Confirmation 3 juin 2015
Confirmation 10 mai 2016
Infirmation partielle 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 mai 2016, n° 15/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/00949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2014, N° 13/15658 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | IREPS INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ; IREPS Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3718065 ; 3795709 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20160206 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 10 mai 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°084/2016, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/00949 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris -RG n° 13/15658
APPELANTE INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT (I.R.E.P.S) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 483 446 878 […] 34090 MONTPELLIER Représentée par Me Blaise MOUAFO TAMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418 Assistée de Me Aurélie B de la SCP CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE FÉDÉRATION NATIONALE D’EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 448 841 767 […] 93200 SAINT-DENIS Représentée et assistée de Me Myriam M de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R159
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 16 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Mme Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRET : •contradictoire
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Denise FINSAC, greffier présent lors du prononcé.
15/00949 IREPS
L’association 'Institut de ressources en psychologie du sport’ dont le sigle est 'IREPS’ (ci-après l’IREPS), créée en 2004 et anciennement dénommée 'Sportitude', puis 'Sportitude- IREPS’ entre le 17 décembre 2005 et le 19 décembre 2009, est une association 'loi 1901", à but non lucratif, qui a pour objet , selon l’article 3 de ses statuts, de 'contribuer au bien-être social, individuel et collectif, en répondant aux critères d’utilité sociale'. Son champ d’action a été élargi à celui de l’insertion, du handicap, de l’enfance et du vieillissement.
Elle est membre, depuis une date qui n’est pas précisée, du 'Pôle Régional de Compétences en Education et Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon', dont le but est le développement de l’éducation pour la santé et de la promotion de la santé en Languedoc-Roussillon.
Elle a réservé le 8 octobre 2004 le nom de domaine’ ireps.org'.
Sa directrice, Mme Karin N, a déposé, le 3 mars 2010, la marque semi-figurative
enregistrée sous le n°3718065, pour certains produits et services des classes 16, 35, 41, 42 et 44, qu’elle lui a cédée – avec effet rétroactif au jour de l’enregistrement de la marque – par acte du 28 janvier 2013, inscrit le 25 février 2013.
La Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (ci-après FNES), constituée en 2002 pour succéder au Comité français d’éducation de la santé (CFES), est une association 'loi 1901" à but non lucratif qui a pour vocation d’accompagner les politiques de santé publique en vue d’améliorer la santé des individus.
Elle travaille en coopération notamment avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES, ancien CFES transformé en établissement public), qui finance les vingt-cinq instances régionales d’éducation et de promotion de la santé (anciens comités régionaux d’éducation pour la santé ou CRES) qu’elle fédère et coordonne.
Ces instances régionales, personnes morales autonomes, sont désignées, depuis une décision adoptée lors d’une assemblée
générale extraordinaire de la FNES du 17 décembre 2008, par l’acronyme IREPS, combiné avec le nom de la région concernée,
Entre 2009 et 2010, une vingtaine d’entre elles ont réservé des noms de domaines tels que : • 'irepsreunion.org’ enregistré le 12 juin 2009 • ' ireps-fc.fr’ enregistré le 16 juin 2009 • ' irepsbretagne.fr’ enregistré le 17 juillet 2009 • ' irepspdl.org’ enregistré le 28 septembre 2009
La FNES est titulaire de la marque française
déposée le 7 janvier 2011 et enregistrée sous le n°3795709 pour certains produits et services des classes 35, 41 et 44.
Par lettre recommandée du 29 juin 2012, l’IREPS a mis en demeure la FNES de cesser toute utilisation et exploitation de sa marque, puis, à la suite d’échanges d’échanges demeurés infructueux, elle l’a, par acte du 7 octobre 2013 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque.
Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a :
•débouté l’IREPS de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n° 3718065, •dit que la demande d’irrecevabilité partielle à agir de l’IREPS en cessation d’utiliser le signe argué de contrefaçon formée par la FNES est sans objet, •débouté l’IREPS de sa demande en nullité de la marque française verbale n° 3795709, • condamné l’IREPS à verser à la FNES la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, • condamné l’IREPS aux dépens avec distraction au profit de Maître M.
