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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] ( [ 40 ] ) CHEZ [ 47 ] ( [ 42 ] ), Société [ 27 ] [ Localité 49, Société [ 33 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 15]
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6CC
N° minute : 150/25
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [C] [G]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
Société [51]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Non comparant(e)
ET
DÉFENDEUR(S) :
Mme [C] [G]
née le 10 septembre 1977 à [Localité 50]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Comparante en personne
Société [52] [Localité 46]
[Adresse 22]
[Localité 23]
Société [48]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [41]
CHEZ [54]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Mme [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Société [28] ([40]) CHEZ [47] ([42])
M. [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société [53]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Société [55]
[Adresse 7]
[Adresse 38]
[Localité 19]
Société [33]
[26]
[Adresse 29]
[Localité 21]
Société [27] [Localité 49]
Chez [32]
[Adresse 56]
[Localité 12]
Société [39] CHEZ [44]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Société [35]
CHEZ [54]
[Adresse 37]
[Localité 13]
Société [39] CHEZ [45]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DES FAITS
Par décision du 13 février 2025 , la [36] constatait la situation de surendettement de [C] [G] et prononçait la recevabilité de son dossier, déposé le 23 janvier 2025. Il était envisagé une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant décision du 10 avril 2025, la [36] décidait de l’instauration d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il était retenu les informations suivantes, retenant un enfant mineur à charge :
Ressources : 1.535,00 eurosCharges : 1.759,00 eurosEndettement global : 31.981,98 euros
Cette décision était notifiée à [C] [G] le 25 avril 2025 et à la société [51] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 avril 2025.
Par courrier déposé le 05 mai 2025, la société anonyme [43] (ou [51]) contestait la mesure de rétablissement personnel, estimant que la situation de [C] [G] n’est pas irrémédiablement compromise avec une reprise de son activité professionnelle à l’issue de son arrêt pour raisons médicales. Elle souhaite la mise en oeuvre d’un plan de rééchelonnement sur une durée de sept années ou, dans ses observations dénoncées à [C] [G], une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 16 septembre 2025 à 11h00 devant le Tribunal judiciaire d’ARRAS par lettres recommandées avec accusé de réception.
[C] [G] comparait en personne. Elle a bien reçu le courrier de la société [51]. Elle explique qu’il s’agit du troisième dossier de surendettement qu’elle dépose, ayant été confrontée à plusieurs changements de situation. Elle est autorisée à produire des justificatifs quant aux frais de cantine de sa fille et quant à sa situation médicale, pour envisager les perspectives de retour à l’emploi. Elle explique que son mari, en situation irrégulière sur le territoire français, va repartir en Tunisie.
Aucun autre créancier ne comparaît.
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, il convient de constater que la contestation portée par la société [51] ne porte pas sur la bonne foi, qui demeure donc présumée, mais sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de surendettement de la débitrice.
Sur la situation de surendettement, [C] [G], pour ses ressources, produit, d’une part, ses trois dernières fiches de paie auprès de la ville de [Localité 57], avec la fiche de paie d’août 2025 qui fait figurer, pour l’année 2025 et sur la période de huit mois, un revenu net fisal de 9.920,10 euros, soit, par mois, un revenu moyen de 1.240,00 euros. Par ailleurs, elle produit une attestation de paiement de la [34] qui démontre qu’elle perçoit 153,00 euros d’allocation personnalisée logement et une prime d’activité de 406,42 euros.
Ainsi, elle justifie de ressources mensuelles d’un montant de 1.646,62 euros
S’agissant de ses charges, les justificatifs produits par [C] [G] sont difficilement lisibles, de sorte qu’il convient de retenir les charges telles que retenues par la Commission à savoir la somme de 1.759,00 euros, intégrant les trois forfaits avec un enfant mineur à charge et le loyer mensuel de 590,00 euros, qui demeure inchangé.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article L.741-1 du même code énonce que “si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
En l’espèce, la société créancière qui conteste la mesure de rétablissement personnel se fonde sur l’idée que [C] [G] peut voir sa situation s’améliorer en reprenant son activité professionnelle. Or, elle est en arrêt maladie depuis déjà plusieurs mois et elle produit un certificat médical du docteur [Z] du 29 juillet 2025 faisant état d’une “polyneuropathie diabétique avec des troubles sensitifs aux pieds” avec également un certain nombre d’antécédents.
La perspective d’un retour à l’emploi dans un terme raisonnable n’est pas certaine de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut envisager ni de mesure de rééchelonnement, d’autant que [C] [G] ne dispose toujours pas de capacité de remboursemet à ce jour, ni d’une suspension d’exigibilité des créances, en l’absence d’élément permettant d’établir réellement un retour de la débitrice à meilleure fortune.
La contestation de la société [51] sera donc rejetée et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera ordonné à son profit.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de [C] [G] s’élève à la somme de 1.759,00 euros ;
REJETTE la contestation de la société anonyme [43] (ou [51]) ;
ORDONNE le rétablissement personnel de [C] [G] sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur à l’exception des
dettes alimentaires réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;dettes issues de prêts sur gage souscrits auprés des caisses de crédit municipal ;dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiquesla dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une sociétédettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies sur rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne l’inscription de [C] [G] au Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels et cela pendant une durée de CINQ ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par le Greffe de la présente juridiction au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avertis de la présente procédure peuvent former opposition à la présente décision et qu’à défaut d’une telle diligence dans le délai de DEUX mois de la publication précitée, leurs créances seront éteintes ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à [C] [G]ainsi qu’aux créanciers et par lettre simple à la Commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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