Rejet 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 juil. 2022, n° 2202720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, M. D C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article « L. 512-1 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2022 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 11 octobre 1978, a sollicité le 30 avril 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. A, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non de leur domicile commun sur son territoire. En l’espèce, M. C déclare être entré en France irrégulièrement le 31 décembre 2017, accompagné de son épouse, Mme B, et de leur fils, né le 6 mai 2003, et s’y maintenir continûment depuis lors. S’il ne démontre ni la date ni les conditions de son entrée en France, les pièces du dossier établissent toutefois le caractère habituel de son séjour sur le territoire français à compter du début du mois de janvier 2018, soit depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du parcours scolaire de son fils désormais majeur, qui a entamé sa scolarité au cours du troisième trimestre de l’année scolaire 2017/2018 et a obtenu le 1er juillet 2021 le certificat d’aptitude professionnelle « agent polyvalent de restauration », il est constant que son épouse, également en situation irrégulière, a fait l’objet le 6 janvier 2022 d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et que sa requête dirigée contre cet arrêté est rejetée par un jugement n° 2202719 du tribunal administratif de Marseille, lu le même jour que le présent jugement. En outre, M. C, qui, à l’exception de son épouse et de leur fils, ne revendique la présence en France d’aucune autre attache familiale, n’est pas dépourvu de telles attaches en Arménie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, alors que, tout comme son épouse, le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français où il s’est maintenu irrégulièrement en dépit d’un précédent arrêté du 22 mars 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français consécutif au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2018, confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2018, il n’est ni établi ni même allégué que son fils majeur y poursuivrait une scolarité ou y occuperait un emploi, de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, pays dont l’intéressé, son épouse et leur enfant possèdent la nationalité. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Chemmam.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-LecroqL’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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