Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 8 déc. 2021, n° 21/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 30 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre-Louis PUGNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES c/ S.A.S. H2B SERVICES |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00429 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGRP
AFFAIRE :
S.A.S. J PRELEVEMENTS & ANALYSES
C/
GV/MLM
Demande tendant à la communication des documents sociaux
G à Me Debernard-Dauriac et Me Chabaud, le 8/12/21
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
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Le huit Décembre deux mille vingt et un, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. J PRELEVEMENTS & ANALYSES prise en la personne de son Président , dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES et par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
APPELANTE d’une ordonnance rendue le 30 Avril 2021 par le Président du TC de Limoges
ET :
S.A.S. H2B SERVICES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est […]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD, avocat postulant, inscrit au barreau de LIMOGES, et par Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMEE
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Conformément à l’article 905 du code de procédure civile l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Monsieur N O, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Décembre 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur S-T U, Président de Chambre, de Monsieur Jean-S COLOMER, Conseiller et d’elle-même.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS H2B SERVICES appartient à un groupe de sociétés intervenant dans le secteur des tests, de l’inspection et de la certification sur les marchés de l’immobilier et des sciences de la vie.
La société J FRANCE appartient au groupe allemand J et exerce son activité dans l’inspection, de la certification, des services et de la gestion de sinistres dans les domaines de l’automobile, du transport et de l’industrie.
Suite à une offre de reprise du 5 décembre 2018 par la société H2B SERVICES en partenariat avec le groupe J et suite à un protocole d’accord du 5 décembre 2018 (Memorandum Of Undertstanding MOU) conclu entre M. Z A, Président de la société H2B SERVICES, et Mme B C, Présidente de J FRANCE,
Le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement en date du 10 décembre 2018, ordonné la cession partielle de l’ensemble des actifs attachés à l’activité de laboratoire de la société LABORATOIRES Y, alors sous sauvegarde de justice, au profit de la société H2B SERVICES adossée à J FRANCE, dans une structure paritaire, pour le prix de 3,6 M€.
Une structure à vocation paritaire a donc été créée afin d’accueillir cet actif à partir d’une structure appartenant en propre à la société J, sous le nom de NORISKO puis Y SERVICES puis J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES.
Suivant convention de cession du 5 avril 2019, la société J FRANCE a cédé la moitié du capital de Y SERVICES à la société H2B SERVICES.
Suivant acte en date du 4 avril 2019 et procès-verbal d’assemblée générale du même jour, la société J FRANCE a conclu avec Y SERVICES un contrat d’émission d’obligations convertibles en actions pour un montant de 3 396 000 euros, obligations convertibles que la société J FRANCE a souscrit en totalité dans le même acte.
Ces obligations ont ensuite été converties en capital suivant la répartition suivante :
— le 13 juin 2019 : 51 % J FRANCE /49 % H2B SERVICES,
— du 11 mars 2020 : 92 % J FRANCE et 8 % H2B SERVICES.
Par la suite, différents désaccords sont apparus entre la société H2B SERVICES et la société J FRANCE, notamment, au niveau du financement et en ce que M. Z A a reproché à J FRANCE de concentrer tous les pouvoirs et d’avoir refusé d’utiliser le LIMS développé par la société H2B SERVICES, pour en adopter un autre moins performant.
Suite à l’assemblée générale du 13 novembre 2019, par un courriel du 15 novembre 2019, M. Z A a indiqué prendre acte de l’existence d’un blocage complet et d’une gouvernance unilatérale et a démissionné de tout rôle opérationnel.
Le 26 octobre 2020, Mme B C a également démissionné de son mandat de Présidente de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES.
Par courrier recommandé en date du 30 octobre 2020, reçu par la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES le 6 novembre suivant, la société H2B SERVICES, en sa qualité d’actionnaire minoritaire de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES, a adressé à la présidente de ladite société, Mme B C, une liste de dix questions.