L’Institut de ressources en psychologie du sport a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 2 décembre 2015 par l’Institut de ressources en psychologie du sport, qui demande à la cour de :
•infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
•dire que la FNES s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de sa marque
n°3718065,
en conséquence,
•condamner sous astreinte la FNES à procéder à la radiation immédiate de sa marque n°113795709, • condamner sous astreinte la FNES à cesse toute utilisation illicite directe ou indirecte de la marque n°103718065, y compris à titre de nom de domaine, • dire, avec les mêmes conséquences, que la marque n°3795709 de la FNES est nulle, sur le fondement des articles L711-2 et L714-3 du code de la propriété intellectuelle, • condamner la FNES à lui payer la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice tenant en la confusion entre elle et les autres associations IREPS, affiliées de la FNES, • débouter la FNES de l’ensemble de ses demandes, • condamner la FNES à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la FNES aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu les dernières conclusions numérotées 2 transmises le 28 janvier 2016 par la FNES, qui demande à la cour de : • confirmer le jugement, • condamner l’IREPS à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner l’IREPS aux entiers dépens, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2016 ;
Vu les 'conclusionsn°3" récapitulatives et tendant au rabat de l’ordonnance de clôture transmises le 4 mars 2016 par l’IREPS, avec quatre nouvelles pièces n°17-2, 39, 40 et 41 ;
Vu les 'conclusions n°3 récapitulatives et aux fins de rejet de la demande de rabat de la clôture ' transmises le 10 mars 2016 par la FNES ;
Vu l’audience de plaidoiries du 16 mars 2016, où l’incident de procédure a été joint au fond ;
SUR CE, LA COUR,
— sur l’incident de procédure :
Considérant que l’IREPS fonde sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture sur le fait que la FNES lui aurait communiqué le 19 février 2016 deux pièces complémentaires n° 17 et 18 ; que, cependant, l’appelante n’avait formulé antérieurement aucune sommation de communiquer ces pièces, correspondant à deux décisions de jurisprudence, visées dans les conclusions n° 2 de la FNES transmises le 28 janvier 2016 et au demeurant largement citées par extraits dans le corps de ces écritures ;
Considérant qu’en l’absence de cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture ;
Qu’en application de l’article 783 du même code, il convient donc de prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°3 des parties en leur partie récapitulative au fond, des pièces n°17-2, 39, 40 et 41 visées par les conclusions n°3 de l’IREPS et des pièces n°17 et 18 de la FNES, de fait communiquées après l’ordonnance de clôture ;
— sur le fond :
* sur la contrefaçon par imitation de la marque n°3718065 :
Considérant que l’IREPS fonde sa demande en contrefaçon sur les dispositions de l’article L176-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article L713-3, b) du même code, aux termes duquel :
'Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’ ;
Que, selon elle, le dépôt par la FNES de la marque n°3795709 constitue une contrefaçon de sa marque n°3718065 ;
Considérant que pour apprécier la contrefaçon, il convient donc de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les produits et/ou services et entre les signes désignés à l’enregistrement, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;
Considérant que l’identité ou la similitude des produits et services désignés à l’enregistrement des marques en classes 35, 41 et 42, tels que reproduits exactement en pages 8 et 9 des conclusions de l’IREPS, auxquelles la cour se réfère expressément, et relatifs, de manière générale, aux domaines de la publicité, de la gestion des affaires commerciales, des fichiers informatiques, des relations publiques, de l’éducation, de la formation, des activités sportives et culturelles, de l’information et de la santé, ne sont pas contestées pas la FNES ; que le public concerné, consommateur particulier ou professionnel des produits et services considérés, est donc le même pour les deux marques ;
Considérant qu’il doit être observé que la FNES n’exploitant pas directement sa marque, il ne lui est pas reproché à ce titre d’actes d’exploitation ; que l’IREPS ne saurait valablement se référer à l’utilisation faite du signe litigieux par les adhérents de la FNES, personnes morales autonomes, et au demeurant sous une forme modifiée, pour l’appréciation de la ressemblance visuelle et du risque de confusion ;
Considérant qu’abstraction faite de l’appréciation erronée qu’il a faite du public concerné, c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a conclu à l’absence de risque de confusion et débouté l’IREPS de sa demande en contrefaçon ;
Qu’il y a seulement lieu d’ajouter que, visuellement, dans la marque antérieure, l’acronyme 'IREPS’ forme un tout avec le logo – représentant une silhouette élancée d’homme, les bras ouverts, en position de saut, se détachant en gris sur un motif de quatre carrés penchés dans le même sens, l’un rouge et les autres orange espacés de blanc et formant un rectangle -, placé en position d’attaque , auquel il est accolé par sa lettre I, dont la taille correspond à celle du rectangle et la couleur rouge, reprise pour les lettres suivantes de tailles inégales, reprend celle du premier carré ; que la différence avec l’acronyme 'IREPS’ figurant dans la marque contestée, représenté très sobrement sans association figurative en lettres d’imprimerie majuscules noires, est frappante ;
