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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 déc. 2003, n° 03/62939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/62939 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LABATI, Syndicat de copropriétaires, Société SAEMES, VILLE DE PARIS |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
03/62939
N° 5/cf
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 décembre 2003
par X Y, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assistée de B C, Greffier,
DEMANDEUR
L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS “OPAC”
[…]
[…]
représentée par Me Alain-Marie GAUTIER, avocat au barreau de PARIS – D 14
DEFENDERESSES
AGENCE D’ARCHITECTURE APRAH
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparant
2 ex + 1 expert
BUREAU DE CONTROLE VERITAS
[…]
[…]
non comparant
S.A. LABATI
[…]
[…]
non comparante
Syndicat de copropriétaires 39 RUE DE LA TOUR D’AUVERGNE 75009 PARIS, représenté par son syndic la société GFF
[…]
[…]
représenté par Monsieur Yann VENIERE, comparant en personne,
muni d’un pouvoir
Société SAEMES
[…]
[…]
non comparante
VILLE DE PARIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date des 22 et 23 décembre 2003 et les motifs y énoncés,
Attendu qu’en présence de la situation de fait exposée en demande, il convient de recourir à une mesure d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A, […]
☎ :01.46.38.20.61.
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, s’il l’estime utile,
Avec mission de :
— se rendre sur place : ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un constat précis après ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport ;
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées, qui sera déposé au Greffe du T.G.I. de Paris au Contrôle des Expertises – Esc.P – 3e étage avant le 30 avril 2004 ;
— dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il nous en sera à nouveau référé ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 28 février 2005 sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge de Contrôle ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 28 février 2004 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2003
Le Greffier, Le Président,
B C X Y
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