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Ce courrier n’ayant pas reçu de réponse dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 225-231 du code de commerce, la société H2B SERVICES a fait assigner en référé la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES devant le tribunal de commerce de Limoges par exploit d’huissier en date du 7 décembre 2020, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise de gestion confiée à M. X, expert judiciaire auprès de la cour d’appel de Poitiers, avec pour mission de :
* convoquer les parties, leur demander tous renseignements, se faire remettre tous documents et entendre tout sachant utile à l’accomplissement de sa mission ;
* établir un rapport sur les opérations suivantes :
1. suppression de la parité dans la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES entre J FRANCE et H2B SERVICES,
2. concentration des pouvoirs au sein de J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES entre les seules mains des collaborateurs du groupe J,
3. convocation aux assemblées générales en violation des règles applicables,
4. nomination d’un responsable de J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES en conflit d’intérêt avec cette même société,
5. pratique de prix de transfert anormalement bas au bénéfice du groupe J,
6. absence de reporting,
7. avortement de la recette d’un LIMS développé sur mesure,
8. rejet du réestimé pour 2019 établi par l’expert industrie avec le management de J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES,
9. refus de réponses complètes et sincères aux questions lors des assemblées générales,
10. utilisation des services de l’expert industrie en-dehors de tout statut et de toute rémunération ;
— débouté la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES de sa demande en dommages-intérêts ;
— réservé l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’ordonnance devant être supporté par la société H2B SERVICES liquidé à 60,72 euros dont 10,12 euros au titre de la TVA.
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2021. Son recours porte sur l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses écritures déposées le 6 octobre 2021, la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société H2B SERVICES de l’intégralité de ses demandes d’expertise de gestion ;
— condamner la société H2B SERVICES à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire, si une expertise de gestion devait être ordonnée :
— infirmer l’ordonnance dont appel au titre des opérations ne constituant pas des opérations de gestion présentant une anormalité au sens de l’article L. 225-231 du code de commerce ;
— désigner un expert qu’il plaira à la cour, avec pour mission d’établir un rapport sur les seules opérations de gestion présentant un caractère d’anormalité ;
En tout état de cause,
— désigner un sachant qu’il plaira à la cour spécialisé dans le domaine d’activité de J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES avec pour mission d’assister l’expert dans l’établissement de son rapport de gestion ;
— débouter la société H2B SERVICES de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la société H2B SERVICES à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES soutient que la société H2B SERVICES n’est pas fondée à solliciter une expertise en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, les dix opérations visées ne constituant pas, pour les trois premières, des opérations de gestion, et les autres n’ayant aucun caractère anormal, ne faisant pas courir un risque d’atteinte à l’intérêt social.
A titre subsidiaire, si le principe d’une expertise devait être retenu, elle demande que la mission de
l’expert soit limitée aux opérations de gestion présentant prétendument des irrégularités et qu’un sachant spécialisé dans son domaine d’activité soit également désigné.
Enfin, elle soutient que la société H2B SERVICES a abusé de son droit d’agir en justice en utilisant la présente procédure comme un moyen de pression.
Aux termes de ses écritures déposées le 8 octobre 2021, la société H2B SERVICES demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— dire que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine d’activité de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES dans la mise en 'uvre des technologies propres à ce domaine, en particulier celle du LIMS ;
— débouter la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chagnaud Chabaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société H2B SERVICES soutient être fondée à solliciter une expertise sur le fondement de l’article L. 225-31 du code de commerce en ce qu’elle n’a pu obtenir de réponse précise du président de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES relativement aux opérations de gestion et ce, malgré ses questions écrites.
Elle soutient en effet que la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES a :
— supprimé la parité dans la société Y SERVICES (devenue J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES),
— concentré les pouvoirs entre les mains des collaborateurs du groupe J,
— réuni des assemblées générales en violation des règles applicables,
— nommé un responsable en conflit d’intérêt avec les deux sociétés,
— pratiqué un prix de transfert des échantillons anormalement bas au bénéfice de J FRANCE,
— n’a pas effectué de reporting de décembre 2018 à juin 2019,
— mis un terme à la recette du LIMS, développé par la société H2B SERVICES, de façon prématurée,
— fait un réestimé pour 2019 non cohérent,
— refusé de donner des réponses complètes et sincères lors des assemblées générales,
— utilisé les services de l’expert industrie issu de la société H2B SERVICES en dehors de tout statut ou rémunération,
l’ensemble de ces opérations de gestion étant de nature à mettre en cause l’intérêt social.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
L’article L 225-31 du code de commerce dispose que :
'Une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d’entreprise peuvent également demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité'.
Cette disposition a pour but de faciliter l’accès à l’information des actionnaires minoritaires. Elle doit leur permettre d’avoir une connaissance exacte de certaines opérations dans la perspective éventuelle d’exercer une action en justice.
La demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qui participe également à l’information du demandeur, a pour objet, de façon plus générale, de préparer une action en justice en permettant l’établissement de preuves.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 octobre 2020, M. Z A, président de la société H2B SERVICES, a demandé à Mme B C, présidente des sociétés J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES et J FRANCE, de lui répondre sur les points suivants :
'1. Refus d’attribuer à H2B la parité dans Y,
2. Accaparement de tous les pouvoirs par le groupe J,
3. Violation des règles relatives à la convocation des assemblées générales,
4. Absence de mesures pour prévenir les conflits d’intérêts entre les dirigeants de Y et cette dernière,
5. Pratique de prix de transfert anormalement bas au bénéfice du groupe J,
6. Absence de reportings,
7. Avortement de la recette d’un LIMS,
8. Refus du réestimé pour 2019,
9. Défaut de communication d’informations complètes aux questions lors des assemblées générales,
10. Utilisation des services de l’expert industrie en-dehors de tout statut et de toute rémunération'.
Il est constant que la société H2B SERVICES détient plus de 5 % du capital de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES.
Il s’agit là de questions sur des opérations clairement déterminées et identifiées ne caractérisant pas, a priori, une volonté de harcèlement de la société H2B SERVICES à l’égard de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES.
Il est constant que Mme B C ès qualités n’a apporté à M. Z A ès qualités aucune réponse à ces questions dans le délai d’un mois, ni de réponses satisfaisantes puisqu’elle contestait la présentation et les affirmations de la société H2B SERVICES (réponses de la Présidence en date du 21 novembre 2019 et du 21 juillet 2020).
Dans la présente instance, la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES conteste le caractère d''opérations de gestion' des actes relatifs aux trois premières questions, les autres questions ne revêtant pas, selon elle, un caractère d’anormalité menaçant l’intérêt social.
À ce titre, la recevabilité de la demande d’expertise de minorité n’est pas subordonnée à la démonstration que les organes sociaux ont effectivement méconnu l’intérêt social, puisque l’expertise tend justement à l’établissement de cette preuve. Il suffit que les opérations de gestion critiquées soient susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social.
I – Sur les trois premières questions, critiquées en tant qu’opérations de gestion par la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
Il convient de considérer en premier lieu qu’une 'opération de gestion' est distincte d’un acte de gestion, l’opération devant être entendue dans une acception plus large.
— n° 1) Sur le refus invoqué d’attribuer à la société H2B SERVICES la parité dans Y
Le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 10 décembre 2018, ordonné 'la cession partielle de l’ensemble des actifs attachés à l’activité de laboratoire de la société LABORATOIRES Y au profit de la SAS H2B SERVICES […] adossée à J FRANCE […], avec faculté de substitution au profit de deux structures SAS à constituer, au capital minimum de 50 000 € qui seront détenues paritairement par la société H2B SERVICES et J FRANCE, afin d’y incorporer les différentes activités régionales'.
La société H2B SERVICES reproche à la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES que suite au contrat d’émission d’obligations convertibles en actions en date du 4 avril 2019, elle est devenue minoritaire à hauteur de 7,5 %, contrairement au dispositif du jugement du 10 décembre 2018.
Si la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES soutient que cette décision ne peut pas
être considérée comme une opération de gestion, car autorisée, non pas par un organe de direction, mais par l’assemblée générale, organe délibérant, suivant procès-verbal des décisions de l’associé unique du 4 avril 2019,
il convient de considérer que :
— l’assemblée générale, en autorisant un tel acte, participe à la gestion de l’entreprise et prend part à une 'opération de gestion' ;
— en tout état de cause, ce contrat a été signé par Mme B C, au nom de la société J FRANCE, organe de direction.
Il s’agit donc bien d’une opération de gestion.
Par ailleurs, cette réduction de la participation de la société H2B SERVICES à hauteur de 7,5 %, contrevient à l’objectif de parité et est donc susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
Ce point est donc admissible à l’expertise.
— n° 2) En ce qui concerne l’accaparement invoqué de tous les pouvoirs par les collaborateurs du groupe J,
La société H2B SERVICES expose, sans être contredite sur ce point, que les personnes ayant occupé des postes clés dans l’opération (Mme B C, M. P Q R, M. D E, M. F G, M. H I) étaient toutes rattachées au groupe J.
Or, les décisions, ayant pour objet la désignation des titulaires de fonctions opérationnelles au sein d’une entreprise, appartiennent aux organes de direction. Elles constituent donc manifestement des opérations de gestion. Par ailleurs, l’opération ayant été définie comme paritaire par le tribunal de commerce dans son jugement, l’opération critiquée est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
Ce point est donc admissible à l’expertise.
