Infirmation partielle 30 novembre 2023
Désistement 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 nov. 2023, n° 19/07815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/07815 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MWEA
Décision duTribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fonddu 15 octobre 2019
RG : 17/02546
COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Novembre 2023
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 3] agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque :475
Et ayant pour avocat plaidant Me CHANUT-VERILHAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [F] [Y]
né le 16 Septembre 1976 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2022
Date de mise à disposition : 5 mai 2022 prorogée au 30 juin 2022, 29 septembre 2022, 15 décembre 2022, 16 mars 2023, 29 juin 2023, 26 octobre 2023, 29 février 2023 avancée au 30 novembre 2023 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte du 3 septembre 2002, la Société d’Équipement de la Loire (SEDL), agissant en qualité de concessionnaire de la commune de [Localité 3] (Loire) a donné à bail commercial à M. et Mme [Y] un local commercial situé sur la commune afin qu’ils y exercent une activité de boulangerie-pâtisserie exclusivement.
Par acte authentique des 16 et 26 février 2010, la SEDL a vendu le local commercial à M. [Y].
À la rubrique « charges et conditions », le contrat prévoit ceci : afin de se conformer aux dispositions contenues dans le cahier des charges de ladite Zone d’Aménagement Concerté, et à titre de condition essentielle et déterminante des présentes, sans laquelle le vendeur n’aurait pas contracté, M. [Y] s’engage à exécuter fidèlement les conditions spéciales ci-après énoncées, et ce pour une durée de 10 ans à compter de ce jour :
— le bien acquis conservera la destination suivante : exploitation à titre principal d’un fonds de boulangerie pâtisserie,
— l’acquéreur s’engage à exploiter personnellement ledit fonds, mais il pourra le céder, le donner, le mettre en location-gérance ou l’apporter en société, mais de manière à ce qu’il ne puisse être exploité qu’un fonds de boulangerie pâtisserie pendant la durée de 10 ans à compter de ce jour.
À la rubrique « exceptions », l’acte indique que l’acquéreur sera déchargé de toute obligation quant à ce local en cas de décès, (…) de redressement et liquidation judiciaire sauf man’uvres frauduleuses, de destruction des biens vendus par suite d’un incendie ou autre catastrophes naturelles, et si l’acquéreur venait au cours de cette période de dix ans à ne plus pouvoir exercer cette activité par suite de causes médicales et ce de manière définitive, le tout dûment constaté par des certificats médicaux, et reconnu en invalidité professionnelle.
En cas d’invalidité temporaire ou de longue maladie, l’acte prévoit que vendeur et acquéreurs se retrouveront afin de trouver une solution adéquate.
En cas de non-respect de l’engagement d’affectation, l’acte stipule qu’un mois après la mise en demeure par la SEDL ou toute autre personne publique qui lui serait substituée restée sans effet (mise en demeure par l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception), le propriétaire contrevenant sera de plein droit redevable envers la commune, à titre de pénalités, sans aucune formalité judiciaire, d’une somme fixée à 200 euros par jour de retard ou de non exécution, pour chaque obligation considérée.
M. [Y] a fermé son point de vente en mars 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2016, le maire de la commune de [Localité 3] lui a rappelé l’engagement inséré dans l’acte de vente et l’a mis en demeure de lui faire connaître les motifs de l’absence d’exploitation effective du commerce depuis plus d’un mois, lui rappelant la sanction prévue à l’acte.
Le conseil de M. [Y] a répondu que celui-ci rencontrait des difficultés économiques et a fait observer que l’acte de vente ne prévoyait pas à la charge de son client une obligation sur les modalités d’exploitation du fonds.
Le maire de la commune a émis un titre exécutoire de 7.903,94 euros le 7 juillet 2016 en application de la clause pénale figurant au contrat.
M. [Y] a fait assigner la commune de [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour en obtenir l’annulation.
Le 22 mai 2017, la commune de [Localité 3] a émis deux autres titres pour les sommes suivantes :
— 6.622,22 euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 juillet 2016,
— 58.778,39 euros au titre de la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017.
