Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 11 mars 2025, n° 24/13374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
N° RG 24/13374 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3P
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2024
Date de saisine : 02 Août 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 22/08836 rendue par le Juge des contentieux de la protection de paris le 19 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [B] [Y], représenté par Me Nacera BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Fondation AMICIE LEBAUDY, représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 – N° du dossier 35586
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n°68 , 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel diligenté contre ce jugement par M. [Y], suivant déclaration du 17 juillet 2024,
Vu les conclusions de la Fondation Amicie Lebaudy transmises par RPVA le 22 octobre 2024 tendant à la caducité de cette déclaration d’appel au visa de l’article 954 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens
Vu les dernières conclusions en réponse de M. [Y], transmises par RPVA le 11 février 2025, concluant au rejet de cet incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu les articles 542, 954 et 910-1 du code de procédure civile,
Les seules conclusions d’appelant de M. [Y] transmises le 11 février 2025 comportent un dispositif, qui seul saisit la cour, ne concluant pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré. Elles ne déterminent donc pas l’objet du litige et il ne peut y être vu qu’une erreur matérielle.
Sa déclaration d’appel est donc caduque (Cass. 2e civ., 31 janv. 2019, n° 18-10.983 / Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) .
M. [Y], partie perdante, doit supporter les dépens de l’incident et l’équité ne commande de le condamner à l’indemnité de procédure demandée.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel (RG24/13374) ;
Condamnons M. [Y] aux dépens de l’incident distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civil ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 11 Mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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