Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 22 mars 2016, n° 11/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 11/00804 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 novembre 2011, N° 09/01192 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GFA CARAIBES SA, SA ALLIANZ IART OUTRE MER c/ CARAIBES IMPORT MARTINIQUE SA, SARL TRR BARTELMOS, SARL LOULOU, SCI AMVO, SOCIETE ANTILLAISE DE COURTAGE D' ASSURANCES SACA SARL, GAN IARD OUTRE MER SA |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 11/00804
GFA U SA
SA C IART OUTRE MER
C/
U V MARTINIQUE SA
SA C IART OUTRE MER
GFA U SA
XXX
SOCIETE ANTILLAISE DE COURTAGE D’ASSURANCES SACA SARL
SARL LOULOU
SARL Q R
GAN N OUTRE MER SA
Mme D épouse Y exerçant sous l’XXX
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MARS 2016
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 15 Novembre 2011, enregistré sous le n° 09/01192 ;
APPELANTES :
GFA U SA
XXX
XXX
Représentée par Me Régine DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA C IART OUTRE MER, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Centre d’Affaires Agora
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Marcel PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
U V MARTINIQUE SA, représenté par la SCP A T ès qualités de liquidateur judiciaire,
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille Emmanuelle TUROLLA-KARSALLAH, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Mme Christelle MAITRE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
SA C IART OUTRE MER, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
Centre d’Affaires Agora
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me Marcel PORCHER, de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
GFA U SA
XXX
XXX
Représentée par Me Régine DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE
XXX, prise en la personne de son représentant légal
C/0 SOGECA
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SCP DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
SOCIETE ANTILLAISE DE COURTAGE D’ASSURANCES SACA SARL, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Mark F, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Mme Jean-François SALPHATI, avocat plaidant au barreau de PARIS
SARL LOULOU
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL Q R, prise en la personne de son représentant légal
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
SA GAN OUTRE MER N , prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
97200 FORT-DE-FRANCE
Représentée par Me Catherine RODAP & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE, Me de la SCP COMOLET-MANDIN avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame G D épouse Y exerçant sous l’XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel LUC-CAYOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Janvier 2016 sur le rapport de Madame K L, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Assesseur : Madame K L, Vice-Présidente Placée
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 22 Mars 2016
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière AMVO a donné à bail à la société U V Martinique des locaux à usage commercial situé zone industrielle Les Mangles au Lamentin.
La société U V Martinique a fait appel à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances, courtier en assurances, et a souscrit une assurance pour ces locaux auprès de la société GFA CARAÏBES.
Au cours de l’année 2007, la société U V Martinique a donné en sous-location une partie des locaux à la société Loulou, à Madame G D épouse Y exerçant sous l’XXX, à la société O P et à la société Q R.
Le 16 décembre 2007, les locaux ont été entièrement détruits par un incendie.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2008, le président du tribunal mixte de commerce de Fort France a ordonné une expertise, confiée à Monsieur E, pour déterminer les causes de l’incendie. L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2008.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2008, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Fort de France a condamné la société GFA CARAÏBES à verser à la société U V Martinique la somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur son préjudice.
Une opposition a été formée le 17 juin 2008 par la société civile immobilière AMVO fondée sur les dispositions de l’article L121-13 du code des assurances.
Par jugement en date du 9 mai 2007, le tribunal mixte de commerce a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la société U V Martinique, Maître Z étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 22 juin 2010, la société U V Martinique a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant assignations délivrées par actes d’huissier à la demande de la société U V Martinique à la société GFA CARAÏBES, à la société civile immobilière AMVO et son assureur AGF, devenu C N, à la société Loulou, la société Q R et leur assureur, le GAN, à l’XXX, et à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances, et par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Fort de France a :
— ordonné la jonction des dossiers sous le numéro 09/1192,
— dit n’y avoir lieu à mise en cause des sociétés DODISAG, O
et X et B,
— dit que l’incendie du 16 décembre 2007 revêt, pour la société U V Martinique les caractères de la force majeure de sorte que la présomption de responsabilité de cette société doit être écartée,
— condamné la société GFA CARAÏBES à verser à la société U V Martinique la somme de 500.971,88 euros en réparation de son dommage direct,
— débouté toutes les autres parties de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société GFA CARAÏBES aux dépens,
— condamné la société GFA CARAÏBES à verser à la société U V Martinique la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GFA CARAÏBES à verser à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GFA CARAÏBES a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2011.
