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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, 5 sept. 2024, n° 2023000520-2023007351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023000520-2023007351 |
Texte intégral
N°223
AFFAIRE:
SCI IMMO CENDRE
SAS TBMD
/Mr X Y
SA SWISSLIFE
FRANCE
SAS
ETABLISSEMENTS
ROUCHY
SASU SIKA FRANCE
SOCIETE SWISSLIFE
ASSURANCES DE
BIENS
(INTERVENANTE VOLONTAIRE) SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Z AA, es qualité de liquidateur
Judiciaire de l’entreprise Individuelle AB
X
ROLE GENERAL:
N° 2023 000520
N° 2023 007351
ENTRE:
ET:
copie exécutoire cf/12/09/2024 scp AC AD & associés – me AE AD
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]-
JUGEMENT DU CINO SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La SCI IMMO CENDRE, dont le siège social est Zone Industrielle Le Turluron – Rue de l’Artisanat 63160 BILLOM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La SAS TBMD, dont l’enseigne est «< JOUR DE FETE » et dont le siège social est 5 rue de Pérignat 63800 COURNON D’AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesses et appelantes en cause comparant par Maître Amélie TURBET suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN ROBIN & Associés, Avocat au Barreau de
[…],
Monsieur Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEURS, domicilié […],
Défendeur ne comparant pas,
La SA SWISSLIFE FRANCE, dont le siège social est 7 rue Belgrand 92300
LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, Avocat au Barreau de […],
La SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY, dont le siège social est Lieudit Chapeau Rouge
- 63500 LE BROC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Iadine AURATUS suppléant Maître Anne-Sophie BRUSTEL, SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, Avocats au Barreau de […],
f S MERCEDE FLERA O
C
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2
La SASU SIKA FRANCE, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par l’avocat plaidant Maître Guillaume COSTE-FLORET, SCP SOULIE & COSTE-FLORET, Avocat au Barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Maître Christine EVEZARD-LEPY, SELARL EVEZARD-LEPY
MANDEVILLE, Avocat au Barreau de […],
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire comparant par Maître Marie-Christine SLIWA-BOISMENU, Avocat au Barreau de […],
La SELARL MANDATUM, dont le siège social est […], prise en la personne de Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle AB X,
Appelée en cause ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 23 mai 2024 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Madame Evelyne SERIN-CABEAU, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure:
Le 20 septembre 2021, la SCI IMMO CENDRE a fait l’acquisition d’un immeuble, comprenant principalement une surface de stockage de 1 872 m², qu’elle a loué pour dix ans à la SAS TBMD par acte authentique du 24 septembre 2021, la prise d’effet du bail étant fixée au 1er octobre 2021.
La SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD, dont le sigle est «< JOUR DE FETE »>>, ont le même dirigeant personne physique Monsieur AF AG. En vue de la remise en état de la dalle du bâtiment, Monsieur AH AI responsable technique de JOUR DE FETE s’est vu adresser le 20 août 2021 les fiches techniques de la préconisation faite par les sociétés ROUCHY et SIKA à Monsieur Y AJ, exerçant sous l’enseigne « ATOUT COULEURS », assuré auprès de la SA SWISSLIFE, et chargé par la SCI IMMO CENDRE:
1) de la mise en œuvre des produits, achetés par le maître d’ouvrage primaire d’accrochage, primaire barrière anti humidité et produit de ragréage, et
2) de la fourniture et pose de la résine époxy.
L’opération préalable de grenaillage du support a été confiée par la SCI IMMO CENDRE à la SAS ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE qui l’a facturé le 30 septembre 2021.
Les travaux étaient achevés début octobre 2021, sans formalisation d’une réception. La SCI IMMO CENDRE a fait installer une mezzanine d’une surface d’environ 966 m² dans les locaux loués, ceci à date non précisée, mais avant apparition des désordres: le 20 décembre 2021 les SCI IMMO CENDRE et SAS TBMD ont constaté des fissures, bulles en surface et zones sonnant creux sur la dalle avec revêtement résine et dans la zone de préparation avec revêtement PVC.
Mandaté par la SCI IMMO CENDRE, l’expert François DELAMARE constatait dans son rapport du 20 janvier 2022 les dégradations en voie de généralisation, consistant en l’apparition: de fissures au droit des joints entre parties de dallage, de fissures de faïençage de la surface traitée
d MERCE DE
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et de zones sonnant creux avec décollement de l’ensemble mis en œuvre.
