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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 7]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00278 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMFJ
BDF N° :
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
SA [Adresse 32]
C/
[H] [G],
[40],
[26],
[34],
[J] [I],
[20],
[23],
[36],
[39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/242
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 32]
[41]
[Adresse 21]
[Localité 12]
représenté par Me PAUTONNIER Christian, avocat au barreau de Paris, substituté par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 19]
[Localité 14]
comparante en personne
[40]
Gestion des cotisations
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [42]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[34]
[33]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Mme [J] [I]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [38]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 11]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[36]
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2024, Madame [H] [G] a saisi la [27] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [H] [G] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 19 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [Adresse 37], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 44], d’une contestation par courrier reçue le 30 août 2024, en faisant valoir que d’une part, Madame [H] [G] a déclaré lors du dépôt de son dossier à la commission qu’elle est âgée de 52 ans, célibataire avec un enfant mineur à charge alors qu’il ressort des déclarations de leur conseillère sociale, qu’elle est étudiante majeure, exercerait une activité professionnelle, de sorte qu’elle pourrait contribuer aux dépenses courantes du ménage et que d’autre part, les charges relatives au chauffage déclarées par cette dernière sont déjà incluses dans le montant total du loyer.
Par ailleurs, elle ajoute que le dernier paiement du loyer est intervenu le 30 janvier 2024, actualisant ainsi la dette locative à la somme de 1855,98 euros, arrêtée au 28 août 2024. Par conséquent, elle considère que la situation financière de Madame [H] [G] ne semble pas irrémédiablement compromise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [H] [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 13 février 2025, reçue le 18 février 2025, la société [43] a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Par lettre en date du 18 février 2025, reçue le 21 février 2025, la [24] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée, actualisant ainsi sa créance à la somme de 1527,98 euros, correspondant au revenu de solidarité active perçu pour la période du 1er janvier au 31 mars 2023.
Par lettre en date du 12 janvier 2025, reçue le 24 février 2025, la société [35] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée, actualisant ainsi sa créance à la somme de 9964,85 euros.
A l’audience, la société [Adresse 37], représentée par son conseil, fait valoir que la situation de Madame [H] [G] n’est pas irrémédiablement compromise, en ce que s’agissant des ressources déclarées à la commission, d’une part, sa fille étant étudiante majeure, elle pourrait contribuer aux dépenses courantes du ménage et d’autre part, qu’elle perçoit la somme de 385,88 euros chaque mois, correspondant au versement des aides personnelles au logement et à la réduction du loyer de solidarité. En outre, elle ajoute que s’agissant des charges relatives au chauffage déclarées à la commission, elles sont déjà incluses dans le montant total du loyer. Elle actualise sa créance à la somme de 3396.92 € arrêtée au 18 mars 2025.
En défense, Madame [H] [G], comparait en personne et déclare qu’elle est mère de deux filles, dont l’une à charge âgée de 18 ans qui étudie et l’autre âgée de 22 ans, qui a arrêté ses études pour l’aider mais qui va prochainement prendre son appartement. Elle transmet un jugement rendu en 2020 dans lequel il est mentionné qu’eu égard à sa situation familiale, ses ressources sont composées de la somme de 330,67 euros au titre des aides personnelles au logement, la somme de 75 euros au titre de la réduction du loyer de solidarité et la somme de 899 euros au titre d’une pension d’invalidité, précision faite qu’elle est dans l’attente d’une réponse quant à un éventuel complément de sa pension d’invalidité, qui devrait être plus élevée, la [28] l’ayant changé de catégorie. En outre, elle indique que sur la période de 2018 à 2022, elle a été privée du versement de sa pension d’invalidité pendant 7 mois en raison d’un retard et qu’une fois que la régularisation interviendra, elle sera en mesure de payer son loyer. Elle conclut en expliquant qu’une fois que ses charges ont été payées, il ne lui reste que 130 euros par mois pour vivre, tout en sachant qu’elle a à charge l’une de ses deux filles.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [Adresse 37] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [27] que Madame [H] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1427 € réparties comme suit, étant précisé que la réduction de loyer de solidarité ne constitue pas une ressource entrant dans les modalités de calcul :
Allocation logement : 331 €
Pension d’invalidité : 900 €
Allocation de soutien familial 196 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [H] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 183,71 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [H] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs uniquament si les dépenses réelles sont supérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Élevant seule un enfant âgé de 18 ans et étant âgée de 52 ans elle doit faire face à des charges mensuelles de 1583 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges et RLS) : 414 €
Charges courantes : 1169 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne seule avec un enfant à charge)
Dans ces conditions, elle dispose d’une capacité réelle de remboursement nulle.
Pour autant, Madame [H] [G], est encore éligible à une suspension d’exigibilité des créances d’une durée maximum de 24 mois en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre éventuellement que Madame [G] revienne à meilleure fortune, cette dernière étant d’ailleurs dans l’attente d’une nouvelle fixation de sa pension d’invalidité, qui en raison du sur-classement de catégorie devrait être plus élevée.
Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [Adresse 37] à l’encontre de la décision de la [27] en date du 19 août 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [H] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ;
RENVOIE le dossier de Madame [H] [G] devant la [27] aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [H] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [27] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 44], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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