Que conceptuellement, l’IREPS ne peut sérieusement soutenir que, pris isolément, l’acronyme 'IREPS’ revêt dans sa marque un caractère distinctif dès lors qu’y est introduit de manière inhabituelle la lettre 'E', alors que celle-ci correspond au mot 'en’ du syntagme descriptif qui lui est associé ;
Qu’en définitive, les signes ne se rapprochent vraiment que phonétiquement, et encore, à supposer que l’on s’en tienne à la prononciation du seul acronyme, la prononciation des syntagmes différant pour chacun des mots les composant ; que cette circonstance ne saurait être prise isolément en compte ;
Qu’ainsi la marque contestée ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure, de sorte que le public concerné n’apparait pas susceptible de penser, nonobstant l’identité et la similarité de certains produits et services, que ceux-ci pourraient avoir une origine commune ;
Que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; * sur la nullité de la marque n°3795709pour atteinte à des droits antérieurs :
Considérant que l’IREPS fonde cette demande, formée pour la première fois en cause d’appel, sur les articles L714-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle et 711-4 du même code, au terme duquel :
Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
(…)
b) A une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public’ ;
Qu’elle soutient que la marque n°3795709 de la FNES porte atteinte à sa dénomination sociale et à son nom de domaine ;
Considérant qu’il a été exposé que l’IREPS était initialement dénommée 'Sportitude', puis 'Sportitude-IERPS’ à compter de 2005 et enfin 'Institut de ressources en psychologie du sport’ à compter de 2009, le signe 'IREPS', étant son sigle et non sa dénomination sociale, à laquelle il peut seulement être associé ; qu’il a donc toujours été fait référence au sport dans sa dénomination sociale, puis plus explicitement en dernier lieu aux ressources en psychologie du sport, l’acronyme IREPS apparaissant en seconde position, quand il occupe la première dans la marque contestée, laquelle se réfère explicitement à l’éducation et la promotion de la santé ; qu’il n’existe donc pas de risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;
Considérant que s’agissant du nom de domaine 'ireps.org’ réservé en 2004, dont il n’est pas justifié de la date de début d’exploitation, de sorte que son antériorité n’est pas caractérisée ; qu’au surplus, il résulte de la capture d’écran produite par la partie adverse que le site internet correspondant contient une page unique qui présente l''Institut de Ressources en Psychologie du Sport', sans reprendre son acronyme, de façon univoque comme proposant des services pour la protection de la santé des sportifs, sans risque de confusion possible dans l’esprit du public concerné avec la marque contestée qui se réfère à l’éducation et à la promotion de la santé ;
* sur la demande de nullité de la marque n°3795709pour défaut de distinctivité :
Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a rejeté cette demande de l’IREPS ; qu’il n’est invoqué ni produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
* sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que l’IREPS soutient qu’en étant à l’initiative de l’assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2008 ayant adopté la nouvelle désignation des structures qui lui sont affiliées, anciens 'CREPS’ devenus 'IREPS', la FNES a commis une faute à l’origine de son préjudice résultant de la confusion engendrée dans l’esprit du public, de l’impossibilité pour elle d’utiliser son acronyme, de la nécessité pour elle de défendre sa place dans le référencement Google et de modifier sa charte graphique, de la perte de visibilité et de notoriété ;
Considérant que, toutefois, force est de constater que la FNES, qui n’a pas au demeurant autorité sur les décisions prises par ses adhérents, dont il n’est pas démontré qu’elles s’imposent à tous, n’a porté atteinte à aucun droit antérieur protégé en prenant l’initiative d’une assemblée générale extraordinaire où la nouvelle désignation critiquée a été proposée au vote ; que c’est donc en vain que l’IREPS, qui ne démontre aucune faute de la FNES, invoque son préjudice ; qu’elle doit être déboutée de sa demande ;
Considérant que le sens de la présente décision commande enfin de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, Prononce l’irrecevabilité des conclusions n°3 des parties en leur partie récapitulative au fond, des pièces n°17-2, 39, 40 et 41 visées par les conclusions n°3 de l’IREPS et des pièces n°17 et 18 de la FNES,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de l’IREPS, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’IREPS et la condamne à payer à la FNES la somme de 3 000 €,
Condamne l’IREPS aux dépens,
Accorde à Maître Myriam M le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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