Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 4
A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu'à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la Banque de France. La commission est ensuite informée de cette saisine.
[…] du 04 juillet 2023 […] Attendu que l'article R. 732-2 du code de la consommation dispose que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6';
[…] Aux termes de l'article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. […] L'article R732-2 du code de la consommation énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
[…] [Localité 4] […] Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, M. [E] demande à la cour, au visa des articles L.721-4, R.721-5 L.722-2 du code de la consommation, R.332-16 du code des procédures civiles d'exécutions, de :
C'est précisément ce que consacre l'article L331-3-1 du Code de la consommation, […] plus gravement, de saisies immobilières. […] L'article R322-16 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit ainsi : « La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article R. 721-5 de ce code. ». […] l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution rappelle en effet : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. […]
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