Article L522-5 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires6

1Transmission de QPC : absence de notification du droit au silence devant la DGCCRFAccès limité
LegalNews · 3 avril 2026

2Droit de se taire et notification de ce droit
grall-legal.fr · 18 mars 2026

[…] par une ordonnance du 12 décembre 2025, le Tribunal administratif de Bastia a accepté de communiquer au Conseil d'Etat une Question Prioritaire de Constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l'article L.522-5 du Code de la consommation – relatif aux procédures contradictoires menées par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation avant le prononcé d'une amende – au motif que « l'évolution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit de se taire […] Le Conseil n'a pas encore été saisi de cette interrogation mais en l'état actuel du droit, l'article L.463- 2 du Code de commerce dispose uniquement que, […]

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3Transmission de QPC : absence de notification du droit au silence devant la DGCCRF
legalnews.fr · 4 mars 2026

Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'absence de notification du droit de garder le silence dans les dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation. Un requérant a demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, dans sa rédaction (...) Cet article est réservé aux abonnés Vous êtes abonné ? Identifiez-vous Vous souhaitez vous abonner ? Découvrez nos formules

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Décisions64

1Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2023, n° 2300185

[…] 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 522-5 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant de 75 000 euros pour le manquement afférent au démarchage téléphonique ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou la production d'énergies renouvelables, […] 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 10 juillet 2024, n° 2224428Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-5 du code de la consommation : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales ».

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2103878Rejet

[…] En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 522-5 du code de la consommation, applicables à la date de la décision de sanction en litige, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, après avoir préalablement informé la personne mise en cause et l'avoir invitée à présenter ses observations, peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative. Conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». […]

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