La société C N a interjeté appel de ce jugement le 30 octobre 2012.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 19 décembre 2013.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 21 mai 2015, la société GFA CARAÏBES demande à la cour, à titre principal, de :
— constater que lors de la procédure initiée en première instance, les organes de la procédure collective de la société U IMPORTMartinique ne sont pas intervenus aux débats,
— constater que le jugement en date du 15 novembre 2011 a été rendu au profit de la société U V Martinique non représentée ni par un administrateur judiciaire, ou un commissaire à l’exécution du plan, ni par son liquidateur ;
— En conséquence, dire nul le jugement rendu le 15 novembre 2011,
— ordonner la restitution des sommes allouées par la société GFA CARAÏBES et dire que cette décision sera opposable au liquidateur judiciaire de la société U V Martinique,
A titre subsidiaire, la société GFA CARAÏBES demande à la cour.
— d’infirmer le jugement rendu,
— constater qu’elle a déjà payé les sommes de 300.000 euros au titre de sa condamnation par l’ordonnance rendue le 10 juin 2008 et de 55.847 euros à la société BAZDOM,
— en conséquence, dire que si la présomption de responsabilité du locataire est écartée, la seule somme de 145.124,88 euros peut être allouée à la société U V Martinique,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société GFA CARAÏBES à payer 500.971,88 euros,
— dire que la condamnation de la société GFA CARAÏBES ne peut être que de 145.124,88 euros,
— homologuer le procès-verbal de constatations qui vaut rapport d’expertise contradictoire des experts des parties,
— ordonner la cas échéant la mise en cause des sociétés SODISAG, O P et X et B en leur qualité de sous-locataires,
— dire qu’il doit y avoir le cas échéant partage de responsabilité avec les sous-locataires au prorata des surfaces louées,
— au cas de partage de responsabilité, constater que l’absence volontaire de mise en cause des sous-locataires ne permet pas à la cour d’appel de trancher ce litige,
— condamner la société U V Martinique à payer à la société GFA CARAÏBES la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société U V Martinique aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 1er mars 2015, la société U V Martinique, représentée par Maître A, en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— débouter la société GFA CARAÏBES de ses prétentions,
— constater que la société GFA CARAÏBES ne justifie pas avoir produit de créance entre les mains de Maître A dans le délai légal de 2 mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
— confirmer le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner la société GFA CARAÏBES à verser à la société U V Martinique, représentée par son liquidateur, une indemnité de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
— subsidiairement, déclarer la demande de la société U V Martinique, représentée par son liquidateur, contre la Société Antillaise de Courtage d’Assurances, recevable et bien fondée,
— dire et juger que la Société Antillaise de Courtage d’Assurances a commis une faute, engageant sa responsabilité contractuelle et professionnelle,
— condamner la Société Antillaise de Courtage d’Assurances à verser à la société U V Martinique la somme de 500.971,88 euros en réparation du préjudice subi,
— dire que la Société Antillaise de Courtage d’Assurances relèvera indemne et garantira la société U V Martinique de tout recours pouvant être exercé à son encontre,
— condamner la Société Antillaise de Courtage d’Assurances à verser à la société U V Martinique une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 8 septembre 2014, la société C N et la société civile immobilière AMVO demandent à la cour de :
— mettre à néant le jugement déféré,
— dire que la société U V Martinique ne s’est pas dégagée de la présomption de responsabilité du locataire,
— en conséquence, dire et juger que la société GFA CARAÏBES doit indemniser la société C N subrogée dans les droits de son assurée,
— condamner la société GFA CARAÏBES à payer à la société C N la somme de 2.551.052,90 euros, condamnation limitée à la somme de 1.189.820 euros,
— condamner la Société Antillaise de Courtage d’Assurances à payer à la société C N la somme de 1.361.232,90 euros,
— condamner solidairement la société GFA CARAÏBES et la Société Antillaise de Courtage d’Assurances à payer à la société C N la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise augmentés du coût des frais de découpe demandée par l’expert, dont distraction au profit de la SCP DUBOIS.
Dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 21 août 2014, la Société Antillaise de Courtage d’Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré mettant hors de cause la Société Antillaise de Courtage d’Assurances,
— à titre subsidiaire, dire irrecevables les demandes formulées par AGF et la société C N,
— débouter les parties des demandes formées contre la Société Antillaise de Courtage d’Assurances,
— condamner les succombants à payer à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître F.
Dans ses conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 25 octobre 2014, Madame G D épouse Y, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société U V Martinique, solidairement avec son assureur la société GFA CARAÏBES, à lui payer la somme de 101.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son fonds de commerce,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial et financier,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2013, la société Q R et la société Loulou demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 15 novembre 2011,
— condamner la société GFA CARAÏBES à leur payer chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société GFA CARAÏBES fait valoir à titre principal que :
— l’absence d’intervention des organes de la procédure collective en première instance frappe le jugement de nullité,
— elle n’avait pas à déclarer sa créance de restitution, née postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, entre les mains de Maître A.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
— la provision de 300.000 euros qui a été versée au titre du préjudice global doit être déduite des sommes dues,
— chaque locataire pourra être amené à supporter le recours du bailleur au prorata des surfaces sous-louées,
— sa garantie est limitée à la somme de 1.189.820 euros et la cour n’est pas en mesure de trancher le litige, en l’absence de mise en cause de tous les sous-locataires, si le recours du bailleur la société civile immobilière AMVO l’emporte,
— tous les locataires doivent être mis en cause car l’origine de l’incendie n’est pas déterminée,
— l’acompte de 55.847 euros versé à la société BAZDOM doit être déduit des sommes dues.
La société U V Martinique fait valoir que :
— la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733 du code civil doit être écartée car l’incendie est du à un cas de force majeure et le privilège du bailleur sur les indemnités dues au locataire n’a pas vocation à s’appliquer,
— un procès-verbal d’expertise d’évaluation du dommage direct a été signé par les experts de la société GFA CARAÏBES et la société U V Martinique mais que la perte d’exploitation n’a pas été intégrée dans ce procès-verbal,
— en réponse aux moyens soulevés par la société GFA CARAÏBES, la société U V Martinique soutient qu’en cas de redressement judiciaire, aucun texte n’oblige le mandataire désigné comme administrateur à intervenir dans la cause et que le jugement de liquidation judiciaire a été rendu après l’action intentée par la société U V Martinique et postérieurement à la clôture des débats,
— aucune somme n’a été réglée à la société U V Martinique sur la base de cette décision, qui a été frappée d’appel, la société GFA CARAÏBES ayant délivré assignation à Maître A ès qualité,
— la société GFA CARAÏBES ne justifie pas avoir produit de créance entre les mains de Maître A dans le délai légal de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire,
— la demande de mise en cause de SODISAG, O + et X et B n’est pas motivée et dilatoire,
— la garantie perte d’exploitation échappe au privilège du bailleur, la somme de 300.000 euros versée au titre des pertes d’exploitation ne doit pas être déduite de l’indemnité sollicitée par la société U V Martinique au titre du dommage direct et la société GFA CARAÏBES ne justifie pas la production de sa créance de 300.000 euros entre les mains du liquidateur,
— la société BAZDOM a été indemnisée directement par son assureur et que la société GFA CARAÏBES ne justifie pas de la production de sa créance entre les mains du liquidateur,
— il appartenait à Madame G D épouse Y de s’assurer et les préjudices qu’elle allègue ne sont pas étayés,
— la Société Antillaise de Courtage d’Assurances n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil concernant les garanties dues au titre du risque locatif ce qui lui cause un préjudice résultant de la situation de garantie insuffisante et inadaptée.
