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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 25 juil. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Minute :
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJY
JUGEMENT
DU : 25 Juillet 2025
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[S] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
Jugement rendu le 25 Juillet 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Salim IBRAHIMI, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS : 15 Mai 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00266 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DJY et plaidée à l’audience publique du 15 Mai 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 25 Juillet 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 24 juin 2020, la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [S] [E] un prêt personnel n°50560385663 d’un montant de 15 000,00 euros, remboursable en 72 mensualités de 241,18 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,60% et au taux annuel effectif global de 5,06%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative auprès des assurances SOGECAP et SOGESSUR par l’intermédiaire du prêteur.
Le 10 août 2023, le dossier de surendettement déposé par M. [E] auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a été déclaré recevable.
Par décision du 16 novembre 2023, entrant en application le 10 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 8] a imposé à M. [E] des mesures de rééchelonnement de ses dettes. Ainsi, le plan conventionnel prévoyait un rééchelonnement du crédit litigieux, prévoyant 13 mensualités de 13 euros puis 48 mensualités de 278,44 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2024, la BANQUE POSTALE a mis en demeure M. [E] d’avoir à lui régler la somme de 39,00 euros sous quinzaine à peine de caducité du plan de surendettement.
Par courrier daté du 9 août 2024, la BANQUE POSTALE s’est prévalue auprès de M. [E] de la caducité du plan.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la BANQUE POSTALE a sommé M. [E] de lui rembourser la somme de 13482,18 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 février 2025, la BANQUE POSTALE a assigné M.[E] devant le juge des contentieux de la protection pour solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [E] au paiement de :
39 euros au titre des mensualités impayées13443,18 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus jusqu’au parfait paiement,
— la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 600,00 euros pour résistance abusive,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 15 mai 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la remise de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
La BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions, et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Monsieur [E], régulièrement cité à son domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Partant, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient en conséquence de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels avant d’étudier la demande de la société demanderesse.
Sur la demande principale en paiement de la BANQUE POSTALE
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifiées, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé.
L’article poursuit en indiquant que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Aux termes de l’article 721-5 du code de la consommation, la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, un plan conventionnel de redressement a été adopté par la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 8], ce plan étant entré en vigueur le 29 février 2024. Le point de départ du délai de forclusion est donc le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption dudit plan.
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident impayé remonte au 20 mai 2024. Or, la BANQUE POSTALE a assigné l’emprunteur le 3 février 2025.
En conséquence, la société demanderesse sera déclarée recevable en son action.
Sur l’exigibilité du solde du prêt :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ 1re, 11 janvier 2023, no 21-25.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. 1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
En application de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article R732-2 du code de la consommation énonce que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Ainsi, par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité et le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. (Cass. civ 2ème du 13 avril 2023, n°21-18.121).
En l’espèce, les stipulations contractuelles (III 4) n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme indiquant " La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû (…) ".
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2024 la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 39,00 euros correspondant aux mensualités du plan non payées sous quinzaine sous peine de caducité du plan de redressement. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la caducité du plan par courrier du 9 août 2024.
Le courrier réceptionné le 2 juillet 2024 ne peut pas valoir mise en demeure préalable à la déchéance du terme en ce qu’il ne précise pas qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.
Il en résulte que, nonobstant la caducité du plan de surendettement, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir de manière légitime de la déchéance du terme, de la caducité du plan et de l’exigibilité des sommes sur ce fondement.
En conséquence, le contrat de prêt n°50560385663 est toujours en cours et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de ses demandes en paiement du capital restant dû et de l’indemnité légale.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est uniquement recevable à demander le montant des échéances échues impayées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient donc au prêteur de démontrer qu’il a rempli ses obligations précontractuelles et contractuelles conformément aux dispositions du code de la consommation.
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe à l’établissement de crédit de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (CJUE, 18 décembre 2014, CA Consumer finance, aff. C-449/13?; Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1re, 7 juin 2023, n°22-15.552).
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la banque que seule l’offre de crédit comporte la mention " signée électroniquement par [E] [S] lu et approuvé le 24/06/2020 10 :21 :41 ". Ainsi, cette mention d’une signature électronique ne figure sur aucun autre document annexe, en particulier sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Pour attester d’une signature électronique, la BANQUE POSTALE communique une enveloppe de preuve dressée par le service DOCUSIGN contenant un fichier de preuve relatant une transaction le 24 juin 2020 pour la signature par M. [E] d’un document intitulé « contrat.pdf ». En revanche, rien ne permet de s’assurer que l’emprunteur a effectivement reçu, préalablement à cette signature, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées produite par la BANQUE POSTALE.
Par conséquent, la BANQUE POSTALE ne démontrant pas la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité à compter du 20 juin 2020, date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en l’absence de pouvoir des assureurs SOGECAP et SOGESSUR, le prêteur peut uniquement solliciter le paiement des échéances échues impayées à la date de l’assignation, après soustraction des intérêts contractuels et frais d’assurances échues.
A la lecture du tableau d’amortissement et de l’historique de mouvement arrêté au 8 août 2024, Monsieur [E] devait verser la somme de 13023,72.
Au regard de l’historique de mouvement, il s’avère que Monsieur [E] a versé la somme totale de 3 393,93 euros.
Le calcul s’effectue dès lors de la manière suivante : 13023,72-3393,93 = 9 629,27 euros.
Par conséquent, Monsieur [E] est redevable de la somme de 9629,27 euros à l’égard de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre des mensualités échues impayées.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,60 % et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts équivalent à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer la somme de 9629,27 euros au titre des mensualités échues du prêt personnel n°50560385663 à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-1 du code civil, afin d’engager la responsabilité du cocontractant, il est nécessaire de démontrer un manquement contractuel, un lien de causalité et un préjudice.
La BANQUE POSTALE ne démontre aucun manquement contractuel de la part M. [E] caractérisant une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du capital restant du contrat de crédit n°50560385663 et de l’indemnité légale ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à compter de la conclusion du contrat n°50560385663, soit le 24 juin 2020;
CONDAMNE M. [S] [E] à payer à la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9629,27 euros (neuf mille six cent vingt-neuf euros et vingt-sept centimes) au titre du solde du crédit n°50560385663, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE la société anonyme LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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