 5.918,60 euros au titre des échéances des deux prêts souscrits auprès du Crédit Agricole Brie Picardie, dues par M. X pour la période du 1er avril 2018 au 21 janvier 2019;
- Condamne la société CNP Assurances à payer à M. A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Déboute la société CNP Assurances de sa demande formée de ce chef contre M. A X ;
- Condamne la société CNP Assurances aux dépens d’appel.
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