Confirmation 13 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 juil. 2012, n° 11/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00266 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 septembre 2010, N° 2009J1302 |
Texte intégral
R.G : 11/00266
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 21 septembre 2010
RG : 2009J1302
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 13 Juillet 2012
APPELANT :
X Y
XXX
69230 SAINT GENIS-LAVAL
représenté par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA TOLERIE DU SUD-OUEST
XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL ACBC, avocats au barreau de BAYONNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2012
Date de mise à disposition : 13 Juillet 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— François MARTIN, conseiller
— G SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 21 septembre 2010 du tribunal de commerce de Lyon qui condamne la Sa TSO à payer à X Y, agent commercial, la somme de 7 292,88 euros sur le fondement de l’article L.134.12 du code de commerce, au titre de l’indemnité compensatrice, celle de 676 euros sur le fondement de l’article L.134.7 du code de commerce, outre 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel faite le 14 janvier 201 par X Y ;
Vu les conclusions en date du 1er août 2011 de X Y qui conclut à la réformation partielle de la décision attaquée et qui réclame, aux motifs que la rupture de son contrat incombe à la seule initiative de la société TSO et qu’il n’a pas commis de faute, le paiement de la somme de 28 625,96 euros sur le fondement de l’article L.134.12 du code de commerce et la somme de 676,00 euros sur le fondement de l’article L.137.7, outre intérêts à compter du1er juillet 2008, et outre la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la Sa TSO en date du 29 septembre 2011 soutenant le mal fondé des demandes de X Y et réclamant la somme de 18 493,89 euros à X Y, et ce, à titre principal, et, à titre subsidiaire, la compensation entre cette somme et celles qui seraient dues à X Y ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 novembre 2011 ;
DECISION
Il ressort du débat et des conclusions que les parties étaient bien liées par un contrat d’agent commercial auquel la société Tolerie du Sud-Ouest a mis fin par une lettre du 19 mai 2008.
X Y demande en appel le paiement de la somme de 28 625,96 euros sur le fondement de l’article L.134.12 du code de commerce et la somme de 676,00 euros sur le fondement de l’article L.137.7, outre intérêts à compter du 1er juillet 2008 et outre 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, alors que la société Tolerie du Sud-Ouest lui réclame la somme de 18 493,89 euros, correspondant au droit dû à la société pour bénéficier d’un droit à commission sur les clients existants sur le territoire concédé par le contrat d’agent commercial, calculé sur un chiffre d’affaires de 131 934,24 euros.
Il résulte du débat et des attestations d’Z A et de F G H dont la sincérité ne peut pas être mise en doute, que les conditions de mise en place des contrats d’agents commerciaux, spécialement de la clause d’apport de clientèle par le mandant, avaient été présentées à tous les agents lors d’une réunion en juin 2007 et que X Y, qui n’a pas signé le contrat écrit préparé par le mandant le 1er juin 2007, a refusé, dans un courrier du 11 février 2008, la reconnaissance de dettes telle qu’elle figure au contrat et dont le montant s’impute sur l’indemnité de clientèle en cas de rupture.
La cour en conclut que les parties n’étaient pas en accord sur le montant du droit d’entrée.
Et la cour observe que jusqu’à l’expiration du préavis d’un mois X Y a bien exécuté ses fonctions d’agent commercial.
Dans l’exercice de ces fonctions, le mandant n’établit pas que l’agent ait commis une faute quelconque ou une faute grave.
En conséquence, X Y, auquel la rupture a été signifiée, rupture dont l’initiative revient à la société Tolerie du Sud-Ouest a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en application des articles L.134.12 du code de commerce et L.134.13 du même code.
Cette indemnité doit réparer le préjudice subi.
Contrairement à ce que soutient X Y, il n’a pas droit à deux ans de commissions comme il le propose ; mais il a droit à la réparation de son préjudice effectif né et en rapport avec la rupture du contrat d’agent commercial.
Compte tenu des pièces produites au débat, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en retenant la somme de 7 292,88 euros sur le fondement de l’article L.134.12 du code de commerce, outre 676,00 euros sur le fondement de l’article L.134.7 du même code.
D’autre part, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qui concerne la demande de la société TSO qui ne peut réclamer une quelconque somme au titre du droit d’entrée sur lequel les parties n’ont conclu aucun accord quelconque.
La motivation pertinente des premiers juges est adoptée.
L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel.
Chaque partie supporte les dépens d’appel qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— confirme le jugement du 21 septembre 2010 en toutes ses dispositions ;
— dit n’y avoir lieu en appel à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie en appel supporte ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX B C
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