Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2300096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300096 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/2870 du 10 novembre 2022 du maire de la commune de Joué-lès-Tours fixant la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade de technicien territorial portant sur l’année 2022, ainsi que cette liste d’aptitude en tant qu’il n’y figure pas ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade de technicien de l’année 2022 ;
3°) d’enjoindre au maire de procéder rétroactivement à son inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade de technicien de l’année 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de promotion interne dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Joué-lès-Tours la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale au motif que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence car seul le maire était compétent pour établir cette liste d’aptitude en vertu de l’article L. 523-3 du code général de la fonction publique et non un adjoint délégué ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison d’une mauvaise interprétation du nombre de recrutements disponibles :
— elle méconnaît le principe d’égal accès aux emplois public garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît les lignes directrices de gestion applicables ;
— elle ne justifie pas avoir assuré une publicité suffisante de la liste d’aptitude et de sa transmission au préfet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Joué-Lès-Tours, représentée par Me Bendjador, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. A conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur sa requête et demande à ce que soit mis à la charge de la commune de Joué-lès-Tours la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022/2870 en date du 10 novembre 2022 du maire de la commune de Joué-lès-Tours (37300) établissant la liste d’aptitude au titre de la promotion interne au grade de technicien territorial au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
3. M. B, après avoir informé le tribunal de céans avoir été détaché pour effectuer un stage au titre de la promotion interne à temps complet à compter du 1er janvier 2025 par arrêté du maire n° 2025/41 en date du 8 janvier 2025 faisant suite à la délibération du 16 décembre 2024 créant un emploi de technicien territorial, conclut à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Joué-lès-Tours la somme de 1 500 euros demandée par M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions également présentées à ce titre par la commune de Joué-lès-Tours.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Joué-lès-Tours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Joué-lès-Tours.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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