Annulation 23 avril 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 avr. 2024, n° 1904329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant-dire droit en date du 14 janvier 2022, le tribunal, statuant sur la requête de l’indivision B et de M. et Mme C et D B, enregistrée sous le n° 1904329, ainsi que sur la requête de M. A B, enregistrée sous le n° 2001784, tendant à l’annulation de la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Locmariaquer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, a annulé cette délibération en ce que le rapport de présentation n’était pas proportionné à l’ampleur des zones que les auteurs du plan local d’urbanisme avaient entendu affecter aux zonages Ao et Ac et que ce rapport était ainsi insuffisant, en tant seulement qu’il concernait l’évaluation et la justification des besoins fonciers du secteur aquacole et la délimitation des zones Ac et Ao consacrées à cette activité. Le tribunal a en outre décidé, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur le surplus des conclusions de ces requêtes afin de permettre la régularisation de ce vice de forme entachant cette délibération, en enjoignant à la commune de compléter le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 24 juin 2019 en explicitant les justifications présidant au choix du périmètre des zones Ac et Ao, d’assurer l’information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et d’entériner ces dernières par une nouvelle délibération d’approbation du plan local d’urbanisme. Un délai de six mois a été imparti pour procéder à cette régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré les 28 décembre 2023, la commune de Locmariaquer, représentée par la SELARL Ares, fait valoir que la modification simplifiée n° 1 bis du plan local d’urbanisme de la commune de Locmariaquer a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2023, qu’un bilan de la mise à disposition du public est annexé à cette délibération et que la notice de présentation de la modification simplifiée n° 1 bis du plan local d’urbanisme de la commune contient le rapport d’actualisation de l’évaluation environnementale ainsi que l’analyse des besoins en matière de cultures marines, notamment des besoins fonciers, justifiant la délimitation des zones Ac et Ao, que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune est mis à jour suite à l’approbation de la modification simplifiée n° 1 bis et qu’il en résulte ainsi que les moyens tirés de la prétendue insuffisance du rapport de présentation et ceux tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation tenant au classement des parcelles cadastrées section Ax nos 60, 61 et 62 de la « Pointe du lézard » doivent être écartés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, l’indivision B et autres, représentés par Me Collet, persistent dans leurs conclusions et soutiennent que le rapport de présentation modifié par la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2023 ne permet toujours pas de justifier les classements retenus au regard des besoins actuels et futurs des activités aquacoles et que ces insuffisances et erreurs ont faussé la délimitation des zonages Ac et Ao. En outre, le classement en zone Ac et Ao du secteur dit « E » reste entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Enfin, les espaces classés en zones Ac et Ao se trouvent au sein d’un espace remarquable et méconnaissent les dispositions de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le jugement nos 1904329, 1906406, 2001784 du 1er janvier 2022 du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant l’indivision B et autres, et de Me Hipeau, de la SELARL Ares, représentant la commune de Locmariaquer.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Locmariaquer a prescrit, par une délibération de son conseil municipal du 18 décembre 2012, la révision de son plan local d’urbanisme. Le plan local d’urbanisme a été approuvé par une délibération du 24 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Locmariaquer.
2. Par un jugement avant-dire droit en date du 4 décembre 2020, le tribunal, statuant sur la requête de l’indivision B et M. et Mme C et D B ainsi que sur la requête de M. A B tendant à l’annulation de la délibération du 24 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Locmariaquer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme, a notamment annulé cette délibération en ce que le rapport de présentation n’était pas proportionné à l’ampleur des zones que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu affecter aux zonages Ao et Ac et que ce rapport était ainsi insuffisant, en tant seulement qu’il concernait l’évaluation et la justification des besoins fonciers du secteur aquacole et la délimitation des zones Ac et Ao consacrées à cette activité.
3. La commune de Locmariaquer a, en exécution de ce jugement, transmis au tribunal la délibération du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification simplifiée n° 1 bis du plan local d’urbanisme de la commune aux fins de compléter le rapport de présentation en ce qui concerne l’évaluation et la justification des besoins fonciers du secteur aquacole et la délimitation des zones Ac et Ao consacrées à cette activité.
4. Le tribunal avait retenu que, si l’activité ostréicole était mentionnée à diverses reprises dans les documents du plan local d’urbanisme, si les entreprises du secteur étaient recensées sur le territoire de la commune et si le rapport de présentation répertoriait les sites conchylicoles sur le territoire communal, les besoins fonciers n’étaient pas pour autant justifiés alors que les zones Ac et Ao recouvrent, sauf au sud, l’ensemble du littoral communal, pour partie inscrit en zone Natura 2000.
5. En ce qui concerne plus particulièrement les zones Natura 2000, le rapport de présentation précisait que les zones Ac et Ao « ont été définies en cohérence avec les recommandations du Comité Régional de la Conchyliculture, et sont pour l’essentiel exclues du périmètre Natura 2000 » mais ces recommandations ne reposaient sur aucune étude chiffrée à laquelle le Comité s’en rapportait. Or, eu égard à l’importance économique du secteur aquacole et à la surface couverte par les zonages Ao et Ac, des développements exhaustifs étaient requis afin de justifier le choix de ce zonage au regard notamment des besoins actuels ou futurs des activités aquacoles.
