Article L722-15 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions3

[…] L'article L 353-15-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au protocole du 7 juin 2017, dispose : […] Lorsque la décision de recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-15 du code de la consommation est déclarée et qu'un protocole de cohésion sociale a été conclu avec le bailleur antérieurement, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu'à la mise en place des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1 à L. 733-8 du même code. […]

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[…] [15] […] Article L722-2 du code de la consommation : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires» ; […] selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, […] L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7» ;Article L 722-15 du code de la consommation : «Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3».

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[…] Elle fait valoir en effet que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L722-2 du code de la consommation qui protège les personnes sous le coup d'une procédure de surendettement. […] L'article 722-15 du même code dispose : “Les créanciers informent les personnes qu'ils ont chargées d'actions en recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L722-2 et L722-3" […] en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l'article L.722-10.”. […] De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, […]

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