M. [Y] a encore saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne ; le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
— dit que la commune de [Localité 3] justifie de sa qualité pour agir,
— constaté que l’état de santé de M. [Y] est constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil,
— dit que M. [Y] doit être exonéré totalement de toute responsabilité quant à l’inexécution alléguée de la clause d’affectation stipulée dans l’acte de vente du 26 février 2010,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonné à la commune de [Localité 3] la publication de la présente décision dans un journal local, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision a intervenir, et ce pendant un délai de deux mois après le premier délai susvisé,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 14 novembre 2019, la commune de [Localité 3] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 février 2020, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que l’état de santé de M. [Y] est constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil,
— dit que M. [Y] doit être exonéré totalement de toute responsabilité quant à l’inexécution alléguée de la clause d’affectation stipulée dans l’acte de vente du 26 février 2010,
— condamné la commune de [Localité 3] a verser à M. [Y] 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonné à la commune de [Localité 3] la publication de la présente décision dans un journal local, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision a intervenir, et ce pendant un délai de deux mois après le premier délai susvisé,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que la clause d’affectation est parfaitement licite et fondée,
— dire et juger que M. [Y] n’a pas respecté les dispositions de la clause d’affectation et d’exploitation stipulée dans l’acte de vente des 16 et 26 février 2010,
— dire et juger que M. [Y] n’est pas recevable à faire valoir une quelconque exception aux engagements contractuels auxquels il est incontestablement tenu,
— dire que M. [Y] ne peut se prévaloir d’aucune invalidité professionnelle définitive à la date d’effet des titres exécutoires régulièrement émis à son encontre,
— dire et juger que M. [Y] ne peut se prévaloir d’aucune maladie présentant un caractère irrésistible et imprévisible susceptible de constituer une force majeure,
— dire et juger que la commune de [Localité 3] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— dire et juger que les titres exécutoires émis à l’encontre de M. [Y] les 7 juillet 2016 et 22 mai 2017 sont parfaitement fondés,
En conséquence :
— condamner M. [Y] au paiement de la somme globale de 73'304,55 euros suivant les différents titres exécutoires selon détail ci-après :
— titre exécutoire du 7 juillet 2016 pour la période du 25 mai au 30 juin 2016 pour un montant de 7903,94 euros,
— titre exécutoire du 22 mai 2017 (n°219) pour la période du 1er au 31 juillet 2016 pour un montant de 6622,22 euros
— titre exécutoire du 22 mai 2017 (n°220) pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2017 pour un montant de 58'778,39 euros.
— condamner M. [Y] au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de cession en date du 16 et 26 février 2010 et résistance abusive et injustifiée,
— condamner M. [Y] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 août 2020, M. [Y] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
— constaté que l’état de santé de M. [Y] était constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1148 du code civil,
— dit que M. [Y] devait être exonéré totalement de toute responsabilité quant à l’inexécution alléguée de la clause d’acceptation stipulée dans l’acte de vente du 26 février 2010,
— condamné la Commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonné à la commune de [Localité 3] la publication de la présente décision dans un journal local, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de sa notification, et ce pendant un délai de deux mois après le premier délai susvisé,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 3] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes.
— débouter la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire :
— constater qu’il n’a pas méconnu la clause d’affectation stipulée dans l’acte de vente du 26 février 2010 ;
— juger que les titres exécutoires émis le 7 juillet 2016 et le 22 mai 2017 à son encontre sont dépourvus de fondement ;
À titre encore plus subsidiaire :
— constater que la clause d’affectation revêt un caractère disproportionné ;
— juger que la clause d’affectation est réputée non écrite ;
— juger que les titres exécutoires émis le 7 juillet 2016 et le 22 mai 2017 à son encontre sont dépourvus de fondement ;
À titre infiniment subsidiaire :
— constater que la clause pénale sanctionnant la méconnaissance de la clause d’affectation revêt un caractère disproportionné par rapport à l’intérêt qu’elle est censée protéger et à sa situation financière ;
— juger que la commune de [Localité 3], qui ne justifie d’aucun préjudice, ne peut se prévaloir du montant de 200 euros par jour de retard pour émettre des titres exécutoires ;
En conséquence et en tout état de cause :
— annuler les titres exécutoires émis par la commune de [Localité 3] le 7 juillet 2016 et le 22 mai 2017 ;
— condamner la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Me Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.
