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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 11 janv. 2019, n° 16/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02734 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 18 décembre 2014, N° 13-00480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Janvier 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/02734 – RG 16/03397
N° Portalis 35L7-V-B7A-BYF6R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 13-00480
APPELANTE
N° SIRET : 562 053 694
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMÉE
[…]
[…]
représentée par Mme D E en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme F G, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— délibéré du 14 décembre 2018 prorogé au 11 janvier 2019, prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la SA Chantelle et l’URSSAF de Picardie d’un jugement rendu le 18 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige les opposant.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffira de rappeler que la société Chantelle a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’URSSAF de Picardie pour la période entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations a été adressée le 21 juin 2012 à la société Chantelle comprenant plusieurs chefs de redressement pour un montant total de 565.024€.
Après observations de la société contrôlée par lettre de 20 juillet 2012 et réponse de l’URSSAF le 28 août 2012, le montant total du redressement a été ramené à la somme de 233.934€ hors majorations de retard.
L’URSSAF a adressé cinq mises en demeure en date des 12, 13 et 18 décembre 2012 pour un montant global de 264.078€, dont respectivement 35.119€ et 208.929€ pour les établissements de Cachan 096 et 161. La société Chantelle a réglé le 27 décembre 2012 cette somme.
Le 8 janvier 2013, la société Chantelle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, en contestation des mises en demeure précitées et a sollicité la remise des majorations de retard.
En l’absence de réponse dans le délai d’un mois, elle a formé le 2 mai 2013 un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil afin de contester le chef de redressement au titre de la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites ainsi que le chef de redressement au titre des cotisations dues pour rupture forcée du contrat de travail, et afin de solliciter la remise de majorations de retard.
Par jugement du 18 décembre 2014, ce tribunal a :
— maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action à hauteur de 54.267€,
— débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard,
— annulé le redressement du chef des licenciements-transactions, concernant Mme X, M. Y et Mme H-I,
— annulé le redressement du chef de la prise en charge des frais d’avocat concernant
Mme Z.
C’est le jugement attaqué par les parties.
La société Chantelle fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action au titre de l’année 2010 et de l’année 2011 ,
— ordonner à l’URSSAF de lui rembourser les sommes de 46.853€ au titre de l’année 2010 et de 42.963€ au titre de l’année 2011,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Faisant valoir que :
— la contribution patronale due sur les options de souscription d’action au titre de 2010 et 2011 ne peut qu’être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d’attribution ;
— les indemnités transactionnelles versées à Mme X, M. Y et Mme H-I représentent uniquement des dommages et intérêts destinés à éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture de leur contrat de travail, alors que les demandes à caractère salarial formulées par ces salariés n’étaient pas fondées ;
— la prise en charge des frais d’avocat pour Mme Z a une nature indemnitaire.
L’URSSAF de Picardie fait déposer et soutenir par son représentant des conclusions écrites invitant la cour à :
— ordonner la jonction des deux procédures,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif aux licenciements transactions concernant Mme X, M. Y et Mme H-I et annulé le redressement du chef de la prise en charge des frais d’avocat concernant
Mme Z,
— condamner la société Chantelle au paiement de ces sommes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action à hauteur de 54.267€,
— se dire incompétent quant à la demande de remise de majorations de retard,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que :
— sur le chef de redressement relatif à la contribution patronale sur les attributions d’actions gratuites, que l’URSSAF a validé pour l’année 2009 les calculs de la société mais que pour les années 2010 et 2011, la société est redevable de la contribution patronale.
— sur le chef de redressement relatif aux cotisations en cas de rupture forcée du contrat de travail avec limite d’exonération, les premiers juges ont considéré à tort que les sommes perçues par ces salariés présentaient le caractère exclusif de dommages et intérêts,
— la prise en charge de frais d’avocat d’une salariée n’a pas une nature indemnitaire.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Considérant que les deux appels ont été joints à l’audience,
— Sur le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action :
En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, la contribution patronale s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale :
— soit à la « juste valeur des options » telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ;
— soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options à la date de décision d’attribution (article L.137-13 I du Code de la sécurité sociale).
Le tribunal a maintenu le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action à hauteur de 54.267€.
Or, la société Chantelle soutient que n’étant pas soumise à des normes internationales comptables, la contribution patronale due au titre de ses options de souscription d’actions peut uniquement être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de décision d’attribution.
Cependant, toute entreprise, même si elle n’est pas soumise au respect des normes comptables internationales, peut opter pour une assiette de sa contribution égale à la 'juste valeur des options'. Cette juste valeur est alors estimée de la même façon que pour les comptes consolidés des sociétés appliquant les normes comptables internationales.