La société C N et la société civile immobilière AMVO font valoir que la présomption de responsabilité pesant sur le locataire ne peut pas être écartée car l’incendie ne présentait pas un caractère inévitable et imprévisible.
La société C N précise qu’elle est subrogée dans les droits de la société civile immobilière AMVO et qu’elle n’a pas à faire la part entre la société U V Martinique, assurée de la société GFA CARAÏBES, et les autres locataires dès lors que les autres occupants ne sont pas locataires mais sous-locataires de la société U V Martinique.
Elles ajoutent que la Société Antillaise de Courtage d’Assurances a commis une faute en ne faisant pas suffisamment garantir sa cliente, ce qui a privé la société C N d’une possibilité de recours contre la société U V Martinique à hauteur de l’indemnité versée.
La Société Antillaise de Courtage d’Assurances fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute car la société U V Martinique lui a demandé de réduire ses garanties et connaissait les dispositions de l’article 1733 du code civil,
— la société U V Martinique n’est pas responsable de l’incendie causé par une force majeure, ce qui rend sans objet le débat sur sa propre responsabilité,
— la Société Antillaise de Courtage d’Assurances n’est pas responsable de l’incendie, et que la société C N ne peut se prévaloir ni de l’article L121-12 du code des assurances ni d’un défaut de conseil dont seul est bénéficiaire l’assuré,
— la société C N n’a pas déclaré sa créance au liquidateur, et en l’absence de somme mise à la charge de la société U V Martinique, aucun préjudice n’existe permettant de solliciter la garantie de la Société Antillaise de Courtage d’Assurances,
— l’exécution contractuelle d’un contrat par une compagnie d’assurance, qui a pour contrepartie le paiement de la prime par un assuré, ne peut constituer un préjudice dont on peut réclamer le remboursement à un tiers et qui n’est pas à l’origine des faits ayant occasionné le paiement par la société C N,
Madame G D épouse Y, fait valoir que la société U V Martinique a concédé un emplacement dans les locaux détruits, qu’il était expressément convenu que l’assurance du magasin et sa sécurité étaient à la charge de la société U V Martinique, qu’elle a subi la perte intégrale de son fonds de commerce à la suite de l’incendie, ainsi qu’un grave préjudice commercial et financier.
La société Q R et la société Loulou font valoir que la société GFA CARAÏBES ne conteste pas le caractère de force majeure donné par l’expert à l’incendie, que le sinistre ne saurait être considéré comme cas de force majeure pour une partie et provenant du fait de l’homme pour les autres parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015, l’audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2016 et le délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mars 2016.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
En application de l’article 371 du code de procédure civile, une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet d’un jugement d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire du débiteur dès lors que ce jugement est survenu ou a été notifié postérieurement à l’ouverture des débats devant le tribunal.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est intervenu le 22 juin 2010, soit le même jour que l’ouverture des débats de la juridiction de première instance, que ce jugement n’a jamais été porté à la connaissance du tribunal de grande instance et qu’il a été notifié aux parties postérieurement à l’ouverture des débats devant le tribunal.
Dès lors, l’instance en cours n’a pas été interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et le jugement de première instance en date du 15 novembre 2011 a été valablement rendu.
La société GFA CARAÏBES sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du jugement et de restitution des sommes versées sur ce fondement.
Sur les causes de l’incendie
Aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur E que le feu a pris naissance à l’intérieur du magasin, que l’installation électrique était sous tension lors de la propagation du feu, les sécurités n’ayant pas rempli leurs fonctions et que la propagation du feu a été de ce fait très rapide. Il apparaît que l’incendie provient d’un dysfonctionnement électrique entraînant la dégradation de l’enveloppe isolante à terme jusqu’à mise en contact des conducteurs et la provocation d’arcs électriques enflammant les poussières.