Sur assignation par les sociétés IMMO CENDRE et TBMD, le juge des référés du Tribunal de céans ordonnait le 8 mars 2022 une expertise technique confiée à Monsieur AK AL, lequel a déposé son rapport définitif le 8 septembre 2022. C’est dans ces conditions que par actes d’huissier en date des 3, 5 et 24 janvier 2023, la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD ont fait assigner Monsieur Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEUR, la SA SWISSLIFE FRANCE, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU ŞIKA FRANCE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mars 2023 pour entendre: Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance de référé du 8 mars 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur AL, Vu la gravité des désordres et les non conformités compromettant la solidité de l’ouvrage et rendant les locaux impropres à leur destination,
Vu à titre principal, les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu à titre subsidiaire, l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1241 du Code civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
A titre principal, Constater la réception tacite des ouvrages à la date du 1 octobre 2021; A titre subsidiaire, Prononcer la réception judiciaire des ouvrages sans réserve à la date du 1 octobre 2021;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, Monsieur Y X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE, à payer à la SCI IMMO CENDRE la somme de 214.923,16 euros HT au titre des travaux de reprise, outre application de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, et avec intérêts au taux légal à compter la présente assignation;
Condamner, in solidum, Monsieur Y X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE, à payer à la SAS TBMD la somme de 84.000 euros (6.000 € HT/HC X 14) TVA en sus, sauf à parfaire au jour du Jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice jouissance subi et à subir;
Condamner, in solidum, Monsieur Y X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE, à payer à la SCI IMMO CENDRE la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, in solidum, Monsieur Y X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE, à payer à la SAS TBMD la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, in solidum, Monsieur Y X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE, aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de référé, les frais de greffe de la présente instance et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4.000 euros. L’affaire, appelée à l’audience du 2 mars 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 mars 2024.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS est intervenue volontairement à
l’instance.
En cours de procédure, par jugement en date du 12 octobre 2023 le Tribunal de commerce de […] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de
क् COMMERCE DE CLERANIN
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Monsieur Y X et désigné la SELARL MANDATUM représentée par Maître Z AA en qualité de liquidateur judiciaire. Par courriers recommandés en date des 16 novembre 2023, avec accusés de réception, les sociétés IMMO CENDRE et TBMD ont déclaré leur créance provisoire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y X, entre les mains de la SELARL MANDATUM représentée par Maître Z AA, pour la somme de 214 923,16 € HT au titre des travaux de reprise, outre application de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise et avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 24 novembre 2023, la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD ont fait assigner en intervention forcée la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Z AA, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEUR, à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1er février 2024 pour entendre:
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions de l’article L 441-10 du Code de commerce, Vu l’article L 622-22 du Code de commerce,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de […] en date du 12 octobre 2023,
Vu les déclarations de créances en date du 16 novembre 2023,
Vu l’expertise judiciaire et les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée l’appel en cause régularisé par les Sociétés SCI IMMO CENDRE et SAS TMBD contre la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle AB X, suivant Jugement du Tribunal de Commerce de
[…] du 12 octobre 2023;
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le Tribunal de Commerce de […], enrôlée sous le n° RG 2023000520; Condamner in solidum, la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle AB X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA France, à payer à la SCI
IMMO CENDRE la somme de 214.923,16 euros HT au titre des travaux de reprise, outre application de l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, et avec intérêts au taux légal à compter la présente assignation; Condamner, in solidum, la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de
l’entreprise individuelle AB X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA France, à payer à la SAS TBMD la somme de 84.000 euros (6.000 € HT/HC X 14) TVA en sus, sauf à parfaire au jour du
Jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice jouissance subi et à subir; Condamner, in solidum, la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle AB X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA France, à payer à la SCI IMMO CENDRE la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner, in solidum, la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle AB X, la SA SWISSLIFE FRANCE, en qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA France, à payer à la SAS TBMD la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Fixer les sommes précitées au passif de la procédure collective de l’entreprise individuelle AB X, placée en liquidation judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de […] du 12 octobre 2023;
Réserver les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 1er février 2024, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 28 mars 2024.
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Les deux affaires (affaire principal et l’appel en cause) ont été appelées ensemble à l’audience du 28 mars 2024 lors de laquelle la jonction a été prononcée et les affaires désormais jointes ont été renvoyées à l’audience du 23 mai 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives après jonction, la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD maintiennent les demandes de leur exploit introductif d’instance en substituant à «< Monsieur Y X», «la SELARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de
l’entreprise individuelle Y X >>.
