Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 28 janv. 2021, n° 20/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00208 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 19 décembre 2017, N° F16/00158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/00208 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWRA
AFFAIRE :
C/
B X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F16/00158
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me G H I
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
Représentant : Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049, substitué par Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455
APPELANTE
****************
Madame B X
[…]
[…]
Représentant : Me G H I, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 16 septembre 2008, Mme B X était embauchée par la société Cordon Electronics en qualité d’opératrice par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention de la métallurgie d’Eure-et-Loir.
Le 9 novembre 2015, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 20 novembre 2015. Le 10 décembre 2015, il lui notifiait son licenciement pour faute grave : l’employeur lui reprochait d’avoir tenu en présence de témoins des propos à caractère injurieux et raciste contre plusieurs collègues d’origine maghrébine.
Le 29 septembre 2016, Mme B X saisissait le conseil de prud’hommes de Dreux pour
contester le bien-fondé de son licenciement et contenait en outre une demande de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires effectuées au cours des années 2009 et 2014.
Vu le jugement du 19 décembre 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Dreux qui a :
En la forme,
— déclaré Mme X recevable en ses demandes,
— déclaré la société Cordon Electronics recevable en sa demande reconventionnelle,
En droit,
— dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme X est parfaitement fondé pour propos racial, injures, provocations,
En conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes d’indemnités de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la société Cordon Electronics à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 4 986,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années de 2009 à 2014,
— 498,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— dit que la société Cordon Electronics devra remettre à Mme X des bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi conforme afférents à la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 21e jour après la notification du présent jugement,
— dit que le conseil se réserve expressément le droit de liquider cette astreinte,
— dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande, en ce qui concerne les créances de nature salariale,
— condamné, en outre, la société Cordon Electronics à payer à Mme X la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Cordon Electronics,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
condamne la société Cordon Electronics aux entiers dépens.
Vu la notification de ce jugement le 20 décembre 2017.
Vu l’appel interjeté par la société Cordon Electronics le 10 janvier 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la société Cordon Electronics, notifiées le 3 juillet 2018 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux du 19 décembre 2017 en ce qu’il a jugé comme parfaitement fondé le licenciement pour faute grave de Mme X
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux du 19 décembre 2017 en ce qu’il a accueilli les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires
— l’infirmer également en ce qu’il a condamné la concluante à payer à Mme X une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence,
— débouter purement et simplement Mme X de ses demandes, fins et prétentions.
— condamner Mme X à payer à la concluante la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, Mme B X, notifiées le 29 novembre 2019 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la société Cordon Electronics en son appel principal ;
— l’en dire néanmoins particulièrement mal fondée et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer ainsi le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dreux le 19 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la société Cordon Electronics à payer à Mme X les sommes de :
— 4 986,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— 498,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— le confirmer également en ce qu’il a condamné la société Cordon Electronics à payer à Mme X la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer enfin en ce qu’il a ordonné la remise de documents conformes sous astreinte ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau sur l’appel incident formée par Mme X ;
— dire nul et de nul effet le licenciement notifié le 10 décembre 2015 et subsidiairement le dire dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner ainsi la société Cordon Electronics à payer à Mme X les sommes de :
— 2 603,61 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 515,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 351,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner de surcroît la capitalisation en application des dispositions cumulées des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— condamner en sus la société Cordon Electronics à payer à Mme X les sommes de :
— 1 000 euros à titre d’indemnité complémentaire pour préjudice financier et attitude dilatoire ;
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la société Cordon Electronics aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée, dont distraction au profit de maître G-H I, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires
Mme X fait valoir, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu’à compter du 17 avril 2009, le système de récupération qu’a continué d’appliquer l’entreprise était entaché d’irrégularité dès lors que cette dernière n’a engagé aucune démarche de négociation, alors même que depuis cette date, elle s’est trouvée dotée d’institutions représentatives du personnel et de
délégués syndicaux ; elle estime que le décompte et le paiement du temps de travail devait donc s’opérer conformément aux dispositions de droit commun régissant les heures supplémentaires ;
La société Cordon Electronics conteste, en réplique, qu’elle aurait dû engager une telle négociation à compter de cette date et considère que le système de récupération (annualisation avec attribution de JRTT) demeurait valide ; elle considère que Mme X a été remplie de ses droits au regard de sa durée de travail effective et des jours de RTT dont elle a bénéficié ;