MOTIVATION
Contrairement à l’ordre adopté par les parties dans la présentation de leurs conclusions, la cour examinera tout d’abord si M. [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle avant, le cas échéant, d’apprécier si sa situation de santé constituait un cas de force majeure de nature à l’en exonérer.
— sur la responsabilité contractuelle de M. [Y]
La commune fait valoir que M. [Y] a contracté non seulement une obligation d’affectation mais également une obligation d’exploitation, ce que conteste l’intéressé, qui conclut à l’absence de toute faute de sa part et qui, à titre subsidiaire soulève l’illicéité de la clause d’affectation, au motif qu’elle est disproportionnée et doit être réputée non écrite.
Sur ce,
Le contrat qui lie les parties comprend la clause d’affectation litigieuse aux termes de laquelle le fonds exploité dans le bien immobilier vendu ne pourra avoir d’autre destination que l’exploitation d’une activité de boulangerie-pâtisserie pendant 10 ans.
Il prévoit que M. [Y] sera déchargé de son obligation de détenir et d’affecter le local à l’activité prévue en cas d’invalidité professionnelle dûment constatée et stipule qu’en cas d’invalidité temporaire ou de longue maladie, les parties négocieront pour aboutir à une solution adaptée.
Il n’est pas allégué par les parties que M. [Y] ait subi une période d’invalidité temporaire, celles-ci faisant uniquement état d’arrêts de travail pour maladie. Le contrat ne définissant pas la notion de longue maladie, il convient de retenir l’acception de l’assurance maladie selon laquelle un arrêt de travail de plus de six mois caractérise une longue maladie.
M. [Y] produit divers certificats médicaux dont il résulte qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2016, arrêt qui a été renouvelé régulièrement jusqu’au certificat l’autorisant à reprendre le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à compter du 18 janvier 2018, la reprise du travail à temps complet ayant été autorisée à compter du 1er avril suivant. Le 25 septembre 2017, il a subi une intervention chirurgicale qui a permis l’implantation sur sa personne d’un défibrillateur.
En vertu du contrat des 16 et 26 février 2010, il incombait à M. [Y] d’aviser le vendeur de la prolongation de l’arrêt de travail lorsque celui-ci a dépassé la durée de six mois, soit au plus tard le 8 mars 2017. Toutefois, la commune qui ne fonde pas sa réclamation sur une faute commise à ce titre, mais sur la discontinuité fautive de l’exploitation, l’a mis en demeure dès avant cette date en lui adressant une mise en demeure le 21 avril 2016, aux termes de laquelle elle proposait d’engager une négociation, prématurément au regard de la rédaction du contrat.
De plus, quand bien même telle était la volonté du vendeur lors de la conclusion du contrat, il ne ressort ni de sa rédaction ni des productions des parties que celles-ci avaient la commune intention de convenir d’une clause prévoyant l’exploitation continue du fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, sauf à dénaturer cette convention. La seule obligation expressément mise à la charge de l’acquéreur par l’acte authentique de vente de 16 et 26 février 2010 consistait à consacrer exclusivement le fonds de commerce exercé dans les lieux cédés à l’activité de boulangerie-pâtisserie pendant dix ans. Or, il n’est ni démontré, ni même allégué que M. [Y] n’ait pas satisfait à cette obligation.
C’est pourquoi, M. [Y] n’ayant pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle, il y a lieu, infirmant le jugement en ce qu’il a exonéré l’acquéreur de toute responsabilité au titre de la force majeure, de dire que les titres exécutoires émis le 17 juillet 2016 et 22 mai 2017 à l’encontre de M. [Y] ne sont pas fondés et doivent être annulés. La commune sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
Aucune résistance abusive et injustifiée de M. [Y] n’étant caractérisée au regard de ce qui précède, la demande de dommages et intérêts formé par la commune sera rejetée.
— sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y]
Dans le journal le Progrès du 4 juin 2016, le maire de la commune déclarait à son sujet : ' il faut que la population sache. (…) Il ne respecte par l’engagement financier avec la ville. (…) Il a touché environ 50'000 euros pour s’installer. On l’a favorisé parce qu’on croyait en lui, il a eu de gros problèmes personnels mais ils ne peuvent pas tout gommer. (…) Il s’est engagé pour 10 ans. S’il ne respecte pas les délais, des pénalités sont prévues. 200 euros par jour. On ne laissera pas passer les 10 ans. Les Lorettois n’ont pas à être pénalisés. Ce n’est ni du chantage ni de la délation. C’est de l’argent public.'
Dans le bulletin municipal de la commune du 30 juin 2016, le maire s’est exprimé ainsi : 'je ne peux pas conclure cet éditorial sans vous parler d’une information que j’ai déjà rendue publique et dont les conséquences affectent directement pour certains votre vie de tous les jours. Il s’agit de la boulangerie pâtisserie du 'Petit Tony’ qui a souvent été fermée et qui l’est actuellement depuis près de quatre mois sans discontinuité.
Pourquoi faut-il que je vous tienne au courant '
Tout simplement parce qu’il y va de la défense de nos intérêts communaux (…).
Il faut savoir que son propriétaire exploitant a pu créer son activité commerciale grâce en partie aux aides financières octroyées par la ville (…). Devant le non respect des accords passés, la ville se retourne conformément aux termes de l’acte de vente des murs du commerce contre le propriétaire exploitant pour trouver un accord le plus rapidement possible avec lui. De cet accord dépend la réouverture avec ou sans lui de cette boulangerie pâtisserie tant attendue au c’ur de notre ville. Mais s’il n’est pas agréable pour moi d’aborder un tel sujet, ça fait aussi partie de la bonne gestion que nous vous devons. (…) Au dernier conseil municipal, il a été décidé de se donner les moyens d’obliger le propriétaire à exécuter son contrat sous peine de sanctions financières lourdes. '
De tels propos, qui présentent M. [Y] comme ayant profité d’un financement public en faisant fi de ses engagements au mépris de la commune et de ses habitants et révèlent qu’il rencontrait de gros problèmes personnels sont dépréciatifs et constituent des actes de dénigrement, qui portent atteinte à l’image de M. [Y] auprès de ses concitoyens et engagent la responsabilité de la commune. Au regard du préjudice moral ainsi occasionné à M. [Y], dont les difficultés trouvaient leur origine dans son état de santé et dont aucune mauvaise volonté n’est justifiée, le montant des dommages et intérêts alloués à l’intimé par le premier juge sera porté à la somme de 5.000 euros.
La publication de la présente décision dans un journal local n’étant pas appropriée ni même utile pour réparer le préjudice moral subi par M. [Y], compte tenu de l’ancienneté des propos tenus, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [Y] débouté de sa demande sur ce point.
La commune, partie perdante, supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 15 octobre 2019 en ce qu’il a :
— dit que M. [Y] doit être exonéré totalement de toute responsabilité quant à l’inexécution alléguée de la clause d’affectation stipulée dans l’acte de vente du 26 février 2010 et a implicitement débouté la commune de sa demande en paiement,
— ordonné à la commune de [Localité 3] la publication de la présente décision dans un journal local, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce pendant un délai de deux mois après le premier délai susvisé,
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à M. [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Le confirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule le titre exécutoire d’un montant de 7903,94 euros émis par la commune de [Localité 3] le 7 juillet 2016 à l’encontre de M. [Y] ;
Annule les titres exécutoires émis par la commune de [Localité 3] le 22 mai 2017 pour des montants de 6.622,22 euros et 58.778,29 euros à l’encontre de M. [Y] ;
Déboute la commune de [Localité 3] de sa demande en paiement fondée sur les titres exécutoires annulés ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [Y] de sa demande de publication de la présente décision ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Romain Laffly, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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