Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Attitude fitness |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Attitude fitness, représentée par sa gérante en exercice, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime lui a infligé une amende administrative d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
— la sanction en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a respecté les obligations qui lui étaient imposées et a communiqué l’identité et l’adresse du médiateur compétent à sa clientèle ; ces informations ont, en outre, été publiées sur son site internet ;
— la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport au grief qui lui est reproché et compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les seuls éléments joints par la SARL Attitude fitness à son courrier du 19 septembre 2022 ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait satisfait à ses obligations, ni que les modifications auxquelles elle prétend avoir procédé auraient été apparentes sur le site internet à compter de leur modification le 17 mai 2022 ; en tout état de cause, l’intégralité des coordonnées du médiateur compétent, en particulier son adresse postale, n’y est pas précisée ;
— la sanction est proportionnée au manquement constaté qui a perduré malgré la demande d’information du 17 juin 2022, l’avertissement communiqué le 22 décembre 2021 ainsi que l’injonction de mise en conformité prononcée le 31 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Attitude fitness, qui exploite une salle de sport située 1 rue Valentine Germain sur le territoire de la commune de Saint-Jean d’Angély (Charente-Maritime) a fait l’objet d’un contrôle par la direction départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime. Par un courrier du 22 décembre 2021, l’administration lui a adressé un avertissement lui rappelant son obligation de communiquer les coordonnées du médiateur de la consommation sur son site internet, conformément à l’article R. 616-1 du code de la consommation. Un nouveau contrôle effectué le 17 janvier 2022 ayant permis de constater que les coordonnées du médiateur de la consommation ne figuraient toujours pas sur le site internet de la SARL Attitude fitness, cette société a été informée, le 8 mars 2022, de l’intention du service de lui enjoindre de régulariser sa situation et a été invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours. Faute de réponse de sa part, la direction départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime lui a enjoint le 31 mars 2022, sous peine d’amende administrative, de lui communiquer les coordonnées du médiateur de la consommation dont elle relevait, dans un délai de trente jours. Ce délai a été prorogé jusqu’au 31 mai 2022. Un troisième contrôle réalisé le 17 juin 2022 ayant permis de constater que les coordonnées du médiateur de la consommation de la SARL Attitude fitness n’étaient pas indiquées sur son site internet, un procès-verbal de constatation de ce manquement a été dressé le 20 juillet suivant. Par un courrier du 18 août 2022, la directrice de la direction départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime a informé la SARL Attitude fitness de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 200 euros en raison d’un défaut de communication des coordonnées du ou des médiateurs compétents en méconnaissance des dispositions de l’article L. 616-1 du code de la consommation. Par un courrier du 19 septembre 2022, la SARL Attitude fitness a contesté le bien-fondé de ce manquement en indiquant s’être conformée à ses obligations. Par une décision du 6 octobre 2022, la directrice départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime a prononcé à l’encontre de cette société une amende administrative d’un montant de 200 euros sanctionnant le manquement à l’article L. 616-1 du code de la consommation. La SARL Attitude fitness demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le manquement relevé à l’encontre de la SARL Attitude fitness :
2. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire. » Aux termes de l’article L. 616-1 de ce code : « Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu’un litige n’a pas pu être réglé dans le cadre d’une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. ». Aux termes de l’article R. 616-1 de ce code : « En application de l’article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l’absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l’adresse du site internet du ou de ces médiateurs. ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, qu’à la suite du contrôle réalisé le 18 novembre 2021, un avertissement a été adressé à la SARL Attitude fitness par un courrier du 22 décembre 2021 et que, par un courrier du 31 mars 2022, la direction départementale de la protection des populations de la Charente-Maritime a enjoint à cette société de communiquer les coordonnées du médiateur dont elle relevait dans un délai de trente jours, qui a été prorogé jusqu’au 31 mai 2022. Après une nouvelle demande adressée à la SARL Attitude fitness le 17 juin 2022, celle-ci a produit en réponse une impression écran relative aux modifications réalisées par le prestataire chargé de la mise à jour de son site internet. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du procès-verbal de constatation du 20 juillet 2022, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que lors du contrôle réalisé le 17 juin 2022 sur ce même site internet, il a été constaté que la société requérante ne communiquait toujours pas sur celui-ci les coordonnées du médiateur compétent, en méconnaissance des dispositions précitées du code de la consommation. Si la SARL Attitude fitness conteste la réalité du manquement qui lui est reproché et se prévaut de cette impression écran, selon laquelle les coordonnées du médiateur ont été rajoutées sur le site le 17 mai 2022, ce seul élément ne permet pas, compte tenu des constatations reprises dans le procès-verbal du 20 juillet 2022, de démontrer que ces modifications ont été visibles, depuis cette date, par les visiteurs de ce site. Au demeurant, si le nom du médiateur compétent apparaît sur cette impression écran, l’intégralité de ses coordonnées, en particulier son adresse postale, n’y est pas indiquée. Dans ces conditions, l’absence des mentions relatives au médiateur, telles qu’imposées par les dispositions des articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation, constitue un manquement à ces dispositions.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction prononcée :
4. L’article L. 641-1 du code de la consommation prévoit que : « Tout manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
5. La SARL Attitude fitness soutient que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée au regard de la conjoncture actuelle, de sa situation financière et de la bonne volonté dont elle a fait preuve dans le cadre des contrôles diligentés par la direction départementale de protection des populations de la Charente-Maritime. Elle ne fournit toutefois aucun élément circonstancié quant à son chiffre d’affaires. Dans ces conditions, l’amende administrative infligée à la SARL Attitude fitness, dont le plafond est fixé à 15 000 euros pour une personne morale, pouvait, sans être entachée de disproportion, être fixée à 200 euros pour manquement à l’obligation prévue par l’article L. 616-1 du code de la consommation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à son encontre est disproportionnée doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Attitude fitness doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SARL Attitude fitness est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Attitude fitness et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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