Par conclusions N°3, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY demande au tribunal de:
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, Débouter la SCI IMMO CENDRE et la société TBMD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ROUCHY;
Débouter toute partie des demandes de garantie présentées à l’encontre de la société ROUCHY;
A titre subsidiaire, Condamner in solidum l’entreprise individuelle AB X et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir indemne la société ROUCHY à hauteur de 70 % de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
Fixer au passif de la procédure collective de l’entreprise individuelle Y X les sommes dues par elle au passif de la société ROUCHY;
Condamner la société SIKA FRANCE à relever et garantie indemne la société ROUCHY à hauteur de 20% de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre; Limiter l’indemnisation allouée à la SCI IMMO CENDRE au titre des travaux de reprise à la somme de 119 923,16 €; Débouter la SAS TBMD de sa demande présentée au titre du préjudice de jouissance;
En tout état de cause,
Débouter la société SIKA FRANCE de sa demande visant à être intégralement relevée et garantie des condamnations pouvant être prononcées à son encontre présentée notamment à l’encontre de la société ROUCHY;
Condamner in solidum la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD, et subsidiairement, in solidum la société SIKA FRANCE, Monsieur X et la Compagnie SWISS LIFE, à payer et porter à la société ROUCHY la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD, et subsidiairement, in solidum la société SIKA, Monsieur X et la Compagnie SWISSLIFE, aux entiers dépens de l’instance de référé et de la présente instance.
Par conclusions en défense N°2, la SASU SIKA FRANCE demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1353, 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Débouter les sociétés IMMO CENDRE et TBMD de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de SIKA FRANCE;
Condamner toute partie succombante à verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SIKA FRANCE et aux entiers dépens; A titre subsidiaire,
Débouter la société TBMD de sa demande au titre de préjudice de jouissance;
Limiter les préjudices de la SCI IMMO CENDRE de façon suivante :
- Surface pouvant être reprise: 2.093 m²;
- Montant maximum du ragréage: 8.424 €;
- Montant maximum de la barrière anti-humidité : 23.086 € HT;
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- Pour la résine, dans la limite de la surface de 2.093 m²; Débouter la société IMMO CENDRE du surplus de ses demandes, fins et conclusions; Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions contre SIKA;
Condamner les sociétés ROUCHY, ATOUT COULEURS et SWISS LIFE à garantir la société SIKA FRANCE de toute condamnation prononcée à son encontre, frais irrépétibles et dépens compris ;
Fixer au passif de la société ATOUT COULEURS le montant de la condamnation; Refuser de prononcer l’exécution provisoire;
Condamner toute partie succombante à verser une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SIKA FRANCE et aux entiers dépens.
Par 2me conclusions récapitulatives, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de:
Vu les articles 1792, 1240 du Code civil,
Vu les pièces à l’appui, Donner acte à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son intervention volontaire;
Mettre hors de cause la SA SWISSLIFE FRANCE;
Rejeter comme irrecevables et mal fondées les demandes présentées à l’encontre de la
Compagnie d’assurances SWISSLIFE; Subsidiairement,
Juger que le montant des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 169 923,16 euros;
Rejeter l’intégralité des demandes de la Société TBMD; Très subsidiairement,
Ordonner la déduction de la franchise au titre des immatériels de toute condamnation au titre des immatériels;
Juger que toute condamnation, à ce titre, ne peut, en toute hypothèse, excéder le plafond de garantie de 84 000 euros avant franchise, et ce dans l’hypothèse où par impossible le Tribunal estimerait la réception acquise; Condamner in solidum la SAS ÉTABLISSEMENTS ROUCHY et la SASU SIKA
FRANCE à garantir la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toute condamnation prononcée à son encontre; Condamner in solidum la SCI IMMO CENDRE et la SAS TBMD et subsidiairement, les
Sociétés ÉTABLISSEMENTS ROUCHY et SIKA FRANCE in solidum à porter et payer à la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
Moyens des parties:
A l’appui de leurs demandes, les sociétés IMMO CENDRE et TBMD indiquent :
Que l’expert judiciaire entérine la réalité des désordres qu’elles ont constaté et considère que les décollements résultent d’un défaut de préparation du support qui devait être sec en surface et suffisamment poreux pour permettre le primaire d’accrochage, que les sociétés SIKA et