En l’espèce, les procès-verbaux d’assemblées générales du 8 juin 2007 et 9 juin 2010 établissent
qu’ont été consentis des options de souscription d’actions sur lesquelles sont dues des contributions patronales en application de l’article L.137-13 du code de la sécurité sociale.
— la contribution patronale due pour 2009 :
Le rappel de cotisations d’un montant de 59.610€ initialement demandé par l’URSSAF a été annulé par celle-ci, qui a donc admis, au vu du calcul détaillé justifié par la société et de la déclaration, qu’il ne s’agissait pas d’attribution d’actions gratuites et que la société Chantelle avait bien réglé une contribution sur la base de 25% de la valeur des actions sur lesquelles portaient les options attribuées à la date de la décision d’attribution, et qu’en conséquence, elle était à jour de la contribution. Ce point ne fait pas débat.
— la contribution patronale due pour 2010 :
La société Chantelle a procédé au paiement de la contribution patronale au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 pour un montant de 56.870€. Mais elle a ultérieurement fait valoir auprès de l’URSSAF qu’elle ne devait que la somme de 17.772€ sur la base de 25% de la valeur de 275 actions sur lesquelles portaient les options de souscription, à la date de la décision d’attribution.
Cependant l’URSSAF a estimé que la société Chantelle avait fait le choix de déclarer les options à hauteur de leur juste valeur, que ce choix était irrévocable et qu’elle ne devait rembourser aucun indu.
Il appartient à la société de produire aux agents chargés du contrôle tous les éléments pris en compte pour ses calculs.
En l’espèce, la société Chantelle a rempli un bordereau récapitulatif en décembre 2010 mentionnant une assiette de contribution de 568.700€ correspondant à 220 actions d’une valeur de 2.585€ par action . L’URSSAF en déduit dans ses conclusions que la société avait donc pris l’option de 'déclarer les actions à 100%'.
Bien que l’option de déclaration des actions à 100% de leur valeur n’existe pas, il n’appartient cependant pas à l’URSSAF de procéder aux nouveaux calculs. L’URSSAF était donc fondée à s’en tenir à la déclaration faite par la société. Le redressement opéré est donc fondé.
— au titre de la contribution patronale due pour 2011:
La société a fait l’objet d’un redressement pour un montant de 54.267€, au motif qu’elle n’avait procédé à aucune déclaration et ne s’était pas acquittée de la contribution patronale. La lettre d’observations fait apparaître que la société aurait du déclarer 345 actions à 1.835€.
C’est encore à tort que la société, qui ne conteste pas sa défaillance, soutient que la contribution due ne peut qu’être assise sur une assiette correspondant à 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent les options à la date de la décision d’attribution.
L’URSSAF n’ayant pas à procéder aux calculs que la société aurait du faire, seule une assiette égale à 100% de la valeur des actions pouvait être retenue.
Aucun document ne permettant d’exclure de l’assiette les options attribuées à
Mme A et M. B, le décompte de l’URSSAF fixant au titre de 2011 une assiette de 88.380€ au taux de contribution de 10% et une assiette 32.4495€ au taux de 14% sera confirmé. Le redressement opéré est donc justifié.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action.
— Sur le redressement du chef des licenciements-transactions, concernant Mme X, M. Y et Mme H-I :
Les inspecteurs du recouvrement ont maintenu les redressements pour les ruptures des contrats de travail de Mme X, M. Y et Mme H-J, que le tribunal a annulés.
— concernant Mme X :
L’URSSAF a considéré que l’indemnité transactionnelle d’un montant de 12.000€ versée à Mme X comprenait des éléments de salaire soumis à cotisations, la transaction faisant suite à la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes pour rappel d’éléments de salaire.
La société soutient que cette indemnité transactionnelle représente uniquement des dommages et intérêts et est destinée à éviter une procédure contentieuse relative aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, alors que les demandes à caractère salarial formulées par cette salariée dans le cadre de la procédure prud’homale n’étaient pas fondées dans la mesure où la société lui avait déjà versé l’intégralité des salaires dus et qu’elle a reconnu avoir perçu l’intégralité des sommes dues à caractère salarial à l’occasion de la rupture de son contrat de travail et être remplie de ses droits.
— concernant M. Y :
L’URSSAF a considéré que la transaction conclue avec M. Y faisait suite à la saisine du conseil de prud’hommes pour rappel d’éléments de salaire au titre du préavis, des jours RTT et d’une prime bonus et qu’elle devait à ce titre faire l’objet d’un redressement.