Comme l’admettent les parties, en l’absence d’institutions représentatives du personnel et de délégué syndical au sein de la société, celle-ci a pu initialement, avec l’accord individuel des salariés, instituer un système de récupération des heures supplémentaires par l’octroi de jours de RTT. C’est ainsi que le contrat de travail de Mme X, signé par les deux parties, se référait à une durée de travail effective de 36 heures 30 minutes hebdomadaires avec l’octroi de jours de RTT complémentaires (9 jours pour l’an 2008) ;
Toutefois, lorsque la société Cordon Electronics s’est trouvée dotée d’institutions représentatives du personnel et de délégués syndicaux à l’issue des élections qui ont eu lieu le 17 avril 2009, elle s’est trouvée assujettie à l’obligation annuelle de négocier, en sorte que sa décision unilatérale instaurant l’annualisation du temps de travail et le repos compensateur de remplacement prévu à l’article L. 3121-24 du code du travail, qui faute de procurer un avantage aux salariés, ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux, est devenue caduque, les conditions de son existence ayant disparu à la suite de l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation annuelle de négocier ;
A compter du 17 avril 2009, la société Cordon Electronics n’a en effet pas engagé elle-même de démarche de négociation comme elle était tenue de le faire, de sorte que Mme X est fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées ;
L’employeur ne peut plus, dans ce cadre, valablement invoquer, postérieurement à cette date, l’accord individuel du salarié dans son contrat de travail, ni se contenter d’indiquer que les délégués syndicaux désignés n’auraient pas demandé que cette question soit renégociée ;
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
En l’espèce, Mme X, qui produit un décompte, est ainsi fondée à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées correspondant à une heure trente supplémentaire hebdomadaire, le calcul de cette durée n’étant au demeurant pas contesté ;
L’employeur ne peut invoquer pour tenter de se voir exonérer de ce paiement, les jours de RTT dont a bénéficié la salariée, dès lors que le système de récupération qu’a continué d’appliquer l’entreprise était entaché d’irrégularité à compter du 17 avril 2009 ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 4 986,97 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour les années de 2009 à 2014 et celle de 498,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
Il sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande complémentaire de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice financier et dilatoire en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct de celui précédemment indemnisé ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme X d’avoir prononcé de manière continue et répétée des propos racistes ;
La société Cordon Electronics justifie avoir été alertée par la responsable de l’agence d’intérim par l’intermédiaire de laquelle Mme D E F a travaillé en son sein, par un mail du 5 novembre 2015 mentionnant des propos de Mme X « devenus de plus en plus injurieux et racistes » et produit aussi un arrêt de travail de Mme D E F daté du 10 novembre 2015 ;
Mme Y, atteste avoir entendu Mme X tenir des propos racistes envers certains collègues et en particulier à l’égard de Mme D E F tels que « c’est du travail d’arabe », « il est où cet arabe ' », ou encore « sale arabe » ;
M. Z atteste aussi avoir entendu Mme X traiter sa collègue (Mme D E F) de « « sale arabe » et dire que celle-ci "n’avait pas sa place à Cordon et qu’elle devait donc s’en aller" ;
M. A atteste que Mme X tenait des propos racistes en salle de pause lorsqu’elle regardait les informations télévisuelles et que les sujets d’actualité portaient sur des maghrébins ou des personnes de couleur, tels que : « c’est de la racaille, ils n’ont qu’à les renvoyer chez eux » ;
L’intimée, sans contester les attestations produites, fait toujours valoir, en cause d’appel, qu’elle aurait « tout au plus et sous le ton de la plaisanterie et avec un mauvais goût certain brocardé l’un de ses collègues » ;
Les éléments susvisés établissent cependant la preuve des propos tenus par la salariée, et ce de manière gratuite et non en réponse en une quelconque provocation, ainsi que leur caractère évidemment raciste, que l’intimée ne peut sérieusement soutenir avoir été tenus sur le ton de la plaisanterie, ni tenter valablement de minimiser au prétexte que d’autres salariés qui auraient, selon elle et en dehors de tout lien avec son propre comportement, tenu des propos injurieux à l’égard de collègues de travail n’auraient pas été sanctionnés ou moins sévèrement qu’elle, en évoquant ici des faits étrangers au présent litige ;
La réalité du grief ayant conduit à son licenciement contredit également l’affirmation de Mme X selon laquelle cette sanction aurait un lien avec sa saisine de la juridiction prud’homale ;
Le licenciement n’est donc entaché d’aucune cause de nullité ; la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;
Les attestations de collègues produites par Mme X évoquant de manière générale sa gentillesse ou de sa courtoisie sont également sans lien avec les faits directement et précisément visés au soutien du licenciement notifié, lesquels sont établis et caractérisent la faute grave de Mme X ;
Si la salariée relève qu’aucune mise à pied conservatoire n’a été prononcée, l’employeur rappelle justement à cet égard qu’aucun texte ne l’obligeait à prendre une telle mesure en initiant une procédure de licenciement pour faute grave ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme X est parfaitement fondé et rejeté l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur les autres demandes
Il y a lieu d’enjoindre à la société Cordon Electronics de remettre à Mme X, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l’attestation Pôle emploi, et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées ;
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère toutefois pas nécessaire à défaut d’allégations le justifiant ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Cordon Electronics ;
En outre, il est conforme à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Cordon Electronics aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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