ROUCHY ont validé la préparation du support par grenaillage alors que l’expert l’estime insuffisante pour une mise en œuvre pérenne de la résine : un rabotage aurait été nécessaire; Que les bullages généralisés de certaines zones ont pour cause un défaut de mise en œuvre des différentes couches (barrière anti humidité, primaire d’accrochage, ragréage, résine) avec non- respect des règles de l’art et du DTU 54-1 par Monsieur Y X; que la société SIKA ne conteste pas la nécessité de reprendre l’ensemble du sol conformément à la constatation de
l’expert;
Que le revêtement présente un bullage généralisé dans toute la surface de stockage; Que l’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise outre les frais de maîtrise d’œuvre à la somme totale de 214 923 € HT;
Que les locaux ne sont toujours pas exploités puisqu’ils ne répondent pas aux besoins du locataire la SAS TBMD qui pourtant paye ses loyers à raison de 6 000 € par mois ; Que contrairement à l’affirmation de la Société SWISSLIFE, suivant laquelle les travaux
n’auraient pas été réceptionnés, l’expert judiciaire et Monsieur X attestent que les
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travaux étaient achevés le 1er octobre 2021 avec prise de possession des lieux par le locataire la SAS TBMD au titre de l’entrée en vigueur de son bail conclu avec la SCI IMMO CENDRE et en y installant une mezzanine;
Qu’elles sont donc bien fondées à voir constater une réception tacite des travaux ou le prononcé de leur réception judiciaire, sans réserve, à la date du 1 octobre 2021, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment son arrêt de la 3ème chambre civile du 13 juillet 2016 (n° 15.17.208); Qu’en conséquence, la Société SWISSLIFE ne saurait s’exonérer de son obligation de garantie des responsabilités de Monsieur X, au titre des articles 1792 et suivants du Code civil ou sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, l’expert ayant conclu que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination (de recevoir des produits non emballés dans un local sain, sans poussière, facile à nettoyer), ce qui avait conduit la SCI IMMO CENDRE à faire le choix du revêtement résine conseillé par Monsieur
Y X; Que l’attestation d’assurance produite pas Monsieur X confirme qu’est garantie la réalisation de revêtements de surfaces en carrelages ou tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels »>, tel que la résine réalisée en l’espèce; Que la société ROUCHY en qualité de vendeur, a manqué à son obligation de conseil en n’alarmant pas la SCI IMMO CENDRE et Monsieur X sur la qualité du support que commandait les produits vendus;
Que de même, la société SIKA a engagé sa responsabilité mais sur le terrain des articles 1240 et suivants du Code civil en validant une préparation du support par grenaillage inadaptée;
Que le principe de réparation intégrale doit recevoir application, tant pour la réfection totale du sol soit 214 923,16 € HT, chiffré par l’expert judiciaire, que pour le préjudice de jouissance, soit 14 mois d’inoccupation des locaux (depuis le 20 décembre 2021) à 6 000 €/mois= 84 000 € HT.
En défense, la SAS ETABLISSEMENTS ROUCHY soutient:
Qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de conseil puisqu’elle a organisé, sur demande de la SCI IMMO CENDRE, une visite sur site pour que le fabriquant SIKA des produits qu’elle vend valide leur compatibilité avec la destination future du sol et la configuration du site, que la société SIKA a indiqué qu’un grenaillage du support était nécessaire avant application de ses produits; Qu’elle a présenté le 20 août 2021 un nouveau devis à la SAS TBMD, sans résine de finition SIKA jugée trop chère, qui a été validé par le maître de l’ouvrage, lequel lui a acheté les produits CEGECOL (anti-humidité, primaire d’accrochage, et ragréage) et a choisi une résine RESINEO EPOSOL fourie par Monsieur X qui a mis en œuvre l’ensemble de la réhabilitation du sol;
Qu’elle n’est pas le maître d’oeuvre de cette opération et ignorait quelle résine allait être choisiepar les sociétés IMMO CENDRE et TBMD qui doivent supporter les conséquences de leurs choix personnels;
-Que les «préconisations » ou «validation » du grenaillage insuffisant aux dires de l’expert sont conformes aux fiches techniques transmises au maître de l’ouvrage en août 2021, le grenaillage de surcroît n’ayant été réalisé qu’en septembre 2021 et n’a donc pas pu être « validé >> par ses soins lors de sa seule intervention sur site un mois auparavant ; Qu’enfin, simple intermédiaire vendeur, elle ne dispose pas des compétences lui permettant d’apprécier l’adaptation du support aux produits mis en œuvre ;
