Article L731-3 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L331-2, alinéa 2, 5ème phrase (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 58 (V)

La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions368


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 24 juin 2021, n° 19/00228
Infirmation

[…] Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

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  • Dépense·
  • Débiteur·
  • Créance·
  • Financement·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Surendettement des particuliers·
  • Famille·
  • Remboursement du crédit·
  • Ménage

2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 17 septembre 2020, n° 19/00958
Infirmation

[…] Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.

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  • Surendettement·
  • Banque·
  • Débiteur·
  • Commission·
  • Finances·
  • Créance·
  • Plan·
  • Sociétés·
  • Créanciers·
  • Biens

3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 11 octobre 2017, n° 16/02807
Infirmation partielle

[…] AR signé le 16/03/2017 […] Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7 de ce code, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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  • Surendettement·
  • Banque·
  • Dépense·
  • Débiteur·
  • Plan·
  • Effacement·
  • Remboursement·
  • Créanciers·
  • Ménage·
  • Barème
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