Il apparaît également que l’incendie n’est pas lié à un défaut
d’entretien de l’installation électrique puisque la société CARAÏBES V Martinique a prouvé avoir procédé à cet entretien par la production de nombreuses factures de W AA, dont la société GFA CARAÏBES ne démontre pas l’absence de compétence en la matière.
Ainsi, il est établi que l’incendie a eu pour cause un événement extérieur à la société CARAÏBES V Martinique, irrésistible car, malgré l’entretien régulier des installations, elle ne pouvait l’empêcher, et imprévisible, caractérisant la force majeure.
Dès lors, la présomption de responsabilité prévue à l’article 1733 du code civil doit être écartée et la mise en cause des sous-locataires, auxquels aucune faute ou présomption de responsabilité n’est imputable, apparaît inutile.
D’autre part, il n’y a pas lieu de rechercher la responsabilité de la Société Antillaise de Courtage d’Assurances puisque les fautes dans l’exécution des obligations de courtier qui pourraient éventuellement lui être reprochées n’ont pas causé de préjudice.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation à la société U V Martinique
Il résulte des éléments apportés par la société GFA CARAÏBES et la société CARAÏBES V Martinique qu’elles ont signé le 1er décembre 2008 un procès-verbal d’évaluation des dommages directs subis par la société CARAÏBES V Martinique pour un montant de 500.971,88 euros.
Dès lors, la société GFA CARAÏBES sera condamnée au paiement de cette somme aux fins d’indemnisation du préjudice subi par la société CARAÏBES V Martinique.
Il résulte de l’ordonnance du juge des référés en date du 10 juin 2008 que la provision de 300.000 euros accordée à la société CARAÏBES V Martinique correspond à une avance sur l’indemnisation de son préjudice global.
Toutefois, il n’y a pas lieu de déduire du montant de la condamnation prononcée par la Cour le montant de l’indemnisation accordée par le juge des référés, dont la décision présente un caractère provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée.
Il convient cependant de préciser que les sommes versées par la société GFA CARAÏBES à la société CARAÏBES V Martinique au titre de la provision prévue par l’ordonnance rendue le 10 juin 2008 à valoir sur le préjudice subi viendront en déduction des sommes dues.
Par ailleurs, comme l’a exactement indiqué le premier jugement, les sommes versées à la société BAZDOM l’ont été en exécution du contrat d’assurance qui la liait à la société GFA CARAÏBES et ces sommes ne seront pas déduites des sommes dues à la société CARAÏBES V Martinique.
Ainsi, le premier jugement ayant condamné la société GFA CARAÏBES à payer à la société CARAÏBES V Martinique la somme de 500.971,88 euros sera confirmé.
Sur la demande d’indemnisation formée par Madame G Y
Il résulte du contrat de sous-location conclu entre Madame G D épouse Y et la société CARAÏBES V Martinique que cette dernière était tenue de s’assurer au titre des risques induits par son activité professionnelle et aucune faute ne peut être mise à la charge de la société CARAÏBES V Martinique justifiant l’allocation d’une indemnité à Madame G D épouse Y pour la perte de son stock et de son fonds de commerce.
Le jugement sera ainsi également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société GFA CARAÏBES succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître F pour les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société CARAÏBES V Martinique la somme de 5.000 euros, à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances la somme de 3.000 euros, aux société Loulou et Q R et à Madame G D épouse Y la somme de 1.500 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Fort de France sous le n° de RG 09/01192 en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant:
Condamne la société GFA CARAÏBES aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître F pour les frais dont il a fait l’avance
Condamne la société GFA CARAÏBES à payer à la société CARAÏBES V Martinique, représentée par Maître A, es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GFA CARAÏBES à payer à la Société Antillaise de Courtage d’Assurances la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GFA CARAÏBES à payer aux société Loulou et Q R et à Madame G D épouse Y la somme de 1.500 euros chacun.
Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Présidente et Mme Yolène CLIO, Greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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