— n° 3) En ce qui concerne la violation invoquée des règles relatives à la convocation des assemblées générales, l’organisation des assemblées générales et donc la convocation des actionnaires relèvent des organes de direction. Il s’agit donc d’opérations de gestion.
Il apparaît que la société H2B SERVICES n’a pas été convoquée à l’assemblée générale du 28 juin 2019 de 'l’associé unique' (cf procès-verbal du 28 juin 2019), ce qui est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
Ce point est donc également admissible à l’expertise.
II – Sur les questions n° 4 à 10, critiquées en tant qu’opérations de gestion 'anormales' par la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES ne conteste pas le caractère d’opérations de gestion des opérations invoquées.
En ce qui concerne leur caractère anormal ou irrégulier, il suffit que les opérations de gestion critiquées soient susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social pour être fait droit à l’expertise de gestion.
Mais, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le fond du litige.
— n° 4 : Sur la nomination de M. F G, responsable de Y SERVICES (aujourd’hui J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES)
M. F G, Directeur national du département J K, a été nommé fin janvier 2019 en qualité de Directeur général opérationnel de Y SERVICES, alors que ces deux sociétés sont pour l’une venderesse (Y SERVICES) et l’autre acheteuse (J).
Sans qu’il soit statué sur le fond, l’argument de conflit d’intérêts apparent soulevé par la société H2B SERVICES est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social.
L’expertise est donc admissible de ce chef.
— n° 5 : Sur la pratique de prix de transfert anormalement bas au bénéfice du groupe J
La société H2B SERVICES soutient que J K a bénéficié de prix de transfert anormalement bas, à savoir 13,6 euros par échantillon massif, transport compris, soit en dessous du prix de revient de 18 euros environ, hors transport, et 15 % en dessous des prix pratiqués par le groupe EUROFINS, leader du marché. Cet élément aurait précipité la chute de Y, tout en augmentant les marges de J K.
La société H2B SERVICES produit un tableau comparatif sur 38 semaines des prix pratiqués par J avec ceux pratiqués pour les autres clients, tableau qui fait état d’une remise de 28 % en faveur de J par rapport à un prix pour les tiers de 18,90 euros.
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES conteste ces éléments en faisant valoir que les prix à la concurrence sont inférieurs à ce qui est prétendu par la production de factures, que les prix ont été augmentés à compter du 1er février 2020 passant de 13,60 euros à 15 euros l’unité (échantillons matériaux) (cf réponses de Mme B C du 21 juillet 2020) et que le MOU du 5 décembre 2018 prévoyait des transferts d’échantillon des sociétés du groupe J à la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES à condition que la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES garantisse une économie de 15 % par rapport aux prix habituellement pratiqués. En outre, les volumes de clients extérieurs étaient minoritaires. Enfin, la préservation des volumes était nécessaire dans le cadre d’une politique d’occupation des salariés afin d’éviter les licenciements.
Sur ce, il ne peut pas être répondu aux arguments de fond soulevés par les parties, le juge des référés n’ayant pas pouvoir pour ce faire.
En tout état de cause, il convient de considérer que la société H2B SERVICES produit des éléments suffisants pour voir ordonner une expertise sur ce point dans la mesure où l’intérêt social est susceptible d’être affecté par des prix de transfert trop bas.
— n° 6 : Sur l’absence de reporting
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES ne conteste pas l’absence de reporting entre décembre 2018 et juin 2019.
L’appréciation de ses arguments sur le bien-fondé ou non de cette absence relève du juge du fond.
En tout état de cause, ce défaut de reporting est susceptible de porter atteinte à l’intérêt social et justifie, s’agissant d’une opération de gestion au sens de l’article L 255-231 du code de commerce, l’organisation d’une expertise sur ce point, afin d’informer l’associé minoritaire à ce sujet.
— n° 7 : Sur l’absence de déploiement du LIMS (Laboratory Information Management System)
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES ne conteste pas avoir refusé de déployer l’outil informatique LIMS développé par la société H2B SERVICES. Cela ressort notamment des réponses de Mme B C du 21 juillet 2020 aux questions de M. Z A lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020 : 'le projet 'Lims H2B’ n’a pas été retenu'.
La société H2B SERVICES soutient que ce refus a gravement mis en cause l’intérêt social de Y SERVICES, s’agissant d’un outil opérationnel et indispensable au sauvetage de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES.
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES justifie ce refus en ce que ce LIMS était beaucoup trop coûteux par rapport à ses performances et en ce qu’elle a trouvé un autre outil, le LIMS LIMSEO, moins cher, davantage adapté à ses besoins, si bien que l’intérêt social n’a pas été affecté. L’ensemble de ces arguments sont contestés par la société H2B SERVICES.