La société fait valoir que l’indemnité transactionnelle versée à M. Y d’un montant de 51.000€ représente uniquement des dommages et intérêts et est destinée à éviter une procédure contentieuse relative aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Elle soutient que les demandes à caractère salarial formulées par M. Y dans le cadre de la procédure prud’homale n’étaient pas fondées puisque le conseil de prud’hommes avait été saisi au cours de son préavis, à une date à laquelle elle n’avait donc pas versé au salarié l’intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte ; que l’indemnité compensatrice de préavis, le bonus ainsi que le treizième mois lui ont été payés dans le cadre de son solde de tout compte sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2009 et ont bien été soumis à cotisations ; qu’en outre, M. Y a perçu la somme de 4.562€ au titre de son bonus pour l’année 2008 ; qu’enfin, le rappel de prime sollicité dans le cadre de la procédure prud’homale pour un montant de 13.671€ n’était pas dû, M. Y n’ayant pas atteint les objectifs pour prétendre au paiement de l’intégralité de sa prime bonus ; qu’en conclusion, la société s’est bien acquittée des cotisations sur tous les éléments à caractère salarial dus à M. Y.
Elle soutient concernant les demandes au titre des jours RTT de l’année 2008 à hauteur de 869,07€, que les demandes de M. Y n’étaient pas justifiées car il était de principe que les jours non pris dans le mois d’acquisition soient perdus conformément à l’accord de réduction du temps de travail de la Société.
Que, dès lors, l’indemnité transactionnelle d’une valeur de 51.000€ correspondait uniquement à des dommages et intérêts versés en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Le montant total de l’indemnité transactionnelle versée à
M. Y étant inférieur au seuil d’exonération (212.112€ en 2009), le redressement n’est pas fondé et doit être annulé.
— concernant Mme H-J :
L’URSSAF a considéré que l’indemnité transactionnelle versée à Mme H-J d’un montant de 35.290€ comprenait des éléments de salaire soumis à cotisations.
La société soutient que Mme H-J étant partie à la retraite le 30 juin 2009, une transaction a été conclue par la suite dans la mesure où cette dernière a contesté son départ à la retraite et prétendu avoir été l’objet de discrimination notamment au regard des augmentations de salaire perçues.
Le tribunal a jugé que cette indemnité transactionnelle, versée à la salariée alors que sa retraite était effective, avait le caractère de dommages et intérêts servis en réparation d’un préjudice, et ne devait donc pas être soumise à cotisations. Le montant de l’indemnité transactionnelle étant inférieur au seuil d’exonération, le redressement n’est pas fondé.
Mais dés lors qu’il s’est agi pour la société, pour ces trois salariés, d’éviter des procédures contentieuses relatives aux conséquences financières de la rupture du contrat de travail, les sommes versées constituaient bien, dans l’intention des parties, des éléments de salaire.
Le redressement opéré par l’URSSAF, qui a réintégré les sommes de, respectivement, 12.000€, 51.000€ et 35.290€ dans l’assiette des cotisations, était donc justifié. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
— Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge de frais d’avocat concernant
Mme C :
L’URSSAF a considéré que la prise en charge de frais d’avocat à hauteur de 1.500€ hors taxes dans le cadre de la transaction étaient des dépenses personnelles du salarié constituant un avantage qui devaient à ce titre être réintégrées dans l’assiette des sommes soumises à cotisations sociales.
La société soutient qu’elle a accepté de prendre en charge les frais d’avocat dans le cadre de la transaction à titre de concession supplémentaire et comme un complément d’indemnité transactionnelle assimilable à des dommages et intérêts, que la facture relative aux honoraires d’avocat a été assujettie à la TVA et que la salariée ne faisait plus partie des effectifs.
Cependant, il s’est bien agi pour la société d’éviter une procédure contentieuse et de prendre en charge des dépenses de la salariée, ce qui a constitué un avantage pour celle-ci devant être soumis à cotisations.
Le redressement opéré par l’URSSAF qui a réintégré la somme de 1.500€ dans l’assiette des cotisations était donc justifié. Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
— Sur la demande de remise des majorations de retard :
L’article R.243-20 du code de la sécurité sociale donne compétence au seul directeur de l’organisme de recouvrement, et au delà d’un certain seuil à la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci, pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard ;
Il y a donc lieu de confirmer la décision des premiers juges qui se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande de la société Chantelle.
— Sur les autres demandes :
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des frais irrépétibles; il lui sera accordé la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l’appelant qui succombe au paiement du droit fixe d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a validé le redressement du chef de la contribution patronale sur les options de souscription d’action,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement du chef des licenciements-tranctions concernant Mme X, M. Y et Mme H-I ,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé le redressement du chef de la prise en charge des frais d’avocat de Mme Z
Dit que la société Chantelle devra verser à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article
L 241 – 3 et le condamne au paiement de ce droit s’élevant à 331,10€.
La Greffière, La Présidente,
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