Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ces produits peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également les associations nationales agréées de défense des consommateurs.
Ces arrêtés précisent les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.
Le référentiel s'applique aux DMN de télésurveillance tels que définis par le 2° de l'article L. 162-48 du code de la sécurité sociale : « Art. […] de santé prévu par l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. […] de l'article L. 5312-1 du code de la santé publique ; suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, […] selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 522-16 et L. 522-17 du code de la consommation. […] La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, […] selon le cas, du ou des ministres intéressés, en application des articles L. 521-16 et L. 521-17 du code de la consommation, […]
Lire la suite…[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, […] En second lieu, aux termes de l'article L. 521-7 du code de la consommation : « S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, […] d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. » L'article R. 521-3 du même code dispose que : « L'autorité administrative mentionnée aux articles () L. 521-7 () est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. » L'article L. 521-17 du même code prévoit que : « En cas de danger grave ou immédiat, […] L. […]
[…] en deuxième lieu, les conditions, prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, […] en dernier lieu, les dispositions de l'article L. 521-17 du code de la consommation ne peuvent faire échec à la compétence de l'Union européenne ; […] faute que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative cité au point 1 ne soit, dès lors, remplie, être rejetée, y compris celles des conclusions qu'elle comporte présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] — il est entaché d'illégalité en ce que son adoption n'a pas été précédée d'une procédure consultative prévue à l'article L. 521-17 du code de la consommation, dès lors qu'aucune association nationale de défense des consommateurs n'a été entendue ; […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, […] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, […]