Qu’en conséquence aucune responsabilité ne saurait être retenue à son encontre;
Que si aucun manquement ne peut être reproché à la société SIKA il ne peut qu’en être de même à son encontre, la part prépondérante de responsabilité incombant à Monsieur Y X au titre d’une exécution fautive;
Que rien ne permet d’expliquer pourquoi la mezzanine devrait être démontée et remontée pour effectuer la reprise du sol du local, ce poste – chiffré à 45 000 € – devra donc être déduit du total – 214 923,16 € – des devis reproduits dans le rapport d’expertise de Monsieur AL; Que le préjudice de jouissance – chiffré à 84 000 € par la SAS TBMD n’est pas établi puisque rien ne prouve qu’elle se soit acquittée de loyer (de 6 000 €/mois) convenu et qu’au surplus il n’est pas démontré que le local ne peut pas être utilisé pour la destination – stockage de
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marchandises envisagée: si la SAS TBMD a décidé de ne pas utiliser les lieux c’est son choix personnel non justifié par l’apparition de menues fissures de bulles et de décollements localisés.
Pour sa défense, la SASU SIKA FRANCE soutient:
Qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier;
Que les primaires anti-humidité, d’accrochage et le ragréage qu’elle a vendu n’ont pas vu leur qualités intrinsèques mises en cause, mais seulement leur mise en œuvre ;
Qu’il n’est aucunement prouvé qu’elle ait validé le support, autrement que par les allégations des sociétés IMMO CENDRE et TBMD, et de l’expert qui affirme, sans preuve ni cohérence que les « sociétés SIKA et ROUCHY ont validé le grenaillage de la dalle », alors que les photos avant travaux «< démontrent plutôt la nécessité d’effectuer un rabotage avec un tambour équipé de molettes qui concassent la surface du sol '> ; Qu’en sa qualité de simple vendeur, elle n’a jamais compris comment elle avait pu
< préconiser » ou « validé » quoi que ce soit, en dehors des fiches technique qui accompagnent les produits qu’elle vend, et son acceptation de l’utilisation de la résine EPOSOL avec ses produits; Qu’elle n’a donc aucune responsabilité dans le présent sinistre ; Qu’est hautement contestable le quantum de 214 923 euros fixé par la SCI IMMO CENDRE pour la reprise de l’ensemble du sol puisque ce montant est 2,6 fois supérieur au total payé pour l’ouvrage aux sociétés ATOUT COULEUR et ENTREPRISE GENERALE DE
PEINTURE;
Que n’ayant joué aucun rôle dans la conception et l’exécution des travaux, les sociétés ROUCHY et SWISS LIFE devront la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
En défense, la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, intervenante volontaire, demande à être substituée à la Société SWISSLIFE FRANCE qui devra être mise hors de cause parce qu’assignée par erreur et sollicite :
- que soient dits inopérants les éléments avancés par les demanderesses au soutien d’une réception tacite des travaux le 1er octobre 2021, parce que la Cour de Cassation, dans sa jurisprudence récente rappelle que la seule prise de possession n’établit pas la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux notamment lorsque le solde dû pour la réalisation n’a pas été payé, ce qui est le cas en l’espèce puisque Monsieur Y X a établi une facture
d’acompte le 6 octobre 2021 et n’a facturé le solde de chantier que le 21 décembre 2021, non réglé en totalité suivant le courriel de Monsieur X du 20 janvier 2022;
- que le rapport de la société SOA et les attestations produites ne démontrent pas que le chantier était terminé le 1er octobre 2021 donc les conditions de sa réception tacite ne sont pas réunies et l’article 1792 du Code civil ne s’applique pas; Que de même la demande de réception judiciaire sera écartée puisqu’il n’est pas possible d’en faire remonter les effets à une date antérieure à l’émission de la facture de solde, soit le 21 décembre 2021 lendemain de la date d’apparition des désordres selon les demanderesses; Qu’ainsi une éventuelle réception judiciaire ne pourra être prononcée qu’avec des réserves portant sur l’intégralité des désordres invoqués, lesquels ne peuvent pas faire l’objet de la garantie de l’article 1792;
Que les désordres constatés. par l’expertise: cloques, fissures, zones sonnant creux, faïençage de la résine ne relèvent pas de la garantie décennale parce qu’il s’agit non d’éléments d’équipement rajoutés à l’existant mais d’un élément inerte; Que les fissures et cloquages ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage savoir la préparation et le stockage de matériaux non alimentaires qui n’impliquent pas l’absence totale de poussière ;
