Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 mars 2025, n° 24/04629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/04629 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLGE
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATION IMMOBILIERE TOULOUSAINE (SPI T),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 240
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 28 janvier 2022, devenu définitif et signifié le 14 février 2022, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, dénoncé le 26 septembre 2024 à Madame [B] [S], la société de prestation immobilières toulousaine (SPIT) a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de BANQUE CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, pour un montant de 22.461,45€, somme ainsi ventillée :
— 15.000€ au principal
— 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 3.279,81€ d’intérêts
— et le surplus en frais de poursuite.
Par requête en date du 8 octobre 2024, Madame [S] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle fait valoir en effet que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L722-2 du code de la consommation qui protège les personnes sous le coup d’une procédure de surendettement.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mainlevée de la saisie sur les sommes dues à son avocat, et réduction des sommes saisies au regard de la baisse de ses revenus, outre une condamnation à 1.000€ de la société SPIT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société saisissante fait plaider que la Commission de surendettement n’a pas notifié la décision de recevabilité du dossier de Madame [S] à la société SPIT, pourtant créancière au titre d’un titre exécutoire définitif.
S’agissant de la demande de mainlevée ou de réduction du quantum de la saisie, la société SPIT souligne la mauvaise foi de Madame [S].
En effet, elle affirme que celle-ci dissimule sa réelle situation économique.
La société SPIT souligne enfin que la décision définitive de mise en place d’un plan de surendettement n’est pas communiquée, ce qui laisse un doute quant à l’acceptation de ce plan au regard notament des possessions immobilières de la demanderesse.
Elle sollicite ainsi le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [S], et sa condamnation à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la saisie-attribution
L’article L711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi”
L’article L721-2 du même code dispose : “La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation.
Si, au terme de ce délai, la commission n’a pas décidé de l’orientation du dossier, le taux d’intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est, au cours des trois mois suivants, le taux de l’intérêt légal, sauf décision contraire de la commission ou du juge intervenant au cours de cette période.”
L’article 722-15 du même code dispose : “Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions en recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L722-2 et L722-3"
Enfin, l’article R722-1 du même code dispose : “La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L.722-10.”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] a déposé un dossier de surendettement le 7 mai 2024, ni que ce dossier a été déclaré recevable par la Commission de surendettement par courrier du 25 juillet 2024.
En revanche, la Commission de surendettement n’a pas notifié sa décision de recevabilité à la société SPIT, ni aux commissaires de justice mandatés par elle pour recouvrer sa créance.
Ainsi, les dispositions de l’article L721-2 du code de la consommation n’ayant pas été respectées, la décision de recevabilité de la Commission de surendettement n’est pas opposable à la société SPIT.
En conséquence, la procédure de saisie-attribution est-elle régulière.
Sur la saisissabilité des sommes objets de la saisie-attribution
Madame [S] sollicite la mainlevée de la somme saisie qui représenterait les honoraires dus à son avocat.
Toutefois, Madame [S] ne démontre pas la réalité de la destination de ces sommes, outre le fait que chaque somme présente sur un compte est fongible, et est susceptible de désintéresser un créancier quelqu’ait pu être la destination envisagée par le débiteur.
Le moyen sera rejeté.
Madame [S] fait en outre valoir que ses revenus ont beaucoup baissé et sollicite la diminution de la créance.
Toutefois, L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ni réduire le montant d’une créance fixée dans une décision au fond.
Le moyen sera rejeté.
Enfin, s’agissant de la situation de surendettement de Madame [S] et de sa demande de délais, l’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Or, dans le cas d’espèce, Madame [S] ne produit pas la décision de mise en place du plan dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par ailleurs il est permis de douter que ce plan ne soit jamais mis en place, puisqu’il est aisé de constater que Madame [S] est propriétaire d’un bien immobilier sur [Localité 6] au [Adresse 2], bien qui n’est pas son domicile, et dont la vente pourrait désintéresser tout ou partie de ses créanciers.
Enfin, il ressort des éléments du dossier que Madame [S] ne justifie pas de la réalité de sa situation économique, ne produisant que partiellement sa situation de 2024, et aucun élément depuis.
En revanche, la décision du Juge aux affaires familiales du 9 janvier 2024 permet de constater que les charges fiscales immobilières, dont Madame [S] déclare avoir la charge, sont en réalité assumées par son ex-époux.
Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de cantonnement de la saisie.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la société SPIT a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société SPIT.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [S] à la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution dénoncée le 26 septembre 2024, sur le compte bancaire de Madame [B] [S] tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [Localité 6] 31 et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de la société SPIT,
CONDAMNE Madame [S] à la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Comores ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Reprise d'instance ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émoluments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Recours ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Avocat
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Tableau
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Restaurant ·
- Tuyau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Constat ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Resistance abusive
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Capital ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Gel ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Télécommunication
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépassement ·
- Délai ·
- Charges
- Crédit agricole ·
- Rhône-alpes ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.