6. Il ressort du dossier de modification simplifié n° 1 bis que, après avoir rappelé le contexte du litige, le régime juridique de la procédure de modification et les éléments attendus par le tribunal pour se prononcer, ses auteurs ont explicité sur une vingtaine de pages la présence historique et importante du secteur conchylicole sur le territoire de la commune. Ce document mentionne ainsi une surface de presque 300 hectares de parcs destinés à l’ostréiculture (zones à vocation aquacole Ac/Ao/Azh), à la cerastoculture et à la vénériculture. La qualité sanitaire des eaux de culture est également signalée comme étant l’un des atouts de la commune et le poids économique du secteur est étayé de quelques chiffres concernant les 25 entreprises en activité et les 80 emplois générés. La présence d’une centaine de concessionnaires exploitants de terre-pleins, parcs et bassins est recensée et il est précisé que les besoins en bassins sont accrus en raison des nécessités d’augmentation des capacités de purification et de stockage pour répondre aux dégradations ponctuelles de la qualité de l’eau de mer. En outre, le dossier indique que l’activité du secteur est par nature variable et que des sites peuvent être « en sommeil » durant plusieurs années pour ensuite être réutilisés, justifiant ainsi de la nécessité de conserver leur affectation alors même qu’il n’y serait pas actuellement exercé d’exploitation. Des cartes complètent ces développements en localisant la répartition des cultures marines le long de la façade littorale de la commune. Le dossier est complété par un chapitre consacré aux « perspectives d’avenir » du secteur pour l’ensemble des coquillages concernés et par un tableau comparatif de la production actuelle et de celle envisagée à l’horizon 2027, se fondant sur le plan Aquacultures d’avenir, établi le 4 mars 2022 pour une période quinquennale par le ministre en charge de l’agriculture. Des augmentations de production substantielles d’au moins 30 % y sont indiquées. Enfin, après un bref rappel des bonnes pratiques des professionnels de la conchyliculture, les huit secteurs du zonage Ac/Ao, qui occupent une surface de 93,5 hectares (zones Ac/Ao) soit près de 8 % du territoire de la commune, sont étudiés, de brefs commentaires détaillant les espaces et bâtiments concernés ainsi que l’activité des installations ou leur abandon, nécessairement temporaire selon les auteurs du document.
7. Bien qu’ils présentent un caractère très volontariste, ces éléments supplémentaires actualisant le rapport de présentation du plan local d’urbanisme répondent au constat d’insuffisance soulevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 14 janvier 2022. Dans ces conditions, le vice affectant la délibération doit être regardé comme régularisé.
8. Par ailleurs, le tribunal n’ayant pu se prononcer sur les moyens tirés de ce que le classement en zone Ac et Ao du secteur dit « E » serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme, faute de disposer des éléments pertinents et actualisés du rapport de présentation, il y a désormais lieu d’y statuer par le présent jugement.
9. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la modification simplifiée du plan local d’urbanisme avait fait l’objet le 2 novembre 2022 d’un avis conforme de la mission régionale de l’autorité environnementale de Bretagne soumettant la procédure de modification simplifiée à évaluation environnementale et celle-ci a ensuite émis un avis sur le dossier le 24 août 2023 dans lequel elle note que « La délimitation des zones Ao et Ac est identique à celle initialement définie dans le PLU », que « L’objet de la modification simplifiée consistait à apporter des éléments de justification sur le zonage », que « Les éléments de justification apportés restent principalement économiques. » et enfin que « l’évaluation environnementale demeure très lacunaire, en particulier sur l’avifaune et le paysage ». La mission « recommande de démontrer que les aménagements permis par les zonages Ao et Ac sont compatibles avec le maintien d’un bon état de conservation des habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 et d’envisager à défaut une diminution de l’emprise aquacole des secteurs les plus sensibles ».
10. Sans mettre en cause la pertinence de ces observations, les enjeux majeurs pour la biodiversité identifiés par la mission régionale de l’autorité environnementale de Bretagne dans son avis concernant l’avifaune et les herbiers, pages 8 et 9, ne sont pas localisés sur le secteur n° 3 de la pointe de Kérivaud et de la cale du Lézard. Ainsi, au regard de la rareté de l’accès en eaux profondes que constitue cette cale, ces caractéristiques n’étant pas sérieusement contestées par le fait, au demeurant non établi, que le site serait découvert à marée basse, comme du nombre de chantiers aquacoles effectivement en activité, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation, classer en zone Ac/Ao le secteur de Kérivaud et de la pointe du Lézard. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En second lieu, il appartient au tribunal de se prononcer définitivement, dès lors que le classement en zone Ac et Ao du secteur dit « E » n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme à la suite de la régularisation de l’insuffisance du rapport de présentation.
12. Or, ainsi qu’il a été dit dans le jugement avant-dire droit du 14 janvier 2022, le règlement graphique délimitant le périmètre de la zone Ao et Ac, en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AX nos 60, 61 et 62 du secteur de Kerivaud est illégal en tant seulement que le règlement autorise notamment dans ce secteur des extensions des constructions existantes à hauteur de 10 % de la surface de plancher qui ne sont pas susceptibles d’être regardées comme des aménagements légers au sens de l’article L. 121-24 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’indivision B et autres ainsi que M. A B sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 24 juin 2019 en tant seulement que le règlement des zones Ac et Ao ne se borne pas à autoriser les seuls aménagements légers permis dans les espaces remarquables du littoral.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’indivision B et autres ainsi que M. A B, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à la commune de Locmariaquer une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Locmariaquer le paiement d’une somme globale de 1 500 euros à verser à l’indivision B et autres et autres ainsi qu’à M. A B au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Locmariaquer est annulée en tant seulement que le règlement des zones Ac et Ao ne se borne pas à autoriser les seuls aménagements légers permis dans les espaces remarquables du littoral.
Article 2 : La commune de Locmariaquer versera à l’indivision B et autres et à M. A B la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision B, à M. A B et à la commune de Locmariaquer.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Bozzi
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 1904329, 2001784
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