Infirmation partielle 15 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15 nov. 2012, n° 11/08786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/08786 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 12 mai 2011, N° 11/00276 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
N° 2012/ 416
Rôle N° 11/08786
Z Y
C/
D B-C
Grosse délivrée
le :
à :SIDER
BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 12 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00276.
APPELANT
Monsieur Z Y
né le XXX à XXX – 13280 RAPHELE-LES-ARLES
représenté par Me Z-Michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués et plaidant par Me Benjamin GONAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître D B-C, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Z Y
XXX
représenté par Me BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Z-Louis BERGEZ, Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012
Signé par Monsieur Z-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant déclaration en date du 17 mai 2011 M. Y a relevé appel d’un jugement rendu le 12 mai 2011 par le tribunal de grande instance de X qui a décidé la résolution du plan de redressement adopté le 12 janvier 2006 et a prononcé la liquidation judiciaire de l’intéressé sans poursuite d’activité.
Le ministère public a déclaré, le 9 juillet 2012, demander la confirmation du jugement entrepris.
Vu les conclusions déposées par l’appelant le 17 septembre 2012 ;
Vu les conclusions déposées par Maître B C ès qualités de liquidateur de M. Y le 28 septembre 2012 ;
Vu l’ordonnance de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2012 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 3 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
À l’appui de son recours M. Y fait valoir que la créance de la MSA à l’encontre de Mme Y d’un montant de 19.385,95 € a été payée selon trois chèques en date des 15 mars, 5 et 25 mai 2011 d’un montant respectif de 8.500 €, 4.000 € et 4.187,41 € ; qu’après impôt sur le revenu et avant dépenses de la vie courante, il dispose d’un revenu de 49.427 €, ce qui justifie, selon lui, la modification de son plan de continuation ;
Il ajoute qu’il est susceptible de proposer à la vente de gré à gré, sur autorisation du juge commissaire certains biens immobiliers ;
Il sollicite que le plan de continuation soit porté à une durée de quinze ans avec paiement mensuel s’agissant des sommes restant dues à ce jour ;
M. Y a été admis au bénéfice d’un plan de redressement par continuation le 12 janvier 2006 portant mise en place d’un apurement intégral des dettes sur une période de dix ans ;
M. Y réclame des délais supplémentaires sans avoir jamais respecté les modalités dudit plan (cf. À cet égard courrier de la MSA en date du 15 février 2011) ;
Par ailleurs, la MSA a confirmé le 11 juillet 2011 à Maître B C ès qualités le solde de ses créances inscrites au plan, déduction faite des échéances du plan versées, à hauteur de 90.327,27 € ;
Il s’agit d’une dette personnelle de M. Y et non de son épouse ;
Dans ces conditions, les premiers juges ont exactement décidé la résolution du plan de redressement en raison de l’inexécution par M. Y de ses engagements dans les délais fixés par le plan ;
En droit, lorsque la résolution du plan est prononcée, une nouvelle procédure collective est ouverte qui peut être la liquidation judiciaire si la cessation des paiements est caractérisée au cours de l’exécution du plan, à savoir dès lors que le débiteur se trouve dans l’incapacité de faire face avec son actif disponible à son passif exigible ;
En l’espèce, force est de constater que la cour ne dispose d’aucun élément sur la consistance de l’actif disponible notamment sur la situation exacte des comptes bancaires dont est titulaire M. Y ;
La cessation des paiements de celui-ci n’est donc nullement caractérisée ;
Doit en découler l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y, celui-ci continuant à être soumis à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 novembre 2004 ;
Compte tenu de ce qui précède, Maître B C est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a décidé la résolution du plan de redressement adopté le 12 janvier 2006 au profit de M. Y,
— L’infirme en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de M. Y sans poursuite d’activité,
— Dit que M. Y continue à être soumis à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 25 novembre 2004,
— Désigne Maître B C ès qualités de représentant des créanciers,
— Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de X pour les formalités de publicité et la suite de la procédure,
— Déboute Maître B C ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne Maître B C ès qualités aux entiers dépens distraits au profit de la SCP SIDER.
Le Greffier Le Président
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