Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES / Titre Ier : MÉDIATION / Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
Article L613-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité, dans le cadre d'une procédure transparente, efficace et équitable.
Il établit chaque année un rapport sur son activité.
Il satisfait aux conditions suivantes :
1° Posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation ainsi que de bonnes connaissances juridiques, notamment dans le domaine de la consommation ;
2° Etre nommé pour une durée minimale de trois années ;
3° Etre rémunéré sans considération du résultat de la médiation ;
4° Ne pas être en situation de conflit d'intérêts et le cas échéant le signaler.
Il est inscrit sur la liste des médiateurs notifiée à la Commission européenne.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
Décisions • 30
[…] 4. Il ressort de la décision attaquée que si ses seules références juridiques sont constituées par la mention des « dispositions prévues par le Livre VI, titre Ier, du code de la consommation » et de l'article L. 612-1 de ce code, elle mentionne les circonstances de fait qui la fonde en les qualifiant juridiquement comme méconnaissant les obligations prévues par les dispositions précitées et relatives à l'indépendance dans l'exercice de la mission de médiateur résultant de l'article L. 613-1 du code de la consommation, ainsi qu'aux connaissances requises par l'article L. 613-1 du même code. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
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[…] Attendu sur le prêt professionnel que les appelants soutiennent que le taux effectif global est erroné dès lors que devaient être intégrés l'ensemble des frais et notamment les cotisations d'assurance décès ainsi que les frais d'information des cautions ; qu'ils invoquent les dispositions de l'article L613-1 du code de la consommation qui impose que l'ensemble des frais directs ou indirects liés à l'octroi du crédit soient intégrés dans le calcul du taux effectif global ;
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3. CADA, Avis du 17 juin 2021, Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC), n° 20212345
[…] La commission relève qu'aux termes de l'article 615-1 du code de la consommation : « La commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, placée auprès du ministre chargé de l'économie, a pour mission : / 1° D'établir et de mettre à jour la liste des médiateurs, y compris les médiateurs publics, qui satisfont aux exigences prévues par les articles L613-1 à L613-3 ; / 2° De procéder à la notification des médiateurs inscrits sur cette liste auprès de la Commission européenne ; / 3° D'évaluer leur activité de médiation et d'en contrôler la régularité. » Elle estime en conséquence, […]
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[…] mettre en place son propre dispositif de médiation étant précisé que, dans cette hypothèse, afin d'accomplir sa mission en toute indépendance et impartialité, le médiateur de la consommation devra répondre aux exigences prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-3 du Code de la consommation ;
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