Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Balima, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, en ce cas, donner acte à Me Balima de ce qu’il renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie et l’atteinte grave à une liberté fondamentale caractérisée ;
— la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir, protégé par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que par l’article 2 du protocole n° 4 annexé à cette convention ;
— elle risque de perdre son emploi, ce qui aura des conséquences sur sa vie et sur celle de ses enfants ; courant le risque de devoir régulièrement arrêter de travailler dans l’attente d’un nouveau récépissé, sa situation pourrait conduire son employeur à mettre fin à son contrat de travail ; cette situation n’inciterait pas d’autres employeurs à l’embaucher ;
— il existe un préjudice grave et immédiat porté à sa situation et aux intérêts qu’elle défend ; n’étant pas en possession d’un titre de séjour dont la durée de validité est plus longue qu’un récépissé, elle est contrainte, quatre fois par an, de solliciter un récépissé, ce qui la conduit dans une certaine précarité dans ses projets, pour elle-même et pour ses trois enfants dont elle a seule la charge ;
— elle ne peut prétendre à un crédit et partir en voyage dans son pays, le Cameroun, est un projet difficile à mettre en œuvre, eu égard aux conditions très exigeantes dues à la brève durée du récépissé ; elle est ainsi empêchée d’aller voir sa fille aînée au Cameroun ;
— elle n’a reçu aucune explication officielle à l’absence de délivrance de son titre de séjour et souhaite qu’il soit enfin trouvé une solution qui fasse cesser le préjudice certain qu’elle subit depuis plus de cinq ans ;
— en l’absence de délivrance de tout document provisoire de séjour, elle ne peut plus travailler, ni percevoir ses droits sociaux ; elle est placée en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du président du tribunal du 28 août 2024 désignant M. A comme juge des référés en cas d’absence ou d’empêchement des magistrats ayant le grade de président ou premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise, née en 1983, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, valable du 13 juin 2017 au 12 juin 2019. Elle a formé, au mois d’avril 2019, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C soutient qu’elle est dépourvue de récépissé de demande de titre de séjour depuis le 24 décembre 2024, qu’elle risque de perdre son emploi, que sa situation pourrait conduire son employeur à mettre fin à son contrat de travail et n’inciterait pas d’autres employeurs à l’embaucher, qu’elle est contrainte, quatre fois par an, de solliciter un récépissé, ce qui la place, ainsi que ses trois enfants dont elle a, seule, la charge, dans une situation précaire, qu’elle ne peut prétendre à un crédit ni partir en voyage dans son pays, le Cameroun, qu’elle est ainsi empêchée de rendre visite à sa fille aînée, qu’elle ne peut pas travailler ou percevoir ses droits sociaux et qu’elle est placée en situation irrégulière. Toutefois, en se bornant à produire un courrier daté du 20 décembre 2024, émanant de la société à responsabilité limitée Uzalis Network, l’informant de la nécessité de procéder à la régularisation de sa situation sous peine qu’il soit mis fin à son contrat de travail, Mme C n’établit pas que son employeur aurait suspendu l’exécution de ce contrat ou qu’une procédure de licenciement serait en cours. Elle ne justifie pas davantage être dans l’impérieuse nécessité de se rendre au Cameroun et de rendre visite à sa fille ainée. Enfin, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque, dès lors que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle produit à l’appui de sa requête a expiré le 26 septembre 2024, et non le 24 décembre 2024 ainsi qu’elle le fait valoir. Ainsi, les circonstances alléguées ne sont pas de nature, eu égard également à la possibilité pour la requérante si elle s’y croit fondée, de former un recours selon les modalités prévues aux articles L. 521-1 ou L. 521-3 du code de justice administrative, à caractériser une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure ordonnée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
6. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait exposé des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme C tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Balima.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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