Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2301810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tetang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Campoy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 27 août 1987, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 mai 2018. Il a demandé l’asile le 23 mai 2018. Il a fait l’objet, le 5 février 2019, d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, ainsi que d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. L’intéressé, déclaré en fuite, a présenté, le 28 septembre 2021 et le 28 juillet 2022, une demande de délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, que l’administration a refusé d’instruire pour incomplétude de son dossier. Le 21 février 2023, il a, de nouveau, sollicité du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour au même titre. Par un arrêté en date du 19 juin 2023, celui-ci a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°2022-SG-DCPPAT-020 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne n° 86-2002-111 du 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date du litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
4. Si M. A se prévaut de ce qu’il est père d’un enfant de nationalité française né le 20 juin 2019, il n’établit pas qu’il contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision attaquée. A cet égard, les différents tickets de caisse produits par l’intéressé, qui ne sont pas nominatifs et font d’ailleurs état d’achats ne concernant pas nécessairement un enfant de trois ans, n’ont aucun caractère probant. De même, les quelques photos et l’attestation d’un médecin indiquant que le requérant était présent à deux consultations médicales concernant son fils le 17 mai 2022 et du 14 juin 2022, ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé contribuerait à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 5° de de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’attestation établie par la mère de l’enfant le 27 juin 2023, si elle indique que l’intéressé a « toujours été présent pour l’éducation », n’est pas suffisamment circonstanciée et apparaît d’autant plus sujette à caution que cette dernière avait précédemment adressé aux services de la préfecture de la Vienne un courriel indiquant que M. A avait reconnu son fils dans le seul but de régulariser sa situation administrative en France et qu’une plainte avait été déposée en ce sens. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne, qui n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent, n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de procéder à l’éloignement de l’intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. A est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 21 mai 2018 et a été placé en fuite à la suite de l’arrêté de transfert aux autorités italiennes dont il a fait l’objet. S’il est, par la suite, parvenu à se maintenir sur le territoire français sous couvert de récépissés successifs, ces titres ne lui ont été délivrés que pour l’instruction de ses demandes de titres de séjour qui n’ont pas abouti en 2021 et 2022 pour incomplétude de son dossier. La seule attestation de la mère de son enfant établie le 27 juin 2023 et indiquant que le couple mènerait une vie commune depuis 4 ans, ne saurait suffire à établir l’existence d’une véritable vie familiale en l’absence de tout autre document faisant état d’une adresse commune, de même que les quelques photos non datées produites par l’intéressé. Cette attestation est, du reste, contredite par la demande de titre de séjour présentée par M. A le 28 juillet 2022 qui indique que celui-ci se déclarait, à cette date, célibataire. Par ailleurs, comme il a été dit au point 4, sa compagne a adressé le 12 octobre 2021 un courriel de dénonciation à l’administration indiquant que le requérant n’avait reconnu son fils que dans le seul but de régulariser sa situation administrative en France. Le seul fait que la mère de son premier enfant attende un second enfant, que le requérant a déjà reconnu par anticipation le 28 juin 2023, n’a, en toute état de cause, aucune influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cette circonstance est postérieure à son édiction. Le requérant ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer une insertion particulière en France où il n’est pas contesté qu’il est sans emploi. S’il justifie d’une attestation de réussite à un CAP en maçonnerie, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait perçu des revenus pendant la durée de sa formation et ne démontre pas disposer d’autres ressources personnelles. Enfin, M. A ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et dans lequel, selon ses déclarations à l’administration, réside toujours son premier enfant né le 18 mars 2017. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Comme cela a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A contribuerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’étaient plus en vigueur à la date du litige, est inopérant. En toute hypothèse et quelle que soit la portée du moyen ainsi soulevé, il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président rapporteur,
Signé
L. CAMPOY
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. BOUTET
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2301810
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