Qu’au surplus la Cour de Cassation juge depuis longtemps que ce type de peinture ou de résine ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil; Que le contrat souscrit par Monsieur X, pour une activité DA07, ne couvre pas le ragréage sur lequel a été opposée une résine à la spatule crantée; Que s’agissant des garanties fàcultatives, la garantie souscrite de bon fonctionnement des éléments d’équipement ne s’applique pas à l’équipement inerte en cause;
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Que conformément à la clause d’exclusion n°25 des conditions générales « sont exclus les dommages immatériels qui ne sont pas en conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti »> ;
Qu’il résulte de tous ces éléments qu’aucune des garanties souscrites par l’entreprise
X n’a vocation à s’appliquer au présent litige qui ressort exclusivement de la responsabilité contractuelle de Monsieur Y X;
Qu’à titre subsidiaire, devra être déduit du montant à indemniser le montage/démontage de la mezzanine pour 45 000 € dont la nécessité n’est pas démontrée ni expliqué le mode réparatoire, ce qui réduit à 169 923,16 € le montant à allouer à la SCI IMMO CENDRE au titre des travaux de reprise;
Que la demande présentée par la SAS TBMD au titre des loyers inutilement payés depuis l’origine à raison de 6 000 €/mois sera rejetée, d’abord parce que n’est présenté aucun justificatif comptable de paiement de ces loyers, et à hauteur de 84 000 € encore moins, ensuite parce que la SAS TBMD s’est engagée dans le bail du 24 septembre 2021 à prendre les locaux en l’état, que de surcroît la non-utilisation des locaux loués n’est pas prouvée (cf photos GOOGLE EARTH de novembre 2022: enseigne JOUR DE FETE sur le bâtiment), qu’enfin aucune disposition du bail ne prévoit une sujétion particulière des lieux loués au regard de leur utilisation; Que les fautes relevées par l’expert à l’encontre des sociétés ROUCHY et SIKA sont de nature extra-contractuelle, qu’il y aura donc lieu de condamner in solidum ces deux sociétés à la garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.
Monsieur Y X et son liquidateur judiciaire la SELARL MANDATUM prise en la personne de Maître Z AA, bien que régulièrement assignés à comparaître puis convoqués ne sont ni présents ni représentés à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
1) Sur l’intervention volontaire de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE
BIENS:
Attendu que le tribunal prend acte de l’intervention volontaire de la Société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS qui demande à être substituée à la Société SWISSLIFE FRANCE en qualité d’assureur de Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEURS;
2) Sur les rôles et responsabilités des sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY et
SIKA FRANCE:
Attendu qu’en l’absence de tout compte rendu écrit de la réunion tenue sur site le 19 août 2021, ne sont pas établies la teneur et l’étendue des «< préconisations » ou « validations '> émises par les sociétés SIKA FRANCE et ETABLISSEMENTS ROUCHY compte tenu de l’état du sol à rénover;
-Que s’agissant de grenaillage jugé à posteriori insuffisant ou inadapté par l’expert judiciaire – sa préconisation ne saurait engager la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle du fournisseur ROUCHY ou du fabricant SIKA FRANCE dans la mesure où elle reprend la fiche technique CEGEPRIM BH2 « préparation du support»: « le support doit être plan, sain, solide, stable, propre (exempt de produit gras, de cire et de produit de cure) parfaitement dépoussiéré… Rénovation: après dépose du revêtement, le support doit être remis à mu: éliminer en totalité les ragréages, traces de colle, peinture de sol en réalisant un grenaillage ou un rabotage selon les exigences du chantier ». Ce qui relève de l’appréciation par un maître d’œuvre – absent en l’espèce et non pas d’un simple fournisseur ou fabricant; Attendu que dans ces conditions la SCI IMMO CENDRE, la SAS TBMD et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société ROUCHY et de la société SIKA FRANCE;
3) Sur les rôles et responsabilités des sociétés IMMO CENDRE et TBMD : Attendu qu’à juste titre la société ETABLISSEMENTS ROUCHY fait valoir qu’elle n’est pas le maître d’œuvre de l’opération de rénovation du sol du bâtiment acheté par la SCI IMMO CENDRE, et le Tribunal constate que cette dernière a fait l’économie des frais de maîtrise d’oeuvre
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en assurant elle-même, avec le concours de la SAS TBMD, la conduite opérationnelle du chantier dans le délai très court qu’elle a imposé: choix de l’entreprise de préparation du sol et de la technique (grenaillage) à mettre en œuvre, choix et achat des produits (barrière anti-humidité, primaire d’accrochage et produit de ragréage), choix de l’entreprise chargée de réaliser le revêtement: Monsieur X, et choix de la résine RESINEO EPOSOL de finition après s’être assurée auprès de SIKA FRANCE de la compatibilité de ses produits CEGEPRIM et CEGESOL avec cette résine;
