Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 27 ], SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES c/ CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 30]
[Adresse 10]
[Localité 3]
N° RG 25/00021 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BD2Z
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— SA [27]
— Mme [J] [N]
— M. [J] [Z]
— [18]
— [15]
— [22]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. [27]
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [B] épouse [J]
née le 07 Avril 1955
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 4]
comparant en personne
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Janvier 1957
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
[18]
CHEZ [29]
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[15]
CHEZ [Localité 28] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [22]
CHEZ [25]
Secteur Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[12]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2024, Madame [N] [B] épouse [J] et Monsieur [Z] [J] ont saisi la [19], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [N] [B] épouse [J] et de Monsieur [Z] [J] .
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 625,82 euros. Elle préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à la SA [27] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2025.
La SA [27] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 19 mars 2025, faisant valoir que les autres créanciers ont été désintéressés et demande l’équité entre les créanciers avec la répartition de la capacité de remboursement et de l’épargne au marc l’euro et équité du pourcentage des pertes entre les créanciers. Elle souligne que sa créance représente 49 % de l’endettement de Madame [N] [B] épouse [J] et de Monsieur [Z] [J].
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, Madame [N] [B] épouse [J] sollicite que la mensualité de remboursement soit revue à la baisse. Elle indique que son mari est malade, ayant fait un AVC et mentionne prendre soin de lui, sans bénéficier d’aucune aide. Madame [N] [B] épouse [J] souligne être âgée de 70 ans et avoir une affection longue durée. Elle explique avoir dû souscrire un crédit pour effectuer des travaux de rénovation du bien immobilier en indivision et ce afin de le vendre. Madame [N] [B] épouse [J] précise que le bien a été vendu en 2022 et que le couple a dû se reloger en urgence, au vu des relations compliquées avec la belle-sœur de Madame [N] [B] épouse [J]. Elle ajoute avoir utilisé en grande partie la somme provenant de la vente pour se reloger (dépôt de garantie, loyer…). Elle indique avoir pu se reloger dans un logement social et avoir 1 300 euros d’épargne, ayant dû utiliser leur épargne pour des dépenses de la vie quotidienne. Madame [N] [B] épouse [J] ne remet pas en cause, dans leur ensemble, les montants arrêtés par la Commission concernant les ressources et charges du couple, hormis pour le loyer et l’électricité. Elle indique que la SA [27] et [13] continuent à lui prélever des sommes d’argent en dépit de son dossier de surendettement.
Monsieur [Z] [J] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [27] a fait parvenir au greffe ses écritures, par courrier reçu le 26 juin 2025. Elle mentionne que le montant de sa créance s’élève à 29 431,45 euros. La SA [27] rappelle avoir consenti un prêt de restructuration financière le 20 janvier 2021 pour un montant global de 36 000 euros sur 144 mois. Elle indique que l’objet du prêt était le remboursement de quatre prêts, outre l’attribution d’une trésorerie de 6 985 euros afin d’effectuer des travaux (salle de bain) dans un bien indivis. La SA [27] demande qu’un plan puisse être effectué sur 84 mois avec déblocage de l’épargne et la répartition de la capacité de remboursement au marc l’euro. Elle mentionne refuser tout abandon ou effacement supplémentaire. Par ailleurs, la SA [27] s’étonne de l’absence de patrimoine immobilier alors que les débiteurs ont demandé à bénéficier d’une trésorerie afin d’effectuer des travaux d’amélioration de la salle de bain du bien en indivision.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, [29] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le [23] a rappelé le montant de ses créances (2 909,97 euros et 4 380,94 euros).
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 13 mars 2025. La SA [27] a exercé son recours le 19 mars 2025, alors que la notification est en date du 14 mars 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
II – Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
Le juge apprécie la situation des débiteurs au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Conformément à l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi des débiteurs.
– Sur la capacité de remboursement :
Conformément aux articles L731-1 et L731-2, R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que, conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
Le forfait habitation correspond à la prise en compte des dépenses courantes inhérentes au logement lui-même telles que l’eau, l’énergie hors chauffage, les moyens de communication (téléphonie, internet) et l’assurance habitation.
En l’espèce, Madame [N] [B] épouse [J] et Monsieur [Z] [J], âgés respectivement de 70 ans et de 68 ans, sont mariés et n’ont pas de personne à charge.
La Commission a retenu comme ressources un montant de 2 301 euros, correspondant aux pensions de retraite (1 272 euros et 1 029 euros) et comme charges un montant de 1 655 euros, correspondant aux forfaits de la commission, outre le logement (486 euros).
À l’audience, Madame [N] [B] épouse [J] ne remet pas en cause, dans son ensemble, les ressources telles qu’arrêtées par la Commission. Elle produit, néanmoins, des captures d’écran indiquant notamment la pension de retraite à hauteur de 1 252,37 euros. Il en sera tenu compte.
Madame [N] [B] épouse [J] communique également son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 avec un revenu fiscal de référence de 23 805 euros.
S’agissant des charges, Madame [N] [B] épouse [J] mentionne que les charges de loyer et d’électricité ont augmenté. Elle justifie de l’augmentation du loyer (avis d’échéance [20] en date du 23 septembre 2025, loyer de 522,92 euros). Elle produit, en outre, un échéancier de la ville d'[Localité 31] en date du 18 novembre 2023, ainsi que des captures d’écran de ses dépenses.
La quotité saisissable s’établit à 715,17 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 1 691,92 euros. Dès lors, la capacité maximale de remboursement est de 589,45 euros.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Madame [N] [B] épouse [J] mentionne que [15] et [27] continuent de prélever les mensualités des crédits en dépit de la recevabilité du dossier de surendettement. Elle produit à cet égard des captures d’écran où apparaissent comme opérations de débit :
– «vendredi 12 septembre 2025 : [14], prélèvement : 11,90 euros,
– mardi 16 septembre 2025 : MY MONEY BANK, prélèvement : 76,54 euros».
Il convient de rappeler aux créanciers, et plus particulièrement à [15] ET [27] les dispositions du code de la consommation :
Article L722-2 du code de la consommation : «La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires» ; Article L722-3 du code de la consommation : «Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans». ; Article L722-14 du de code de la consommation : «Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7» ;Article L 722-15 du code de la consommation : «Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3».
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les créanciers [15] et [27] indiquent s’ils ont prélevé des mensualités en contravention des dispositions du code de la consommation et justifient du principe et du montant de leurs créances, en produisant toutes les pièces nécessaires au soutien de leurs demandes.
Il sera dès lors sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de la SA [27] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 21] du 13 mars 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de vérification des créances de [15] et de la SA [27] ;
INVITE les créanciers à transmettre des explications concernant le prélèvement ou non de mensualités en contravention des dispositions du code de la consommation et à justifier du principe et du montant de leurs créances, en produisant toutes les pièces nécessaires au soutien de leurs demandes ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 4 décembre 2025 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, La juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Bâtiment ·
- Malfaçon ·
- Menuiserie ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Indexation ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fourrage ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Facture ·
- Référence ·
- Personnes ·
- Taux légal ·
- Situation financière
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Respect ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Corse ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preuve ·
- Contrat de prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Adoption
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Subrogation ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Éducation nationale ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Date ·
- Cotisations
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Trading ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.