La justification de ce refus, en ce qu’il serait fautif ou non, relève du juge du fond.
En tout état de cause, il convient d’ordonner une expertise sur cette opération de gestion dans la mesure où ce refus est susceptible d’avoir mis en cause l’intérêt social.
— n° 8 : Sur le refus du réestimé pour 2019
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES ne conteste pas avoir refusé le réestimé établi en septembre 2019 avec le management de Y à hauteur de -2,4 M€, en exigeant un réestimé à l’équilibre, alors que finalement Y a terminé l’exercice à -2,6 M€ (cf rapport assemblée générale du 29 juin 2020).
La société H2B SERVICES prétend que la réestimation à l’équilibre a eu pour effet de masquer l’impératif de finir la recette du LIMS et a porté, de ce fait, atteinte à l’intérêt social. La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES conteste cette analyse et justifie sa décision par sa volonté de motiver les équipes vers ce but à atteindre, s’agissant en tout état de cause seulement de prévisions.
Sur ce, il est constant que Y a terminé l’exercice à -2,6 M€, alors que la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES a exigé un réestimé à l’équilibre. Cette opération de gestion ayant été susceptible de porter atteinte à l’intérêt social est donc admissible à l’expertise de gestion destinée à informer l’associé minoritaire à ce sujet, étant précisé qu le bien-fondé de cette décision relève du juge du fond.
— n° 9 : Sur le défaut d’information complète aux assemblées générales
M. Z A, président de la société H2B SERVICES, a posé une série de questions par mail du 14 novembre 2019. Il considère que les réponses apportées par Mme B C le 21 juillet 2020 sont insuffisantes (réponses de la Présidence en date du 21 juillet 2020 aux remarques formulées par le représentant de la société H2B SERVICES lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020).
Force est de constater que la série de questions que posait M. Z A étaient en substance les mêmes que celles posées à l’expert sollicité (défaut de parité, absence de reporting, conflit d’intérêts, défaut de convocation à l’assemblée générale du 28 juin 2019 etc).
L’expertise aura donc pour but et objet de répondre à ces questions en ce qu’elle sont énoncées au courrier du 30 octobre 2020 de M. Z A ès qualités à Mme B C ès qualités.
— n°10 : Sur l’utilisation des services de l’expert industrie, M. Z A, en dehors de tout
statut ou rémunération
La société H2B SERVICES verse aux débats des éléments tendant à considérer que M. Z A s’est investi au service de Y (Accréditation COFRAC, recrutements de dirigeants comme L M, négociations immobilières, management…). Pour autant, il ne bénéficiait pas d’un statut particulier (contrat de travail, mandat social ou autre), ni d’une rémunération, ce qui, selon lui, est irrégulier et risque de porter atteinte à l’intérêt social par un redressement de l’URSSAF.
La société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES soutient que M. Z A assurait en sa qualité de président de la société H2B SERVICES la direction la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES aux côtés de Mme B C. En outre, les parties étaient rémunérées mensuellement à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires selon le MOU.
Aux termes de ses réponses en date du 21 juillet 2020 'aux remarques formulées par le représentant de la société H2B SERVICES lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020", Mme B C indique 'De surcroît, sur ce sujet, la présidence rappelle qu’elle considère qu’effectivement M. Z A ne dispose d’aucun statut'.
Il s’agit en tout état de cause d’une opération de gestion au sens de l’article L255-231 du code de commerce susceptible de porter atteinte à l’intérêt social si un redressement de l’URSSAF était opéré. Ce point sera donc éclairci par l’expertise de gestion.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé du 30 avril 2021 en ce qu’elle a ordonné une expertise de gestion sur les opérations ci-dessus énoncées, en ajoutant que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine d’activité de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES dans la mise en 'uvre des technologies propres à ce domaine, en particulier celle du LIMS.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES
Etant fait droit à la demande d’expertise de gestion formée par la société H2B SERVICES, la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En appel, la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Chagnaud Chabaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable en outre de condamner la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES à payer à la société H2B SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2021 par le président du tribunal de commerce de Limoges,
en y ajoutant que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine d’activité de la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES dans la mise en 'uvre des technologies propres à ce domaine, en particulier celle du LIMS ;
DEBOUTE la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES de sa demande dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES à payer à la société H2B SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société J PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES aux d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Chagnaud Chabaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N O. S-T U
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