Infirmation partielle 1 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 1er juil. 2020, n° 18/21197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/21197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 29 juin 2018, N° 2017000021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT c/ Société HABAY FRERES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/21197 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NHD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de NANCY - RG n° 2017000021
APPELANTE
SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, dont le sigle est GPE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 429 574 395 (DRAGUIGNAN)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascale HELLER de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0563
INTIMÉE
A B, société de fait entre personnes physiques,
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 339 209 041 00013
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame E-F G, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame E-F G, Présidente, et par Madame C D, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 29 juin 2018 qui :
- déclare la société A bien fondée en sa demande à l'encontre de la société Pizzorno au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies';
En conséquence,
- condamne la société Pizzorno à payer à la société A la somme de 110.471 euros';
- déboute la société Pizzorno mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
- condamne la société Pizzorno aux dépens et à verser à la société A la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC';
- ordonne l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de la société Pizzorno appelante, signifiée et notifiée le 24 février 2020, qui demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- débouter la société A B de l'ensemble de ses demandes
- condamner la société A B à payer à la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT une somme de 418 570,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral.
Le cas échéant :
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre.
En tout état de cause :
- condamner la société A B à verser à la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens tant d'instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions la société A, intimée, signifiées et notifiées le 22 mars 2019, qui demande à la cour de :
Vu les articles L 420-2 et 442-6.1° du Code de Commerce,
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY du 29 juin 2018 sur le principe de brusque rupture, mais l'infirmer au titre du préjudice,
Par conséquent,
- condamner la Société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT au paiement des sommes suivantes, au titre de la perte de marge brute et des préjudices annexes :
* préavis : 396.621 euros
* préjudices annexes : 140.400 euros
Total : 510.201 euros
- débouter la Société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT de ses demandes
- condamner la Société PIZZORNO ENVIRONNEMENT au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Les parties ont accepté la procédure sans audience qui leur a été proposée.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
La société SA Groupe Pizzorno Environnement (ci-après « Pizzorno ») a pour activité principale la collecte et la gestion des déchets.
Ayant succédé à la société Valest, filiale de Véolia suivant contrat du 19 juin 2009, lors de l'appel d'offres de marché public qu'avait lancé la Communauté de Communes Art Moselan (CCAM), elle exploite depuis 2009 une installation de stockage de déchets à Aboncourt et a fait appel à la société A B (ci-après « A »), pour y effectuer des travaux de terrassement.
A reproche à Pizzorno d'avoir partiellement rompu cette relation commerciale à compter de janvier 2016, sans motif ni préavis, en diminution par six son chiffre d'affaires, puis de l'avoir rompu totalement par courrier RAR du 19 septembre 2016.
Reconventionnellement, Pizzorno sollicite le remboursement de surfacturations prétendument indues.
1 - Sur la rupture brutale
Les parties s'opposent encore en appel :
- sur l'existence de relations commerciales établies entre elles,
- sur la durée de celles-ci,
- sur l'initiative de la rupture,
- sur le montant du préjudice.
Le jugement entrepris retient par des motifs pertinents qui ne sont pas utilement contestés et qu'il convient d'adopter ce qui suit :
- les relations commerciales établies entre les parties n'ont débuté qu'en 2009, l'exploitation du site par Pizzorno ne pouvant être considérée comme s'étant faite dans la continuité de la société évincée par l'appel d'offres dont elle aurait repris les engagements, compte tenu du caractère contentieux très tendu de cette succession,
- une relation régulière significative et stable s'est nouée depuis 2009 entre les parties, peu important l'absence de contrat cadre, d'engagement de volume ou d'exclusivité,
- Pizzorno n'établit pas avoir avisé A du lancement d'une procédure d'appel d'offres précisant le calendrier des opérations et mentionnant que la relation en cours était rompue dans le cadre de cette mise en concurrence,
- Pizzorno a donc pris l'initiative de la rupture en rompant partiellement puis totalement, les relations commerciales établies entre elles, alors que leurs échanges - dont il ressort clairement qu'un travail en commun sur les offres était effectué - étaient de nature à conforter A dans sa position et à lui permettre de raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial,
- le retard pris par le chantier mis en concurrence fin 2015 dont A n'a pas été avisé et la perte du marché Sydelon ayant conduit à un baisse de moitié des volumes à traiter ne justifient pas la diminution par 6 des volumes confiés à A.