Que la SCI IMMO CENDRE ne conteste pas la nécessité d’un tiers maître d’œuvre professionnel lorsqu’elle présente le coût des travaux de réfection selon l’expert en ajoutant: < il chiffre ces travaux, outre les frais de maîtrise d’oeuvre pour un montant de 214 923,16 € HT '> ; Qu’en conséquence, le Tribunal dira que la SCI IMMO CENDRE a contribué à son propre dommage dans une proportion qu’il évalue à 20% du coût de remise en état du sol de son bâtiment;
4) Sur les rôle et responsabilité de Monsieur Y X exerçant sous l’enseigne < ATOUT COULEURS '> :
Attendu qu’ils sont clairement établis par le rapport d’expertise de Monsieur AL qui conclut que «les contraintes inhérentes à la réparation d’un sol industriel (beaucoup plus fortes que lors de la réalisation initiale de l’ouvrage), n’ont pas été respectées » et « l’application de l’ensemble des produits par Monsieur X ne respecte pas les normes du DTU 54-1, du cahier technique du CSSAS TBMD 3577 V3 »;
5) Sur la nature des travaux, des désordres et leur couverture assurance: Attendu que la Société SWISSLIFE conteste que la résine réalisée constitue par elle-même un ouvrage en ayant été adjointe à un ouvrage existant: cette affirmation est d’autant moins fondée en l’espèce que le complexe de quatre produits incorporés à la chape de béton pour former le sol du bâtiment doit, pour sa reprise, faire l’objet d’un rabotage « avec un tambour équipé de molettes qui concassent la surface du sol, il permet de déposer des épaisseurs plus importantes, ce qui (permet) d’éliminer les zones grasses (graisses et hydrocarbures) » (pages 19 et 20 du rapport AK AL);
Que de même la Société SWISSLIFE conteste, à tort, que l’ouvrage ait fait l’objet d’une réception tacite le 1er octobre 2021 : le bâtiment a été loué par la SCI IMMO CENDRE à la SAS TBMD à compter du 1er octobre 2021, ce qui paraît peu compatible avec une absence de réception;
Que l’affirmation par Monsieur X d’un achèvement de ses travaux le 1 octobre 2021 n’est pas contredite, cette date est retenue par l’expert judiciaire, elle est confirmée par la société SOA qui est intervenue sur site le 6 octobre 2021 et par la société FINIBAT, au surplus les désordres ne sont apparus, aux dires des demanderesses que le 20 décembre 2021, et une réception tacite des travaux sans réserve antérieure avec entrée dans les lieux, doit être constatée dès lors que la SCI IMMO CENDRE avait fait équiper son local d’une mezzanine; Que dans ces conditions peu importe que le solde de son marché n’ait pas été intégralement réglé à Monsieur X: le Tribunal dira que ses travaux ont été réceptionnés le 1er octobre 2021, qu’ils relèvent de la garantie décennale et de l’activité DA07 déclarée au titre du contrat WR
0111303531 souscrit par Monsieur X «< revêtement de surface en matériaux durs chape et sols coulés '>; qu’en effet peu importe que la résine ait été apposée à la spatule crantée dès lors qu’elle n’est que la dernière couche d’un revêtement en matériau tellement dur qu’il exige un rabotage du sol en ce compris la chape béton, pour son élimination; Que par ailleurs, les photographies annexées au rapport de l’expert AL montrent un sol dont la plus grande partie, même bullée, peut servir au moins à court terme au dépôt sans dommage de produits, mais également des zones dégradées en profondeur, en sorte que le Tribunal fait sienne la conclusion de l’expert quant à la nécessité de reprendre l’ensemble de la surface mal traitée avec un rabotage « afin d’éliminer la partie béton imbibée de gras '> ; Que la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS dans ces conditions devra garantir Monsieur Y X conformément au contrat souscrit ;
6) Sur les préjudices et leur indemnisation: Attendu qu’il est admis que la surface de 2 200 m² doit être reprise, que les devis produits à ce titre dans le rapport d’expertise ne sont pas contestés, à l’exception de ceux de la société MONTAGE SYSTEMES de 20 000 et 25 000 € pour le démontage et remontage de la mezzanine, opérations indépendantes de la reprise du revêtement, et dont la nécessité n’est pas établie ;
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Qu’en conséquence, c’est le montant de 169 923,16 € (214 923,16 € 45 000 €) qui sera retenu pour la réfection, prise en charge pour 20 % par la SCI IMMO CENDRE, qui se verra donc indemnisée à hauteur de 135 938 € (169 923,16 € -20%) majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l’assignation mais sans application de l’indice BT 01, non justifiée ; Attendu que le tribunal dira ainsi que Monsieur Y X est redevable envers la