Quant à l'initiative de la rupture, Pizzorno soutient vainement qu'elle résulte de la lettre qu'A lui a adressée le 28 septembre 2016, en réponse à la sienne qui lui demandait seulement de reprendre son matériel sur site en l'absence de commande et dont il résulte que celle-ci ne souhaitait plus travailler avec Pizzorno tant que Mme X sera responsable du site.
En effet, les termes de cette lettre qui se lit comme suit, s'inscrivent sans ambiguïté comme une prise d'acte de la diminution drastique et des commandes et des graves accusations portées contre ses membres par cette responsable :
Je me permets de revenir vers vous suite a la réception du courrier en recommandé de votre subalterne, Mme X, en date du 19 septembre, courrier nous demandant simplement Ie retrait de nos matériels du site d'Aboncourt (courrier en pj).
Suite à notre éviction évidente, sans aucun autre préavis, ni explication, je tenais a vous témoigner notre reconnaissance pour la confiance que vous nous avez accordée pour la réalisation de travaux de terrassement et d'entretien en post-exploitation du site d'Aboncourt depuis 2009.
(...)
En outre," Mme X s'est permis de nous accuser de vol avec lettre recommandée, doublée de l'affichage à l'accueil ouvert au public d'une note de service recommandant au personnel PIZZORNO de nous suweiller lorsque nous sommes sur le site, alors que nous avons simplement récupéré du matériel nous appartenant (cf. pj). Devions-nous porter plainte pour diffamation '
Ce sont des façons de faire que nous ne pouvons pas cautionner.
Apres tant d'années passées sur le site, la conclusion est fortement regrettable, pour nos deux parties; nous prenons acte de la fin de nos missions sur le site d'Aboncourt mais sachez que nous resterons ouverts à vos démarches ultérieures, si toutefois vous étiez amenés à changer d'interlocuteur à notre égard.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Dlrecteur General, l'expression de nos respectueuses salutations.'
Au surplus, Pizzorno procède par affirmation quant au refus d'A de louer des engins sous prétexte qu'elle n'était pas disposée à les laisser conduire par un autre que M. Y, licencié en mai 2016 (conclusions p. 28).
Quant à la baisse de volume d'affaires confiées à A dès janvier 2016, le retard du chantier mis en concurrence faute d'accord de la CCAM sur son financement, dont A n'a jamais été avisé, ne suffit pas à la justifier alors que les négociations à cet égard n'ont débuté qu'en avril / mai 2016 (conclusions p. 35) et que Pizzorno ne produit aucune pièce comptable sur la diminution invoquée des tonnages de déchets à traiter (conclusions p. 28, 29 et 32, pièce 28) non plus que la liste, demandée par A, des travaux qu'elle a réalisés en interne en 2016 par rapport aux années précédentes.
Quant au préjudice résultant pour A de cette rupture brutale à compter de janvier 2016, il s'établit sur la base de la marge brute sur coûts variables escomptés pendant la période de 5 mois de préavis manquant, déduction faite de cette même marge réalisée en 2016 sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires qu'elle reconnaît avoir réalisés avec Pizzorno (conclusions p. 21).
Or, A ne s'explique que sur la marge brute moyenne annuelle pour 2013 -2015 soit 396 621 euros, qui n'est pas contestée.
La Cour estime donc ce préjudice à la somme de 111 000 euros, étant observé que seule la brutalité de la rupture étant indemnisable, la demande au titre de préjudices annexes n'est pas fondée.
2 - Sur la surfacturation
Le jugement entrepris retient exactement que celle-ci n'est pas établie en l'état de factures acceptées et payées, alors même qu'aucune contestation sur la qualité ou la réalité des services rendue par A n'a été élevée avant le présent litige.
Ce d'autant que l'évaluation de celle-ci par les fournisseurs de Pizzorno le 27 mai 2016 citée par A (conclusions p. 19) et non contestée quant à ses termes (conclusions Pizzorno p. 17) atteste de la satisfaction de Pizzorno, alors que l'évaluation prétendument moins élogieuse réalisée par M. Z, dont la date n'est pas précisée, n'est corrélée à aucune pièce (conclusions p. 17) et qu'aucun intitulé du bordereau de communication de pièces n'y correspond.
3 - Sur les demandes annexes
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Pizzorno qui succombe doit supporter la charge des dépens et l'équité commande de la condamner à payer à A l'indemnité de procédure ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf quant au montant du préjudice résultant pour la société A B de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties ;
statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à la société A B la somme de 111 000 euros.
CONDAMNe la société Groupe Pizzorno Environnement aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Pizzorno Environnement à payer à la société A B une indemnité de procédure complémentaire de 8 000 euros.
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
C D E-F G
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