SCI IMMO CENDRE de la somme de 135 938 € majorés des intérêts au taux légal à compter du
24 janvier 2023, date de l’assignation, au titre des travaux de reprise;
Attendu que cette créance de 135 938 € au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l’assignation, sera fixée à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEURS ;
Attendu que la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, sera condamnée à payer et porter à la SCI IMMO CENDRE la somme de 135 938 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l’assignation au titre des travaux de reprise;
Attendu que s’agissant du préjudice de jouissance subi par la SAS TBMD dont elle demande réparation à hauteur de 84 000 €: d’une part il n’est en rien justifié que la SAS TBMD se soit acquittée de cette somme au titre des loyers mensuels de 6 000 € convenus dans le bail, d’autre part la non utilisation du local n’est pas établie, non plus que son impropriété à sa destination de stockage des biens matériels non alimentaires commercialisés par la SAS TBMD; Qu’il n’est même pas allégué que les produits en cause soient soumis à des exigences spéciales pour leur stockage, et les photos – illustrant pourtant des fissures et cloquage de la résine (page 8, 13 et 14 du rapport de l’expert AL) – ne révèlent aucune impossibilité d’entreposer même sans emballage, les produits en attente de distribution de la SAS TBMD, en conséquence cette dernière sera déboutée de sa demande ;
7) Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens: Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés IMMO CENDRE, SIKA FRANCE et ETABLISSEMENTS ROUCHY les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice;
Que le tribunal condamnera in solidum la SELARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle Y X et la Société SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X à payer et porter aux sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY et SIKA FRANCE la somme de 1 500 € chacune et la somme de
2 500 € à la SCI IMMO CENDRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que le tribunal condamnera in solidum la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle Y X, et la Société SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, qui succombent dans l’instance, à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 €.
-PAR CES MOTIFS –
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Donne acte à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de son intervention volontaire,
Met hors de cause la société SWISSLIFE FRANCE,
Dit que Monsieur Y X,' entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEURS, est redevable envers la SCI IMMO CENDRE de la somme de 135 938 € majorés des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023, date de l’assignation, au titre des travaux de reprisc, Fixe la créance de la SCI IMMO CENDRE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Y X, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT COULEURS, à la somme de 135 938 € à titre chirographaire au titre des travaux de reprise majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
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Condamne la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, à payer et porter à la SCI IMMO CENDRE la somme de 135 938 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 au titre des travaux de reprise, Condamne in solidum la SELARL MANDATUM ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle Y X et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X à payer et porter aux sociétés ETABLISSEMENTS ROUCHY et SIKA FRANCE la somme de 1 500 € chacune et la somme de 2 500 € à la SCI IMMO CENDRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle qu’est de droit l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la SELARL MANDATUM, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle Y X, et la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès qualité d’assureur en responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y X, aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 4 000 E, et dont frais de greffe liquidés à 180,68 euros T.V.A. incluse,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, Signé par Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à ERCE exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants M et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SCP HERMAN ROBIN & Associés – Me Francis ROBIN copie exécutoire cf/12/09/2024 scp AN – AD & associés – me AE AD Page 12/12 Me Michel JALENQUES, greffier associé
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